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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 21 juil. 2025, n° 22/06079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/06079 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M2VP
AFFAIRE : [G] [H] [C] [Y]/ [S] [E] [M] épouse [Y]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 21 Juillet 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :15 mai 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, lequel a été prorogé au 21 juillet 2025 en raison de la charge de travail du cabinet
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [H] [C] [Y]
né le 20 Décembre 1980 à CORMEILLES EN PARISIS (95240)
8 place Rivette
95420 MAGNY EN VEXIN
représenté par Me Hélène SOURMAIL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 259
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [E] [M]
née le 11 Décembre 1981 à CONFLANS SAINTE HONORINE (95240)
14 rue Pissaro
95300 ENNERY
représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 120
1 grosse à Mme [Y]
1 grosse à M [M]
1 ccc à Me SOURMAIL
1 grosse à Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [Y] et Madame [S] [M], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 4 septembre 2004 à Cergy (95), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
— [T] [Y], né le 16 décembre 2005 à Pontoise,
— [X] [Y], né le 23 décembre 2008 à Pontoise.
Par acte du 17 novembre 2022, Monsieur [Y] a assigné Madame [M] en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 24 janvier 2023.
Par ordonnance de mesures provisoires du 15 mars 2023, le juge de la mise en état a :
Rejeté la demande de rejet de la pièce n° 25 de l’époux ; Constaté la résidence séparée des époux depuis le 1er avril 2022, Attribué à l’époux la jouissance provisoire du véhicule automobile Dacia et à l’épouse celle du véhicule Renault Captur, à charge pour chacun de régler les frais afférents ; Constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;Dit que la résidence des enfants est fixée au domicile maternel ;Dit que le père bénéficie à l’égard de [X] d’un droit de visite et d’hébergement librement défini avec la mère, et en l’absence d’accord, s’exerçant de la manière suivante : en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30, les 1er et 3ème fins de semaines de chaque mois, du mercredi sortie des classes au jeudi rentrée des classes,
pendant les petites vacances scolaires : la seconde moitié les années impaires et la première moitié les années paires, pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde les années paires, Dit que Monsieur [G] [Y] bénéficie à l’égard de [T] d’un droit de visite et d’hébergement librement défini par la commune volonté des parties ; Fixé à 280 euros par mois et par enfant la pension que doit verser Monsieur [G] [Y] à Madame [S] [M], pour contribuer à l’entretien et l’éducation des 2 enfants, toute l’année, d’avance et avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision ;Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X] [Y] né le 23 décembre 2008 à Pontoise et [T] [Y] né le 16 décembre 2005 à Pontoise, sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;Dit que les frais exceptionnels engagés pour les enfants seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus respectifs sur présentation des justificatifs (frais de voyages et sorties scolaires, frais d’activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés), sous réserve d’un accord préalable pour les frais d’activités extra-scolaires;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, Monsieur [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux Madame [S] [E] [M] épouse [Y], née le 11 décembre 1981 à CONFLANS SAINTE HONORINE (78), et de Monsieur [G], [H], [C] [Y], né le 20 décembre 1980 à CORMEILLES EN PARISIS (95), sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [S] [E] [M] épouse [Y], née le 11 décembre 1981 à CONFLANS SAINTE HONORINE (78), et de Monsieur [G], [H], [C] [Y], né le 20 décembre 1984 à CORMEILLES EN PARISIS (95), célébré le 4 septembre 2004 à CERGY ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [Y] [G] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civilFixer la date des effets du divorce à la date du 1 er avril 2022,Fixer les mesures accessoires au divorce comme suit :Madame [Y] née [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce,Dire et juger que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents,Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,Accorder au père un droit de visite qui se déterminera comme suit concernant [X] :En période scolaire : le second, quatrième week-end de chaque mois, du vendredi sortie des cours au dimanche soir 18h30 à charge pour lui de venir le chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère.En période de petites vacances scolaires : la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires et la première moitié des vacances scolaires les années paires.Les jours fériés qui précèdent ou suivent le week-end, en fonction du choix de [X], s’exercent chez le parent qui en a la garde.
