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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 23/03378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CJ / AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre de la famille – 2ème section
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 08 octobre 2025
N° RG 23/03378 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EKOH
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Mme [X] [K] épouse [R]
C/
M. [P] [R]
DEMANDERESSE :
Madame [X] [K] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Fabienne ANTON-ROMANKOW, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2023-2593 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Laura BUISSON, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION le 08 octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline JACOTOT.
GREFFIER : Audrey GRAMMONT.
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Notification le : 08/10/2025
1CE avocat
1CCC dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce en application de l’article 233 du code civil entre :
Madame [X] [K] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (ALGERIE)
et
Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (10)
mariés le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 10] (51) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que Madame [X] [K] epouse [R] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que Madame [X] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT que le régime matrimonial applicable aux époux en cause est celui de la communauté réduite aux acquêts.
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de l’assignation en divorce soit le 24 novembre 2023 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque époux supportera ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à la diligence des parties sur la base des dispositions du code de procédure civile
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge et Audrey GRAMMONT, Adjointe faisant fonction de greffière.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Audrey GRAMMONT Caroline JACOTOT
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