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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 19 déc. 2024, n° 22/05677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 22/05677 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC5EL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 16 septembre 2024
Minute n° 24/01048
N° RG 22/05677 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC5EL
Le
CCC : dossier
FE :
— Me DJAE
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
représenté par Me Abdou DJAE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [J] [4]
Maître [L] [K]
[Adresse 1]
représentés par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 14 Novembre 2024 en présence de Mme FUHRO auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
— N° RG 22/05677 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC5EL
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 août 1991 à [Localité 6], Monsieur [W] [U] a été grièvement blessé lors d’un accident d’hélicoptère appartenant à la SARL [8] dans lequel il était passager.
Monsieur [W] [U] a fait appel à Maître [I] [V] afin d’assigner la société [8], la société [5] et la caisse primaire d’assurance maladie aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Le 21 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Soissons a condamné la société [8] solidairement avec son assureur à verser à Monsieur [U] la somme de 433 400 euros au titre de son préjudice corporel, 642 334,93 euros au titre du préjudice économique lié à la période d’incapacité temporaire de travail et à la somme de 501 375 euros au titre de son préjudice économique.
La cour d’appel d’Amiens dans son arrêt du 21 février 2008 a condamné les défendeurs à la somme de 1 996 426,62 euros. Par arrêt du 12 juin 2008, la Cour d’Appel d’Amiens a rectifié deux erreurs matérielles.
Le 25 mars 2010, la cour de cassation a cassé cet arrêt partiellement, au motif qu’ avait été retenu un préjudice de cessation d’activité sans rechercher si cette cessation intervenue 7 ans après l’accident était la conséquence d’un choix personnel de Monsieur [W] [U].
Par arrêt du 7 décembre 2010, la cour d’appel de Reims a alloué à Monsieur [U] la somme de 1 586 819,31 euros. Elle a rejeté la demande indemnitaire de perte de chance, au motif que les développements de l’appelant et les conclusions de l’expert judiciaire ne reposent que sur des hypothèses de croissance qui sont purement virtuelles et qui ne présentent aucun degré de certitude.
Monsieur [W] [U] a sollicité une consultation auprès de Maître CAPRON, avocat au conseil sur les chances de succès d’un pourvoi en cassation.
Me [V] a saisi le juge de l’exécution du TGI de Soissons, qui mentionne dans sa décision du 9 décembre 2011, que l’affaire a été débattue à l’audience du 14 octobre 2011 et que les parties ont développé oralement les moyens et arguments détaillés dans leurs conclusions respectives à l’audience du 14 novembre 2011.
Par courrier daté du 20 février 2013, Monsieur [W] [U] a mis en cause la responsabilité de Maître [I] [V]. Par courrier daté du 21 juillet 2013, il a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 9]. Par courrier du 1er décembre 2015, le Bâtonnier a indiqué avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur du barreau. L’assureur a rejeté la réclamation le 11 mars 2016.
Monsieur [W] [U] a pris attache avec le cabinet [J] et [4]. Le 1er décembre 2015, un rendez-vous s’est tenu avec Maître [L] [K].
Par courrier daté du 5 octobre 2016, Maître [K] a indiqué à Monsieur [W] [U] qu’elle se considérait déchargée de ses intérêts.
Par courrier daté du 17 octobre 2016, le cabinet [J] lui a retourné le dossier.
Représenté par un autre conseil, Monsieur [W] [U] a assigné Maître [I] [V] et son assureur les 26 mai et 6 juin 2017 devant le tribunal de grande instance de Versailles.