En période de grandes vacances scolaires : fixer un droit de visite et d’hébergement libre,Laisser libre choix à [X] des périodes afin de pouvoir profiter de la fratrie recomposée au sein du foyer de ses deux parents. Il sera à prendre en compte que ses deux parents devront s’adapter et dialoguer avec lui concernant les déplacements afin de ne pas perturber les éventuelles réservations de vacances.
Condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [M] la somme de 200 euros par mois pour [X] et 150 euros par mois pour [T] au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants,Dire que les frais scolaires, extra-scolaires ainsi que les frais de santé non remboursé par la mutuelle feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable des deux parents à l’engagement de la dépense ou sur présentation préalable des devis avant engagement de la dépense,Dire que les frais d’école privée, frais de scolarité en établissement supérieur et d’inscription en école supérieure seront supportés exclusivement par Madame [M],Débouter Madame [M] de sa demande de règlement, par Monsieur [Y], des frais d’inscription annuels de [X] et de [T] à titre rétroactif à compter de septembre 2023,Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, madame [M] demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 5 décembre 2024 ;Prononcer la clôture à l’audience de plaidoiries du 15/05/2025 à 11h00 ;Prononcer le divorce de Madame [S] [M] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sur le registre de l’état civil de Cergy où a été célébré le 4 septembre 2004 le mariage entre Madame [S] [E] [M] épouse [Y], née le 11 décembre 1981 à CONFLANS SAINTE HONORINE (78) et Monsieur [G] [H] [C] [Y], né le 20 décembre 1980 à CORMEILLES EN PARISIS (95) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et tous autres actes prévus par la loi ;Dire et juger que Madame [S] [M] épouse [Y] reprendra l’usage de son nom de naissance à compter du prononcé du divorce ; Dire et juger que les donations entre époux durant le mariage ne peuvent plus être révoquées et sont par conséquent définitives ; Dire et juger que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’union ;Donner acte à Madame [S] [M] épouse [Y] de sa proposition de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Dire et juger que le divorce produire ses effets dans les rapports entre les époux à compter du 1er avril 2022, date de leur séparation effective ; Renvoyer les parties à liquider amiablement leur régime matrimonial ; Dire et juge que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [X] est exercée conjointement par les deux parents ;Fixer la résidence habituelle de [X] au domicile de la mère ;Dire que le père bénéficie à l’égard de [X] d’un droit de visite et d’hébergement librement défini avec la mère, et en l’absence d’accord, s’exerçant de la manière suivante : En période scolaire : les deuxième et quatrième week-ends de chaque mois, du vendredi 18h30 (sortie des cours) au dimanche soir 18h, à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère ;Pendant les petites vacances scolaires : la seconde moitié les années impaires et la première moitié les années paires ; Pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde les années paires ;Les trajets étant à la charge du père
Etant précisé que les jours fériés qui précèdent ou succèdent à cette fin de semaine bénéficient au parent qui exerce ses droits de visite sur cette fin de semaine (les lundis, vendredis et le jeudi de l’ascension) ;
Fixer à 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois, la pension que droit verser Monsieur [G] [Y] à Madame [S] [M], pour contribuer à l’entretien et l’éducation des deux enfants, toute l’année, d’avance et avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision ; Ordonner l’indexation de cette pension alimentaire sur l’indice INSEE ; Dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] et [X] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [M] épouse [Y] ;Ordonner le partage au prorata des revenus des frais exceptionnels pour les enfants entendus comme les frais d’inscription scolaire et universitaire annuels à titre rétroactif depuis le 1er septembre 2023, les frais de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, et le coût des activités extrascolaires ; Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; Dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés par elle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les dispositions de l’article 338-1 du code civil ont été rappelées : aucune demande d’audition n’a été formulée.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Une première clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2024, révoquée à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025, fixant une nouvelle clôture le même jour.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé au 21 juillet 2025 compte tenu de la charge de travail du cabinet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Madame [M] de révoquer la clôture prononcée le 15 mai 2025 et de la prononcer au jour de l’audience de plaidoiries
Dans la mesure où il a déjà été fait droit à cette demande au jour de l’audience de plaidoiries, il n’y a pas lieu d’y revenir dans le cadre de la présente décision.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 1123 du code de procédure civile dispose qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience de mesures provisoires, qui a été annexé à l’ordonnance de mesures provisoires. Ils demandent tous deux de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent sur la fixation de la date des effets du divorce au 1er avril 2022, date de leur séparation effective.
