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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 sept. 2024, n° 24/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01331
N° Portalis DBZS-W-B7I-YADZ
N° de Minute : L 24/00436
JUGEMENT
DU : 23 Septembre 2024
S.C.I. COMMANDANT BAYARD
C/
[Y] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. COMMANDANT BAYARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [W], demeurant [Adresse 6] – [Localité 3] (BELGIQUE)
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juin 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juin 2023 à effet au 22 juin 2023, la SCI COMMANDANT BAYARD a donné à bail à [Y] [W], à usage d’habitation, un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 7]. Le loyer mensuel était fixé à la somme de 560 euros, outre 25 euros de provisions pour charges.
Par acte d’huissier de justice du 4 octobre 2023, la SCI COMMANDANT BAYARD a fait délivrer à [Y] [W] un commandement de payer la somme de 3.712,28 euros, au titre de l’arriéré de loyers et charges, outre les frais de procédure et indemnités, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré le dossier de [Y] [W] recevable le 27 décembre 2023.
Par acte d’huissier du 18 janvier 2024, notifié au Préfet le 19 janvier 2024, la SCI COMMANDANT BAYARD a fait citer [Y] [W] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 7 juin 2024 en vue d’obtenir :
le constat de la résiliation du contrat de bail ou à défaut, le prononcé de la résiliation ;
l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force publique si besoin est,
le paiement de la somme de 5.643,84 euros représentant les loyers et charges impayés,
le paiement d’indemnités d’occupations irrégulières d’un montant équivalent aux loyers et charges, soit la somme mensuelle de 585 euros à compter du mois de février 2024 jusqu’au jour de la libération effective du logement ;
le paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation de [Y] [W] aux entiers dépens.
A l’audience du 7 juin 2024, la SCI COMMANDANT BAYARD, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser la dette à la somme de 7.983,72 euros au 6 juin 2024. Elle a déclaré que son locataire n’avait pas payé son loyer depuis le mois de février 2024.
Comparant en personne, [Y] [W] a déclaré qu’il reconnaissait le montant de la dette, qu’il avait l’intention de quitter le logement le 8 juillet 2024 et que la commission de surendettement des particuliers lui avait accordé un délai de 24 mois pour se libérer de ses obligations.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au préfet moins de six semaines avant l’audience.
Par conséquent, l’action en constat de la résiliation du bail est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail :
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable à l’espèce, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges.
En outre, un commandement de payer a été signifié à [Y] [W] le 4 octobre 2023.
Il résulte du décompte produit par le bailleur que [Y] [W] ne s’est pas acquitté du montant des loyers impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois prévu par l’article 24 précité, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 5 décembre 2023.
Il est par ailleurs constant que [Y] [W] n’avait pas repris le paiement de son loyer au jour de l’audience, de sorte que les dispositions de l’article 24VI de la loi du 6 juillet 1989 ne lui sont pas applicables.
Il convient donc de constater que le bail est résilié depuis le 5 décembre 2023 et d’ordonner l’expulsion de [Y] [W], selon les modalités déterminées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges :
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, la SCI COMMANDANT BAYARD verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties ;
le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ;
le décompte de la créance daté du 6 juin 2024, dont il résulte que le défendeur restait à cette date d’une somme totale de 7.983,72 euros, terme du mois de juin 2024 inclus.
Il convient néanmoins de déduire de ce décompte la somme de 176,56 euros facturée le 5 octobre 2023 au titre du commandement de payer ainsi que la somme de 270 euros facturée le 4 mars 2024 au titre de l’assignation dès lors que ces sommes sont comprises dans les dépens.
Au regard de ces éléments, [Y] [W] sera condamné au paiement de la somme de 7.537,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux, [Y] [W] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges, soit mensuellement la somme de 585 euros au regard du dernier décompte produit par le bailleur, ce jusqu’au départ définitif de ce dernier.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[Y] [W], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens de l’instance. Sa situation économique commande toutefois de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 21 juin 2023 entre la SCI COMMANDANT BAYARD et [Y] [W] portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 7] est résilié depuis le 5 décembre 2023,
CONDAMNE [Y] [W] à payer à la SCI COMMANDANT BAYARD une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges à compter du 5 décembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux, soit mensuellement la somme de 585 euros,
CONDAMNE [Y] [W] à payer à la SCI COMMANDANT BAYARD la somme de 7.537,16 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation dus au 6 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse,
CONDAMNE [Y] [W] à quitter les lieux loués dans le respect du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L412-2 et s. du même code,
DIT qu’à défaut pour [Y] [W] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée au Préfet,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE [Y] [W] aux entiers dépens de l’instance,
La présente décision a été prononcée par le Juge des contentieux de la protection en présence du greffier et signée par eux.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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