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Par jugement du 2 avril 2019, le Tribunal a considéré que l’action était prescrite en novembre 2016
Par acte du 20 décembre 2022, Monsieur [W] [U] a assigné Madame [L] [K] et la SELARL [J] [4].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, Monsieur [U] sollicite du Tribunal de :
“Recevoir Monsieur [U] en son acte introductif d’instance et en ses écritures,
En conséquence,
Se déclarer territorialement compétent pour connaitre du présent litige,
Juger que Madame [L] [K] et la SELARL [J] [4] ont commis des manquements, des négligences et des fautes dans l’instruction, l’analyse et l’orientation du dossier de Monsieur [W] [U] et dès lors, dire que leur responsabilité est engagée,
En conséquence, juger que par ces manquements, Madame [L] [K] et la SELARL [J] [4] ont conduit Monsieur [U] à la perte de chance de pouvoir agir judiciairement contre Maître [I] [V] en condamnation au paiement des préjudices omis par ce dernier à savoir : Le coût de la formation de pilote professionnel ; Les revenus additionnels induits par une licence de pilote d’hélicoptère professionnel ; Le remboursement des frais d’obtention de la licence
Fixer à la somme totale de 1 175 523 € le préjudice omis par Me [V]
Fixer à 80% la perte de chance de Monsieur [U] de percevoir cette indemnisation si Madame [L] [K] et la SELARL [J] [4] avaient assigné Me [I] [V] en responsabilité
Condamner solidairement Madame [L] [K] et la SELARL [J] [4], à verser la somme de 940 418 euros à Monsieur [U] [W]
Condamner solidairement Madame [L] [K] et la SELARL [J] [4], à verser la somme de de 15 000 euros à titre de dommage et intérêts, pour préjudice moral et mauvaise foi.
Condamner solidairement Madame [L] [K] et la SELARL [J] [4], à verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC Me DJAE renonçant dès lors au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Condamner solidairement Maitre [L] [K] et la SELARL [J] [4] aux entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir”
Au visa de l’article 47 du code de procédure civile et de l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH, il fait valoir que le Tribunal Judiciaire de Meaux est compétent.
Au visa des articles 3 du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, 1.3 et 1.5 du RIN de la profession d’avocat, 411 et 412 du code de procédure civile, 26 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 2225 du Code civil, il fait valoir qu’aucune information n’a été délivrée par Me [K], qu’au regard des pièces communiquées et des honoraires versés, elle disposait des éléments nécessaires pour l’analyse du dossier et la rédaction de l’acte introductif d’instance et qu’elle pouvait solliciter les pièces qu’elle estimait pertinentes auprès de Me [V] et l’assigner en restitution du dossier le cas échéant. Il indique avoir alerté Me [K] sur la question de la prescription.
Il ajoute que celle-ci a décidé de façon unilatérale et soudaine qu’elle était déchargée de ses intérêts et lui a restitué ses pièces quatre jours avant l’acquisition de la prescription, sans lui délivrer d’information sur la prescription.
Au visa de l’article 419 du code de procédure civile, il fait valoir que l’avocat qui se décharge doit le faire en temps utile afin que le client puisse prendre attache avec un autre avocat et sauvegarder ses intérêts.
Il fait valoir qu’en vertu du devoir de conseil, il doit être mentionné les risques et sanctions encourus et les délais impératifs.
Il argue que lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger que s’il est remplacé.
Il indique qu’en l’espèce, Me [K] n’a pas réalisé d’information préalable, a conservé les documents pendant 10 mois, a encaissé 2000 euros sans examen de fond du dossier, n’a pas informé le client des risques et sanctions encourus et des délais impératifs, n’a pas préservé ses intérêts, ni restitué le dossier en temps utile ou attendu la constitution d’un nouveau conseil.
Il indique avoir transmis les éléments majeurs du dossier et ne pas avoir eu d’indication sur les éléments à transmettre. Il estime les pièces transmises comme suffisantes pour l’analyse du dossier et la rédaction de l’acte introductif d’instance. Il fait valoir que c’est à l’avocat de solliciter auprès de son confrère le dossier.
Sur la mission confiée au cabinet, il fait valoir que son fax du 2 décembre est clair sur la mission confiée d’assigner son ancien conseil. Il ajoute que le montant fixé par le cabinet ne pouvait pas correspondre à une simple consultation.
Sur la question de la prescription, il indique que la difficulté réside dans la fixation du point de départ du délai, c’est à dire la fin de la mission. Il estime qu’au regard notamment de sa vulnérabilité manifeste, il ne peut être soutenu efficacement qu’il avait 20 jours pour saisir un autre conseil et pouvait déduire que le délai expirait en novembre 2016.
Il indique que la réparation du préjudice doit comprendre les gains et avantages de carrière que les perspectives normales d’avancement permettraient raisonnablement d’espérer et que les conclusions défaillantes de Me [V] ont empêché sa juste indemnisation.
Il fait valoir que toute chance perdue entraîne un principe de réparation et que la Cour d’Appel de Reims n’a pas pu statuer sur des postes de préjudice qui ne lui ont pas été réclamés.
Au visa des articles 1147 et 1149 du code civil, il fixe le montant du préjudice.
