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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 25/00921 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QTI
N° Minute : 26/00505
AFFAIRE
[N] [R]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant et assisté par Me Guillaume PERRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761
DEFENDERESSE
[1]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [E] [M], selon pouvoir du 16 janvier 2026
***
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2023, M. [N] [R] a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 9 janvier 2025, la commission a rejeté cette demande en invoquant l’existence d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 % et l’absence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 28 janvier 2025, M. [R] a saisi la MDPH d’un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester cette décision.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 1er avril 2025.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le tribunal de céans a ordonné une expertise médicale.
Le 30 septembre 2025, le Docteur [S], expert désigné, a rempli sa mission et a adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, M. [R] demande au tribunal :
avant-dire droit d’ordonner une contre-expertise ; surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de M. [R] dans l’attente du rapport du médecin expert ;juger infondée le rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés notifié le 10 janvier 2025 ;juger qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés; ordonner à la MDPH des Hauts-de-Seine de lui assurer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 10 octobre 2023, dans le délai de deux mois suivant la décision à intervenir ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner la MDPH des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.
M. [R] indique souffrir de multiples pathologies ainsi que de traitements lourds, contraignants et ayant pour conséquence l’apparition de nouvelles pathologies. Il critique vivement l’expertise en précisant que l’expert a mentionné qu’il avait refusé de marcher et de se pencher alors même qu’il ne pouvait pas réaliser les mouvements demandés. Il affirme être à la charge de son épouse et soutient que sa situation entraîne un retentissement social et ce depuis 2013.
En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
retenir les conclusions du rapport d’expertise établi par le Docteur [S] ; débouter M. [R] de la totalité de ses demandes ; condamner M. [R] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les éléments médicaux produits démontrent un taux inférieur à 80 %. Elle soutient que M. [R] pourrait travailler et ce au moins pour un mi-temps. Elle ajoute que M. [R] ne prouve pas avoir réalisé une quelconque démarche afin de trouver un poste adéquat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise au 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux personnes handicapés
L’article L821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que " toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 4] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ".
Selon les dispositions de l’article L821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont de taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles. "
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’IP précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Le médecin expert désigné par le tribunal a repris dans son rapport du 30 septembre 2025 en douze points les pathologies et problématiques invoquées par M. [F], à savoir :
une sinusite chronique bactérienne ;une perte de poids ; une allergie et un syndrome de Widal ; un dysfonctionnement de la trompe d’Eustache et une inflammation chronique ; une infection chronique pulmonaire ; une tendinite bilatérale chronique dégénérative ; une arthrose débutant de la cheville gauche et un épaissement de l’aponévrose plantaire du pied droit ; une fracture mal diagnostiquée et des douleurs persistantes ; des discopathies étagées chroniques lombaires ; une atteinte nerveuse ; une ostéoporose ;une thyroïde.
L’expert conclut en faveur d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.
Ainsi, l’expert à l’instar de la CDAPH a retenu un taux compris entre 50 et 79 %. Ce taux n’est d’ailleurs pas contesté par les parties. Par conséquent, ce taux sera retenu par le tribunal.
En ce qui concerne la question de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le Docteur [S] mentionne qu’il n’y a « pas de restriction à l’emploi mais la durée d’arrêt d’activité depuis 2013 rend cela difficile psychologiquement. »
Le Docteur [S] a inclus dans son rapport un paragraphe intitulé " Pourquoi je ne peux pas travailler ? ", rédigé par M. [R] et détaillant les raisons pour lesquelles, selon lui, il ne peut exercer d’activités professionnelles :
« Mes maladies accumulées au fil du temps, sont évolutives, chroniques et dégénératives, et leur progression entraîne chaque année de nouvelles restrictions motrices ou l’apparition de nouvelles pathologies, ce qui complique énormément toute activité professionnelle.
La répétition fréquente de mes infections, combinée à ma fragilité immunitaire, ne me permet pas de travailler de manière durable.
La fréquence élevée de mon protocole de soins à domicile (irrigation nasale, gargarisme, drainage postural et toilette bronchique) incombe un investissement de temps important, me fatigue physiquement.
S’ajoutent à cela des consultations fréquentes, principalement chez l’ORL, en raison d’écoulements infectieux très réguliers et de la pose d’aérateurs transtympaniques.
Sans oublier que je ne me trouve dans une véritable impasse thérapeutique, car les traitements disponibles ne peuvent pas être utilisés en continu ou sont contre-indiqués dans mon cas en raison de ms autres pathologies existantes.
Cela dit, j’ai déjà tenté de reprendre une activité professionnelle à temps partiel. (…)
Mais je n’ai pas été capable de maintenir cette charge de travail car à ce moment-là, mes douleurs et symptômes se sont intensifiés, entraînant plusieurs arrêts maladie, ce qui m’a empêché d’assurer mes tâches de manière constante (…) ".
M. [R] verse aux débats un relevé de carrière duquel il ressort que ce dernier a alterné les périodes de chômage et d’intérim, dont un poste de 6 mois chez [2] du 26 janvier 2016 au 28 juin 2016.
La description faite par M. [R] des conséquences concrètes dans son quotidien est corroborée dans une certaine mesure par le certificat médical du 8 septembre 2025, du Docteur [D] reprenant son historique médical à compter de 2014. Ledit certificat mentionne en effet que M. [R] « a un système immunitaire fragile avec des infections bactériennes à répétition surtout en période hivernale (sinusite, otite, bronchite, pneumonie). Il a eu des cures de corticoïdes depuis des années, à la fois inhalé pour son asthme sévère et per os durant ses infections ORL. On constate aussi une ostéoporose fracturaire, probablement cortisonique et dans un contexte d’IMC bas. Il est cachectique. Toujours au niveau ostéoarticulaire, il a une tendinopathie des deux chevilles post fluoroquinolones et une discopathie. Il a un suivi avec de nombreux médecins spécialiste. Son état de santé ne lui permet pas de travailler. »
L’état de santé de M. [R] entraîne une forte fatigabilité mais également de multiples traitements et rendez-vous, caractérisant un réel frein à son employabilité. Les contraintes liées aux prises en charge thérapeutiques doivent être pris en compte afin de caractériser la RSDAE.
La combinaison des conséquences de ses pathologies et de ses traitements ne lui permet pas de travailler et ce même pour une durée égale à un mi-temps. Contrairement à ce qu’indique la MDPH, le relevé de carrière démontre que ce dernier, a tenté et ce, à plusieurs reprises, de travailler, ce qui a été mis en échec en raison de son état de santé.
Il en résulte que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de M. [R] est démontrée et doit être retenue.
Les conditions permettant d’attribuer l’allocation aux adultes hanidcapées sont ainsi réunies, de sorte que ce chef de demande sera accordé, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
L’article R821-5 du code de la sécurité sociale prévoit que l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.
Eu égard aux taux d’incapacité retenu et à l’état de santé de M. [R], il conviendra de fixer l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 3 ans, et ce à compter du 1er novembre 2023, soit le premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande initiale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande présentée par M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie. La MDPH des Hauts-de-Seine se verra condamner à lui verser la somme de 1.500 euros.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise;
Déclare qu’à la date du 10 octobre 2023, M. [N] [R] justifiait de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale ;
Déclare en conséquence que M. [N] [R] a droit à l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2023 et ce jusqu’au 31 octobre 2026, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
Rappelle que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la MDPH des Hauts-de-Seine à verser à M. [N] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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