Il y a lieu d’y faire droit.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention.
En l’espèce, les époux indiquent qu’ils n’ont acquis aucun patrimoine immobilier et qu’ils n’ont aucune dette, et que chacun conservera le véhicule dont il a la jouissance depuis l’ordonnance de mesures provisoires.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
SUR LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En cas de contrariété, la recherche de l’intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d’appréciation in concreto dont le juge est invité à tenir compte.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 371-1 et suivants du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle s’exerce en commun, les deux parents l’ayant reconnu avant sa naissance. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Cela sera rappelé au dispositif de la présente décision.
Sur la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Aux termes de l’article 373-2-9 alinéas 1 et 2 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, les parties s’accordent le maintien de la résidence de [X] au domicile maternel, accord respectueux de son intérêt, qu’il convient d’entériner.
Concernant le droit de visite et d’hébergement du père, ils s’accordent sur ses modalités en période scolaire (sous réserve d’un désaccord sur l’heure de fin le dimanche, entre 18h et 18h30, ce qui semble relever d’une erreur de plume de Madame [M] au regard de ses développements p.9) et en période de petites vacances scolaires.
Concernant les grandes vacances, Monsieur [Y] demande de laisser libre choix à [X] afin de pouvoir profiter de la fratrie recomposée au sein du foyer de ses deux parents et que ses deux parents devront s’adapter et dialoguer avec lui concernant les déplacements afin de ne pas perturber les éventuelles réservations de vacances. Il indique que [X] a développé une relation fusionnelle avec le fils de sa nouvelle compagne, qu’il subit la situation actuelle et qu’il est nécessaire de lui laisser le choix et le droit de s’exprimer quant à ses besoins et ses envies de voir son père.
Madame [M] ne formule pas d’observation sur ce point et sollicite la poursuite des mesures fixées par l’ordonnance de mesures provisoires, soit un partage par moitié.
Il y a lieu de rappeler que le juge aux affaires familiales, saisi d’une demande afin de statuer sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement, ne peut, en principe, déléguer son office aux parents ou au mineur par la fixation d’un droit de visite et d’hébergement libre.
Il convient ainsi de débouter Monsieur [Y] de sa demande et de faire droit à la demande de Madame [M], qui s’appliquera à défaut de meilleur accord entre les parties, les parents ayant toujours la faculté de déroger d’un commun accord aux modalités définies.
Sur la contribution financière à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver que le débiteur alimentaire dispose de ressources suffisantes. S’agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
Il convient de préciser qu’en vertu de l’article 373-2-2 II du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, entré en vigueur au 1er mars 2022, lorsque la pension est fixée en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents ou par décision spécialement motivée du juge, le cas échéant d’office, lorsqu’il estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsque le parent débiteur fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier, le refus des parents n’est pas opposable.
Il y a lieu de rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avait été fixée par le juge des mesures provisoires en s’appuyant sur les ressources suivantes des parties :
Monsieur [G] [Y] exerce la profession de sapeur pompier professionnel, pour un salaire mensuel moyen de 2780 euros en 2021, et 3008 euros en 2022, selon cumul imposable au 30 septembre 2022.
Il règle un loyer mensuel de 710 euros.
Madame [S] [M] exerce la profession d’assistante de direction pour un salaire mensuel moyen de 2122 euros en 2021 et 2303 euros en 2022, selon cumul imposable au 31 décembre 2022. Elle bénéficie de 210 euros d’allocations familiales et de 140 euros d’AEEH (selon relevé pour le mois de janvier 2023).
Elle partage avec son compagnon un loyer mensuel de 1725 euros, ainsi que les charges de ce logement.