Il estime à 80% sa perte de chance d’obtenir une indemnisation supplémentaire.
Sur le fondement des articles 1104 et 1146 du code civil, il sollicite l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral et mauvaise foi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, Maître [K] et à la SELARL [J] [4] demandent au Tribunal de:
“ DEBOUTER Monsieur [W] [U] de toutes ses demandes principalement au motif que
la responsabilité de Maître [K] et à la SELARL [J] [4] n’est pas
engagée et très subsidiairement en l’absence de démonstration d’une perte de chance indemnisable.
CONDAMNER Monsieur [W] [U] à payer à Maître [K] et à la SELARL [J] [4], la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [W] [U] aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si par impossible le Tribunal devait estimer les demandes de Monsieur [U] fondées et lui allouer une indemnité
ECARTER TOUTE EXECUTION PROVISOIRE du jugement à intervenir”
Ils font valoir que la charge de la preuve repose sur Monsieur [U] d’établir qu’il avait chargé Me [K] d’assigner Me [V] en responsabilité.
Ils ajoutent qu’il sollicitait une consultation sur les chances de succès de cette action et le délai de prescription, qui ne pouvaient être réalisés qu’en possession de l’intégralité des pièces. Ils font valoir que ce n’est qu’en septembre 2016, informé du rejet de l’assureur du barreau de Versailles de la réclamation amiable, qu’il a pu se convaincre de la nécessité d’une procédure.
Ils ajoutent qu’il n’est pas établi que Me [K] avait accepté ce mandat et que celui-ci était conclu sous les conditions de règlement de la provision et de transmission de l’entier dossier. Ils précisent que ces conditions n’étant pas remplies, le contrat ne s’est pas formé ou a été résilié à ses torts exclusifs et que Monsieur [U] n’est donc pas fondé à se plaindre d’une prétendue inéxécution du devoir de conseil.
Ils indiquent qu’ils n’étaient investis d’aucun mandat de représentation et que Monsieur [U] n’a jamais indiqué qu’il convenait de solliciter les pièces auprès de Me [V].
Ils estiment que les instructions visées au fax du 2 décembre 2015 étaient au conditionnel si la prescription expirait le 7 décembre 2015, ce qui n’était pas le cas.
Ils ajoutent que Monsieur [U] a été avisé qu’aucune diligence ne pourrait être accomplie sans règlement de la provision et dépôt du dossier.
Ils font valoir que l’article 419 du code de procédure civile ne s’applique que lorsqu’un avocat est constitué dans une procédure, ce qui n’était pas le cas.
Ils indiquent qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice, qui résulte de l’inaction de Monsieur [U]. Ils ajoutent avoir informé Monsieur [U] du délai de prescription et de son point de départ à la fin de la mission d’avocat. Ils arguent que Me [K] a respecté les dispositions de l’article 11.6 du règlement intérieur national de la profession d’avocat.
Ils évoquent une action de Monsieur [U] à l’encontre de la société [3], son assureur protection juridique afin de la voir condamner au même quantum qu’eux pour défaut de mise en garde, reconnaissant ainsi que le préjudice n’est pas imputable à Me [K].
A titre très subsidiaire, ils indiquent que la perte de chance certaine d’obtenir la condamnation de Me [V] n’est pas démontrée, car selon eux Monsieur [U] ne disposait d’aucune chance réelle et sérieuse d’obtenir la condamnation de Me [V].
A titre infiniment subsidiaire, ils contestent le quantum sollicité.
Ils contestent le bien fondé de la demande au titre au préjudice moral.
A titre très infiment subsidiaire, ils sollicitent que l’exécution provisoire soit écartée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 16 septembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue le 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus tendant à voir « constater » ou « dire que », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, sur lesquelles il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la compétence territoriale
Aucune exception d’incompétence n’a été soulevée devant le juge de la mise en état.
En conséquence, il n’y a pas lieu de ce prononcer sur cette question.
Sur la responsabilité de l’avocat
Le 1er décembre 2015, Monsieur [U] a transmis par mail au cabinet d’avocat [J] :
— un résumé
— un historique
— deux courriers adressés au ministère de la justice.
