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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 22 janv. 2026, n° 23/04887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
22 Janvier 2026
ROLE : N° RG 23/04887 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MBQQ
AFFAIRE :
[S] [C]
C/
MACIF
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marc-David TOUBOUL, substitué à l’audience par Maître Laina Marie ZENITI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MACIF
Société d’assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, Entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS de [Localité 7] n° D 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Monsieur [B] [T] auditeur de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[S] [C] a été victime le 19 juillet 2018 d’un accident de circulation alors qu’il circulait en vélo et a été percuté de face par un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Par ordonnance de référé en date du 3 mai 2022, le Docteur [U] [V] a été désigné en qualité d’expert. Il était alloué à [S] [C] une provision à valoir sur son préjudice corporel d’un montant de 1.500€.
L’expert a déposé son rapport le 15 mai 2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
o DFTP Classe II : du 19/07/2018 au 09/08/2018
o DFTP Classe I : du 10/08/2018 au 11/01/2019
o Souffrances endurées : 2,5/7
o PET : 1,5/7 pendant Classe II
o AIPP : 3%
o Aide Humaine : 3h/semaine pendant Classe II
o Consolidation : 11/01/2019
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 5 décembre 2023, [S] [C] a fait citer MACIF et son assureur afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
En ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025 [S] [C] demande la réparation de son préjudice et de condamner la MACIF avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme totale de 29.907 € ainsi détaillée :
Assistance à expertise 840 €
Aide humaine temporaire 227 €
Déficit temporaire 840 €
Souffrances Endurées 6.000 €
DFP 12.000 €
PET 1.500 €
Préjudice d’agrément 10.000 €
Provision à déduire – 1.500 €
Total 29.907,00 €
La somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite en outre le doublement des intérêts légaux pour offre manifestement insuffisante et incomplète.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2025, la MACIF conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [S] [C]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4/11/2024 avec effet différé au 19/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L’article 3 la loi du 5 juillet 1985 dispose les victimes hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'=elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [S] [C] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [S] [C] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [S] [C] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[S] [C] justifie avoir exposé la somme de 840€ au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche ,le montant de l’indemnisation d’une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d’aides à la personne.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
L’expert a retenu une aide humaine de trois heures par semaine du 19 juillet au 31 juillet 2018 soit une durée totale de 9h. Pour une période inférieure à un mois il n’y a pas lieu à prendre en compte les congés payés.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 23€.
L’indemnité doit donc être calculée ainsi : 23X9 = 207 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de Classe II du 19/07/2018 au 09/08/2018
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de Classe I du 10/08/2018 au 11/01/2019
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 33 € par jour , soit :
— DFTP 25% : 181,50 €
— DFTP 10% : 511,50 €
Total : 693 €
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte du protocole de soins, des séances de rééducation, et du traitement médicamenteux.
Il sera alloué à [S] [C] la somme de 4.500 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1.5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte du port d’une attèle au genou et d’une écharpe au bras gauche. Il convient d’accorder la somme de 500€.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 % du fait de :
Antépulsion : -20° à gauche.
Abduction : -20° à gauche.
Rétropulsion : -30° à gauche.
Rotation externe : -10° à gauche.
Rotation interne : La main droite arrive au niveau de T5, la main gauche arrive au niveau de T8
Amyotrophie du deltoïde.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Néanmoins Monsieur [C] sollicite l’augmentation du taux du déficit permanent en se fondant sur le barème médical, au motif que ls séquelles évoquées permettent de retenir un taux a minima de 6%, et qu’en ne le retenant pas l’expert a manifestement baissé ce montant du fait de la tendinite calcifiante de l’épaule gauche. Or, la victime soutient qui’ s’agit là d’une affection que 'l’accident a révélé de sorte qu’il convient de prendre en compte également cette tendinite calcifiante dans la réparation du préjudice.
Néanmoins ce point n’a jamais été évoqué auprès de l’expert et le requérant, assisté de son avocat et d’un médecin conseil n’a pas non plus adressé le moindre dire à cet égard à l’expert. Enfin le requérant ne produit aucun élément médical au soutien de cette affirmation, qui permettrait de démontrer ses assertions.
Dans ces circonstances le taux proposé par l’expert sera homologué.
Compte tenu de l’âge de la victime, 62 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.350 et d’accorder la somme de 4.050€.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’expert n’a pas relevé de préjudice d’agrément de sorte que l’assureur conclut au rejet de toute demande sur ce poste.
Néanmoins Monsieur [C] produit diverses attestations d’amis dont il ressort qu’il pratiquait régulièrement la randonnée pédestre et le vélo, notamment avec des amis, et que depuis l’accident il a limité sa pratique du fait de ses douleurs d’épaules et ses douleurs au pied, toutes séquelles strictement imputables.
En conséquence il sera alloué la somme de 6.000€.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [S] [C] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 840 €
Tierce personne 207 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 693 €
Souffrances endurées 4.500 €
Préjudice esthétique temporaire 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 4.050 €
Préjudice d’agrément 6.000 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [S] [C] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 1.500€ qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [S] [C] la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’article L.211-13 du même Code dispose quant à lui que :
« Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
Si l’assureur a présenté une offre d’indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu’à la date de cette offre (Civ. 2e, 22 mai 2013; Civ. 2e, 2 sept. 2016) et ils ont pour assiette le montant de celle ci (Civ. 2 16 décembre 2014, n 03 15.595).
Une offre a été faite dans les délais légaux mais elle ne comprenait pas le poste de préjudice d’agrément au motif que celui-ci avait été écarté par l’expert.
Toutefois dès lors que l’assureur avait connaissance des doléances de la victime sur ce point, puisqu’elle les avait exprimées lors des opérations d’expertise, il appartenait à l’assureur de formuler une offre sur ce point ou de motiver son refus.
L’assureur n’ayant pas formulé d’offre complète visant l’ensemble des préjudices indemnisables, il y a lieu de dire que le montant alloué par la juridiction produira intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration de ce délai, soit ici le 30/09/2023 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MACIF sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de [S] [C] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE la MACIF à payer à [S] [C] les sommes suivantes à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 840 €
Tierce personne 207 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 693 €
Souffrances endurées 4.500 €
Préjudice esthétique temporaire 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 4.050 €
Préjudice d’agrément 6.000 €
DIT qu’en outre, la somme de 18.790 € portera intérêts au double du taux légal pour la période du 30/809/2023 jusqu’à la date du présent jugement devenu définitif ;
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 1.500 € ;
CONDAMNE la MACIF à payer à [S] [C] la somme de 1800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MACIF aux dépens ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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