Monsieur [Y] a déclaré un salaire de 35.940 euros en 2022, soit 2.995 euros mensuels moyens, ainsi que 36.025 euros en 2023, soit 3.002 euros mensuels moyens. En septembre 2024, son cumul net imposable s’élève à 28.366 euros soit 3.151 euros mensuels moyens. Il règle notamment un loyer de 1.005 euros, dont il indique régler la moitié soit 502 euros par mois. Il indique qu’il effectue habituellement 6 à 7 semaines d’astreinte par an qui lui permettent de percevoir 800 euros supplémentaires environ mais qu’en raison de ses problèmes de santé, il n’est plus en capacité d’effectuer les astreintes. Il verse des justificatifs de ses astreintes mais ne justifie pas des conséquences sur sa rémunération. Il expose en outre régler les frais d’ergothérapie de [X] et verse une facture de 230 euros pour des dépenses de décembre 2022. Il verse en outre un avis de taxe d’habitation pour 2024, à hauteur de 1.001 euros (soit 83 euros mensuels), tout en affirmant en être exonéré dans ses conclusions.
Concernant [X], il indique s’être opposé à son inscription en école privée car il n’ avait pas les moyens de financer cette scolarité, et que Madame [M] a inscrit l’enfant en école privée sans son accord, qu’à l’époque où l’enfant était en internat, il versait quasiment la somme prélevée par l’école privée pour sa scolarité, le logement, la demi-pension et les frais annexes alors qu’il bénéficiait du même temps chez son père et chez sa mère car il revenait seulement le week-end.
Il ajoute que [X] n’est plus en internat et poursuit un bac professionnel au Lycée d’Argenteuil, qu’il n’y a donc plus de frais d’école privée à régler.
Concernant [T], il indique également qu’il avait refusé qu’il soit inscri dans une école privée et que le prêt contracté par Madame [M] n’a fait que le mettre dans une situation de stress quant à son délai de remboursement.
Il ajoute que [T] réside désormais régulièrement chez les parents de sa compagne et qu’il est ainsi beaucoup moins présent au domicile de sa mère et donc moins à charge, qu’il bénéficiait d’une bourse à hauteur de 3.600 euros et qu’au titre de l’année 2024/2025 il sera en alternance et que son employeur prendra à sa charge ses frais d’école. Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [Y] indique que [T] a arrêté ses études pour travailler, qu’il est en intérim et perçoit à ce titre un salaire, qu’il est d’accord pour continuer de régler une contribution à son bénéfice jusqu’à ce qu’il signe un contrat à durée déterminée. Il ne justifie pas de ses affirmations.
Madame [M] note que Monsieur [Y] exagère l’impact de l’état de santé de ce dernier sur ses revenus, ce qui se confirme à la lecture de ses derniers justificatifs. Concernant [T], elle confirme qu’il ne poursuit pas ses études pour le moment mais qu’il souhaite reprendre un cursus en septembre 2025. Elle confirme que [X] est désormais en internat dans un lycée public d’Argenteuil.
Elle indique que Monsieur [Y] éssaie d’éviter de régler les frais de scolarité de [X] et lui faisait signer des déclarations sur l’honneur la faisant renoncer à le solliciter financièrement. Elle verse ainsi une déclaration sur l’honneur qu’elle a signé où elle atteste prendre en charge les frais de scolarité de [X].
Concernant [T], elle indique que ce dernier n’est plus avec sa compagne, qu’il est sans emploi, qu’il n’a pas trouvé d’alternance à ce jour et qu’ainsi les parents ont toujours leurs enfants à charge, que dans l’attente de reprendre ses études, il travaille ponctuellement.
Concernant ses revenus, son bulletin de salaire de décembre 2024 indique un cumul net imposable de 32.145 euros soit 2.678 euros mensuels moyens ; son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 indique en outre qu’elle a déclaré un revenu de 30.044 euros soit 2.503 euros mensuels. Elle perçoit également l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé concernant [X] à hauteur de 149 euros et les allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 222 euros (attestation du 14 avril 2025). Elle indique s’être séparée de son compagnon et règle une redevance pour une convention d’occupation à titre précaire à hauteur de 432 euros.
Au regard de ces éléments, le montant de la contribution paternelle à l’éducation et à l’entretien des enfants sera fixée à la somme mensuelle de 300 euros par enfant.
Sur la demande de partage des frais de scolarité à titre rétroactif depuis septembre 2023
Cette mesure n’ayant pas été fixée par l’ordonnance de mesures provisoires rendue en mars 2023, il y a lieu de considérer que la contribution versée par le père devait englober la participation aux frais de scolarité.