— N° RG 22/05677 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC5EL
Par fax du 2 décembre 2015, Monsieur [U] a communiqué à Me [J] des échanges de courrier avec Me [V] et un extrait de la procédure d’exécution LR du 14 septembre et suite (5 pages). Il ajoutait : “Je suis prêt à vous confier l’action en responsabilité professionnelle. J’ai noté que vos honoraires sont de 6000 €TTC pour étudier le dossier et assigner Maître [V] devant un TGI compétent; nous avons parlé de [Localité 7]. Vous m’avez demandé un règlement immédiat. Je suis en mesure de vous régler 2000€ tout de suite afin que vous puissiez commencer à travailler, le solde de 4000 € vous sera payé sous 3 ou 4 jours.”
Par fax du 3 décembre 2015, il remerciait l’avocat de l’avoir rassuré au niveau de la prescription.
Le 8 décembre 2015, Monsieur [U] a indiqué par fax à Me [J] avoir conservé une copie de l’ensemble des pièces communiquées tant par lui même que par les adversaires et être en mesure de faire le chèque du solde demain et espèré déposer les documents lundi 14.
Le 17 décembre 2015, une provision de 6000 euros TTC a été demandée à M. [U], sur laquelle il est précisé que la somme de 2000 euros a été acquittée le 7 décembre 2015.
Le jour même, Monsieur [U] écrivait par mail: “Je vous remettrai le solde (4000€) lorsque je vous déposerai le dossier afin que vous puissiez commencer à travailler.
Les pièces ne sont pas prêtes pour les raisons décrites à Maître [J]; je fais au mieux et vous tiens informés”.
Le 12 janvier 2016, Me [K] écrivait à Monsieur [U] qu’elle n’avait pas reçu les pièces complémentaires et le règlement des honoraires et précisait: “En l’état et l’intégralité des pièces n’étant pas en ma possession, j’attire votre attention sur le fait que je ne peux vous transmettre de consultation.
Je tenais à vous en aviser et vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire si vous souhaitez que je commence mes diligences.”
Le 26 janvier 2016, un rendez vous était proposé à M. [K] le 3 février 2016. Il était précisé “Nous n’avons pas pu analyser vos premières pièces. Nous ne pouvons, en effet, rien faire sans une analyse globale de toutes vos pièces puisqu’il s’agit aujourd’hui non pas de procéder à la liquidation de vos préjudices mais bien d’envisager la responsabilité d’un Confrère”
Le 25 février 2016, le cabinet écrivait à Monsieur [U] n’avoir ni l’intégralité des pièces, ni des honoraires, que le rendez vous avait été décommandé par lui et il était ajouté: “Ne désirant pas engager notre responsbailité en conservant au cabinet un dossier que nous ne pouvons pas étudier et dont l’étude supposera au moment venu un temps très important que nous devons nécessairement prévoir par avance dans notre charge de travail, nous sommes au regret de vous indiquer que sauf à recevoir l’intégralite de vos pièces et le règlement du solde de notre demande de provision avant le 15 mars 2016, nous vous retournerons les éléments du dossier.”
Le 8 mars 2016, Monsieur [U] indiquait : “Raisonnablement, pour vous remettre un dossier qui vous permettra de travailler efficacement, j’envisage la date du 30 avril.” Il ajoutait “Cela vous laisserait tout de même mai, juin, juillet et août pour établir la consultation demandée.
Comme vous ne pouvez l’ignorer, je suis le premier à vouloir me sortir le plus rapidement possible de cette affaire et j’ai bien entendu pris note que vous n’avez rien pu faire du fait que je ne vous ai pas remis le dossier. Le retard ne vous est pas imputable.”
Le 12 mai 2016, M. [U] expliquait par mail avoir du faire face au décès de son père et à l’hospitalisation de sa mère. Il indiquait “Les pièces sont aujourd’hui pratiquement prêtes. Nous arriverons à tout reconstituer (TGI/CA Amiens/CA Reims). Il me reste à rédiger un résumé mettant en évidence les manques et les fautes que le simple particulier que je suis a relevés” Il indiquait espérer trouver le temps pour finaliser le travail avant la fin du mois.
Le 28 juin 2016, Me [K] interrogeait Monsieur [U] sur son avancée.
Le 28 juillet 2016, l’Ordre des avocats informait Monsieur [U] du rejet de sa réclamation prononcé par l’assureur le 11 mars 2016.
Le 23 août 2016, Me [K] fixait une date butoire de remise du règlement et des pièces au 30 septembre 2016.
