Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 23/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01314 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTZO
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [H] [R]
— CPAM DES YVELINES
— Me Carole-anne GREFF
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/01314 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTZO
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carole-anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES,
substituée par Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [P], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
Pôle social – N° RG 23/01314 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTZO
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 février 2023, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à Mme [R] le 18 janvier 2023 à 18h dans les circonstances suivantes : « selon les dires de Mme [R], cette dernière aurait subi un choc émotionnel suite à point avec son responsable ».
Le certificat médical initial, établi le 31 janvier 2023 par le Dr [S], mentionne au titre des « constatations détaillées » : « suite à un entretien avec le responsable, présente une grande anxiété accompagnée de vertiges, dépression réactionnelle ».
Le 3 mai 2023, après instruction du dossier, la caisse a notifié à Mme [R] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 11 juillet 2024, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge opposé par la caisse.
Dans l’intervalle, par requête reçue au greffe le 11 octobre 2023, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de son accident survenu le 18 janvier 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [R], représentée par son conseil, demande au tribunal de juger que son accident revêt un caractère professionnel, d’ordonner sa prise en charge par la caisse et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident
Moyens des parties
Mme [R] fait valoir, au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, que jusqu’à son entretien avec son supérieur hiérarchique qui s’est tenu le 18 janvier 2023 à partir de 17h elle « se sentait parfaitement bien ». Elle indique que ce n’est qu’au cours de cet entretien et au regard des conditions de celui-ci « mêlant pression psychologique » aux fins de lui faire signer un courrier de convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire qu’elle a été victime d’un choc psychologique. Elle précise avoir ressenti, sur le trajet retour travail-domicile des maux de ventre, des soubresauts et des vomissements et avoir consulté immédiatement son médecin traitant qui a constaté son état psychologique et l’a arrêtée. Elle ajoute que son employeur n’a émis aucune contestation ni réserves dans le cadre de son questionnaire.
En réplique, la caisse fait valoir, au visa du même texte, que les éléments recueillis lors de ses investigations ne permettent pas de caractériser des présomptions graves, précises et concordantes en faveur de la reconnaissance d’un fait accidentel survenu dans les circonstances décrites par l’assurée. Elle précise qu’il n’y a aucun témoin ni première personne avisée pouvant venir corroborer les faits décrits par l’assurée ainsi qu’attester de son bon état de santé avant les faits litigieux. Elle estime ainsi que la preuve de l’accident allégué par l’assurée ne repose que sur ses seules allégations.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à la victime de démontrer la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et à la caisse qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident. Il est toutefois admis qu’à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu’elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l’accident allégué.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que s’il n’est effectivement pas contesté que le 18 janvier 2022 un entretien s’est tenu à partir de 17h entre la salariée et son responsable au cours duquel ce dernier lui a remis, ou a tenté de lui remettre, en main propre une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, aucune des pièces produites ne permet toutefois de corroborer les allégations de Mme [R] selon lesquelles son responsable aurait exercé des pressions à son encontre pour lui faire signer ledit document.
En effet, aucun témoin, ni première personne avisée n’a pu venir corroborer les faits décrits par Mme [R] ni même attester de son bon état de santé avant l’entretien litigieux.
M. [G], représentant syndical au sein de la société, atteste seulement que Mme [R] l’a contacté le 19 janvier 2023, soit le lendemain des faits, pour l’informer de sa convocation à entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Il n’a toutefois pas été témoin de l’entretien litigieux et ne peut donc pas attester de la « maladresse » ou de la violence de celui-ci comme il le fait.
De la même façon, le Dr [S], qui n’était pas présent lors de l’entretien litigieux, n’a pu établir son certificat médical que sur la base des seules allégations de Mme [R].
Il ressort, par ailleurs, du questionnaire complété par l’employeur que c’est seulement le mardi 31 janvier 2023 que Mme [R] l’a informé « qu’elle avait été victime d’un accident de travail dans [leur] locaux le mercredi 18 janvier » et que ce n’est que le 3 février 2023, suite à sa demande, qu’elle lui a précisé les circonstances de cet accident.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments :
— qu’il n’y a eu aucun témoin de l’accident (à savoir l’entretien du 18 janvier 2023) invoqué par Mme [R],
— que cette dernière n’a pas prévenu immédiatement son responsable, ni la société, du mal être qu’elle allègue et est rentrée chez elle par ses propres moyens,
— et que la seule attestation produite par Mme [R] n’apporte aucun élément quant à la matérialité de son accident, M. [G] ne faisant que reprendre ses propos.
Les autres éléments médicaux versées aux débats par Mme [R] n’apportent également aucun élément quant à la matérialité de l’accident allégué par la salariée.
La seule remise en main propre d’une convocation à entretien préalable, sans qu’il soit établi que cette remise, ou tentative de remise, s’est faite avec violence ou contrainte, ne constitue pas à elle seule un élément de fait susceptible de produire les effets d’un choc émotionnel brutal.
Mme [R] ne rapporte donc pas la preuve d’un fait accidentel survenu 18 janvier 2023 au temps et au lieu du travail.
Dès lors, il convient de retenir que c’est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident allégué le 18 janvier 2023 par Mme [R] et de débouter cette dernière de sa demande de prise en charge par la caisse.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter Mme [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le caractère professionnel de l’accident allégué par Mme [H] [R] le 18 janvier 2023 n’est pas établi,
DEBOUTE Mme [H] [R] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de son accident déclaré le 3 février 2023 sur la base d’un certificat médical initial du 31 janvier 2023 formée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
CONDAMNE Mme [H] [R] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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