Madame [M] sera ainsi déboutée de sa demande de partage des frais de scolarité à titre rétroactif.
Il y a lieu toutefois, au regard du conflit important des parents qui a émergé à ce sujet et dans la mesure où cette question a pour enjeu l’avenir professionnel des enfants, d’ordonner, pour des raisons d’équité, le partage des frais d’inscription scolaire et universitaire annuels au prorata des revenus des époux tel que sollicité par Madame [M], toutefois à compter de la présente décision.
Il y a ainsi lieu de débouter Monsieur [Y] de sa demande de dire que Madame [M] règlera exclusivement les frais d’école privée, frais de scolarité en établissement supérieur et d’inscription en école supérieure.
Il y aura également lieu de rappeler le partage des frais exceptionnels sur présentation des justificatifs (frais de voyages et sorties scolaires, frais d’activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés), sous réserve d’un accord préalable pour les frais d’activités extra-scolaires.
SUR LES DÉPENS
Au regard du caractère familial du litige, il y a lieu de condamner chacune des parties à prendre en charge ses propres dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
Madame [M] sera déboutée de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision pour les mesures autres que concernant les enfants.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [G] [H] [C] [Y]
née le 20 décembre 1980 à Cormeilles-en-Parisis (Val d’Oise)
et de Madame [S] [E] [M]
née le 11 décembre 1981 à Conflans-Sainte-Honorine (Val d’Oise)
mariés le 4 septembre 2004 à Cergy (Val d’Oise)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux au 1er avril 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le prononcé du divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELONS que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELONS Les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
MAINTIENT la résidence de [X] au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande de droit de visite et d’hébergement libre pendant les grandes vacances scolaires ;
DIT que le père bénéficie à l’égard de [X] d’un droit de visite et d’hébergement librement défini avec la mère, et en l’absence d’accord, s’exerçant de la manière suivante :
En période scolaire : le second, quatrième week-end de chaque mois, du vendredi sortie des cours au dimanche soir 18h30 à charge pour lui de venir le chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère ;En période de petites vacances scolaires : la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires et la première moitié des vacances scolaires les années paires ;En période de grandes vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde les années paires
Les trajets étant à la charge du père,
Etant précisé que les jours fériés qui précèdent ou succèdent à cette fin de semaine bénéficient au parent qui exerce ses droits de visite sur cette fin de semaine,
DIT que la fin de semaine comprenant la fête des pères, les enfants seront avec le père et la fin de semaine comprenant la fête des mères, chez la mère ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, le lendemain de l’arrêt des classes à midi ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 300 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [G] [Y] à Madame [S] [M], pour l’entretien et l’éducation des 2 enfants, toute l’année, d’avance et avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X] [Y] né le 23 décembre 2008 à Pontoise et [T] [Y] né le 16 décembre 2005 à Pontoise, sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
CONDAMNE en tant que de besoin le père au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile de ce parent et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette contribution est due jusqu’à ce que l’enfant termine ses études ou exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le 31 décembre de chaque année, la mère, ou l’enfant majeur lui même, devra communiquer au père, tout document justifiant de la situation de l’enfant majeur ;
DIT la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ;
RAPPELLE que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial de la contribution X nouvel indice publié
indice de base au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande de dire que les frais d’école privée, frais de scolarité en établissement supérieur et d’inscription en école supérieure seront supportés exclusivement par Madame [M] ;
ORDONNE le partage au prorata des revenus des parents des frais d’inscription scolaire et universitaire annuels des enfants, et autres frais nécessaires à la poursuite des études des enfants, à compter de la présente décision ;
DIT que l’accord des parents sera nécessaire en cas d’inscription dans un établissement privé ;
DIT que les frais exceptionnels engagés pour les enfants seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus respectifs sur présentation des justificatifs (frais de voyages et sorties scolaires, frais d’activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés), sous réserve d’un accord préalable pour les frais d’activités extra-scolaires ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [Y] et Madame [M] à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge ses propres dépens ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire pour les mesures autres que concernant les enfants ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 21 juillet 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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