Par courrier du 6 septembre 2016, le Bâtonnier du barreau de Versailles transmettait à Monsieur [U] une copie du rejet de l’assureur du barreau du 11 mars 2016 et l’informait du rejet réitéré le 22 août 2016. Monsieur [U] transmettait à Me [J] par fax du 16 septembre ce courrier.
Par mail du 1er octobre 2016, Monsieur [U] sollicitait un dernier report au 12 octobre.
Le 5 octobre 2016, Me [K] écrivait à Monsieur [U] se considérer totalement déchargée de ses intérêts. Elle indiquait : “Je vous remercie de bien vouloir m’indiquer si vous viendrez chercher le dossier directement à mon cabinet ou si vous souhaitez que je vous le retourne moyennant une prise en charge des frais postaux par vos soins.” Elle ajoutait qu’elle restituerait la provision versée, déduction faite des honoraires dus.
Par fax du 16 octobre 2016, Monsieur [U] écrivait à Me [J], qu’il avait reçu son courrier recommandé le 11 octobre, qu’il aurait pu lui remettre le dossier en l’état le 30 septembre 2016 et indiquait: “Vu ce qui précède, je vous prie de me réexpédier les quelques documents que je vous ai laissés.”
Par courrier daté du 17 octobre 2016 à l’attention de Monsieur [U], Me [J] transmettait notamment les pièces transmises en indiquant faire suite au courrier du 15 octobre de Monsieur [U] et indiquait : “Il n’est pas possible de garder un dossier ouvert au sein d’un cabinet d’avocat sans disposer de l’intégralité des éléments nécessaires à son étude.” Il transmettait une facture de 620,06 euros pour ouverture de dossier, rendez vous du 1er décembre 2015 et correspondances et un chèque du solde.
* * *
Sur la mission confiée à l’avocat
La mission confiée à Me [K] n’apparaît pas sur la facture de provision.
Par fax du 2 décembre 2015, Monsieur [U] a indiqué être prêt à confier au cabinet l’action en responsabilité professionnelle et avoir noté que les honoraires sont sollicités pour étudier le dossier et assigner Maître [V] devant un TGI compétent.
Me [K] a indiqué dans plusieurs correspondances ne pas pouvoir réaliser la consultation.
Monsieur [U] n’a jamais contesté que l’étude du dossier, se matérialisant sous forme d’une consultation, soit un préalable à l’assignation.
Il était donc confié à Me [K] l’établissement d’une consultation avant introduction d’une action.
Sur la communication des pièces
Monsieur [U] fait valoir que Me [K] aurait dû prendre attache avec Me [V] pour solliciter une communication de pièces, voir l’assigner.
Il ressort des échanges ci-dessus que Monsieur [U] a toujours indiqué être en capacité de fournir les pièces à son conseil, demandant seulement du temps pour les réunir et faire des observations.
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Ce grief ne sera donc pas retenu.
Sur le mandat
Monsieur [U] affirme que Me [K] avait l’essentiel des pièces de la procédure et le règlement d’une provision confortable le 4 décembre 2015. Il indique que lors du rendez vous du 1er décembre 2015 au cabinet [J], il a transmis un dossier volumineux contenant les éléments nécessaires à une analyse pertinente du dossier et à la rédaction en connaissance de cause de l’acte introductif d’instance.
Me [K] fait valoir qu’il n’est pas établi qu’elle ait accepté ce mandat.
La défaillance de la condition suspensive entraîne la caducité de la vente (Cour de cassation – Chambre civile 3-28 Mars 2007- 03-14.681).
Aux termes de l’article 11.6 “Provision sur frais et honoraires” du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat:
“L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.
Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.
A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.”
Au regard de l’ensemble des éléments ci-dessus, il apparaît que dès le 12 janvier 2016, Me [K] a indiqué explicitement les conditions nécessaires à la réalisation de la prestation: la fourniture de l’entier dossier et le paiement de la totalité de la provision.
Ces conditions ont été rappelées à plusieurs reprises.
Il apparaît que malgré deux délais supplémentaires accordés, le 5 octobre 2016 ces éléments n’étaient pas transmis et le cabinet s’est considéré totalement déchargé des intérêts de Monsieur [U].
Il n’est pas contesté que le solde de 4000 euros d’honoraires n’a pas été réglé par Monsieur [U].
La liste des pièces transmises par mails avant le rendez vous et à l’issue de celui-ci permettent d’établir que Me [K] ne disposait pas des éléments nécessaires à la rédaction d’une consultation, préalable nécessaire à l’introduction d’une action en responsabilité.
Monsieur [U] affirme avoir communiqué d’autres pièces lors du rendez vous du 1er décembre mais n’en communique pas la liste et ne fait pas allusion à cette communication dans ses différentes correspondances.
Il précise en page 22 de ses écritures que Me [K] et le cabinet [J] disposaient des pièces suivantes: l’arrêt de la Cour d’Appel de renvoi de Reims, le dernier courrier de Me [V], le courrier adressé à l’ordre des avocats du barreau de Versailles et la réponse négative de l’ordre. Ces pièces ne sauraient suffire à la rédaction d’une consultation relative à la responsabilité professionnelle d’un avocat dans le cadre d’une procédure.
Monsieur [U] demande par fax du 16 octobre 2016 que lui soient réexpédiés selon ses termes “les quelques documents laissés.”
Le 8 mars 2016, Monsieur [U] indiquait que le retard n’était pas imputable à Me [K] en l’absence de remise de dossier.
De son propre aveu, Monsieur [U] reconnaissait que Me [K] ne disposait pas des documents nécessaires à la réalisation de la consultation.
Il en résulte que les conditions n’ont pas été remplies et que l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
Sur la décharge
Monsieur [U] fait valoir que le retour du cabinet [J] a été soudain, sans information préalable et sans indication sur la question cruciale de la prescription malgré ses relances.
Il ajoute que la restitution des pièces a été tardive, le pli ayant été posté le 18 octobre 2016 et réceptionné le 26 octobre 2016. Il fait valoir qu’il ne lui restait que 4 jours avant l’acquisition de la prescription ce qui ne lui laissait pas la possibilité materielle de prendre attache avec un autre avocat.
Il résulte des dispositions combinées des articles 419 du code de procédure civile et de l’article 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, applicable aux faits de l’espèce que l’avocat qui entend mettre fin à son mandat en est déchargé après avoir informé son mandant, le juge et la partie adverse, sous réserve toutefois que le client soit prévenu en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.
Devant le tribunal judiciaire, l’ avocat n’est déchargé qu’à compter de la constitution de l’un de ses confrères en ses lieu et place.
Au titre de l’article 1.5 Devoir de prudence du Règlement Intérieur National: “En toutes circonstances, la prudence impose à l’avocat de ne pas conseiller à son client une solution s’il n’est pas en mesure d’apprécier la situation décrite, de déterminer à qui ce conseil ou cette action est destiné, d’identifier précisément son client.”
Sur le caractère abrupt
Outre les relances suvsisées, le 25 février 2016, le cabinet écrivait à Monsieur [U] pour lui fixer une date butoire au 15 mars 2016, puis par courrier du 23 août 2016, Me [K] lui fixait une date butoire de remise du règlement et des pièces au 30 septembre 2016.
Le caractère abrupt de la fin de la relation contractuelle ne sera donc pas retenu.
Sur la nécessité d’être remplacé
Au visa de l’article 419 du code de procédure civile, Monsieur [U] fait valoir que Me [K] n’a pas attendu la constitution d’un nouveau conseil.
Toutefois, l’action n’ayant pas été introduite, il n’y avait pas lieu d’attendre son remplacement pour se décharger.
Ce moyen ne sera pas retenu.
Sur la possibilité matérielle de prendre attache avec un autre avocat
Il apparaît que par fax du 16 octobre 2016, Monsieur [U] écrivait à Me [J], qu’il avait reçu son courrier recommandé le 11 octobre.
Il avait donc connaissance à cette date, qu’il lui revenait de prendre attache avec un autre conseil le cas échéant.
Les pièces communiquées par mail et fax, même si elles ont été restituées par Me [K] n’étaient pas nécessaires à la saisie par Monsieur [U] d’un autre avocat puisqu’il en conservait les originaux.
Monsieur [U] affirme avoir communiqué d’autres pièces lors du rendez vous du 1er décembre mais n’en communique pas la liste et ne fait pas allusion à cette communication dans ses différentes correspondances. Il indique dans ses dernières écritures que Me [K] et le cabinet [J] disposaient des pièces suivantes: l’arrêt de la Cour d’Appel de renvoi de Reims, le dernier courrier de Me [V], le courrier adressé à l’ordre des avocats du barreau de Versailles et la réponse négative de l’ordre. Il n’est pas indiqué qu’ils s’agissaient d’originaux et a fortiori que Monsieur [U] n’en possédait pas de copie et le dernier courrier de Me [V] et la réponse de l’ordre ont été transmis par fax et mail.
Monsieur [U] demandait par fax du 16 octobre 2016 que lui soient réexpédiés selon ses termes “les quelques documents laissés.”
La restitution de ces pièces n’apparaissaient donc pas comme un préalable nécessaire à la saisie d’un nouveau conseil.
Dans sa décision devenue définitive du 2 avril 2019, le Tribunal de Grande Instance de Versailles n’a pas retenu comme point de départ du délai de prescription le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Soissons du 9 décembre 2011 car y est mentionné le nom d’un autre conseil. Sur la base d’un courrier de Me [V] au Bâtonnier de [Localité 9] du 11 décembre 2015 et de cette décision, le Tribunal a retenu le mois de novembre 2011, dernière audience de plaidoirie devant le juge de l’éxécution.
Il ressort du jugement du juge de l’exécution du 9 décembre 2011, qu’une audience s’est tenue le 14 novembre 2011.
Monsieur [U] avait donc précisément jusqu’au 14 novembre 2016 pour introduire son action, donc près d’un mois après que Me [J] ait mis fin à la relation contractuelle.
Il avait donc la possibilité matérielle de prendre attache avec un autre conseil.
Sur l’information relative à la prescription
Sur l’information quant au délai de prescription et des conséquences de celle-ci.
Il ressort des télécopies des 2 et 3 décembre 2015, que Monsieur [U] a posé la question de la prescription, pensant que celle-ci intervenait le 7 décembre 2015 et a indiqué avoir été rassuré sur ce point.
Monsieur [U] a écrit dans son courrier du 8 mars 2016: “A partir du moment où vous m’avez indiqué que la prescription n’intervenait que 5 années après la fin de mission de l’avocat, j’ai préféré prendre toutes les dispositions pour vous remettre un dossier complet, classé et commenté.”
Ces courriers de Monsieur [U] après le rendez vous avec Me [K] établissent qu’il avait été informé de l’existence d’une prescription, de la durée de celle-ci, de la règle applicable quant au point de départ et qu’il avait conscience des effets de la prescription.
Sur la date d’expiration du délai
Me [K] a signifié à plusieurs reprises avoir besoin de l’ensemble des pièces pour réaliser une consultation.
Notamment, il n’est pas fait état de la communication par Monsieur [U] du jugement du juge de l’exécution du 9 décembre 2011, contenant les informations nécessaires au calcul de la prescription.
Cette pièce n’est pas citée dans la liste des pièces envoyées avant le rendez-vous le 1er décembre 2015, celles-ci étant :
— un résumé;
— un historique;
— deux courriers adressés au ministère de la justice;
Elle ne figure pas non plus dans la liste des pièces visées au fax du 2 décembre 2015, Monsieur [U] ayant communiqué à Me [J] des échanges de courrier avec Me [V] et un extrait de la procédure d’exécution LR du 14 septembre et suite (5 pages).
Monsieur [U] dresse en page 22 de ses conclusions une liste des pièces détenues par Me [K] et ne vise pas cette décision.
En application du devoir de prudence, ce grief ne sera pas retenu.
En conséquence, aucune faute ne sera retenue à l’encontre de Me [K] et de la SELARL [J] [4] et Monsieur [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre du préjudice moral et de la mauvaise foi
Monsieur [U] sollicite la somme de 15000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral et de la mauvaise foi.
Comme développé ci-dessus, aucune faute n’a été retenue à l’encontre de Me [K] et de la SELARL [J] [4].
Aucune mauvaise foi n’est démontrée.
En conséquence, Monsieur [U] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient, pour des raisons d’équité et de situation économique de la partie condamnée, de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les demandes seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la compétence territoriale;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [W] de voir condamner solidairement Madame [L] [K] et la SELARL [J] [4], à lui verser la somme de 940 418 euros;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [W] de voir condamner solidairement Madame [L] [K] et la SELARL [J] [4], à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommage et intérêts, pour préjudice moral et mauvaise foi;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [W] de voir condamner solidairement Madame [L] [K] et la SELARL [J] [4], à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, Me DJAE renonçant dès lors au bénéfice de l’aide juridictionnelle;
REJETTE la demande de Madame [L] [K] et la SELARL [J] [4] de voir condamner Monsieur [U] [W] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux entiers dépens;
REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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