Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 20 déc. 2024, n° 24/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Décembre 2024
N° RG 24/00693 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3F7
Numéro de minute : 24/518
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [G]
né le 20 Mars 1953 à [Localité 4] (NORD)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [Z] [D] épouse [G]
née le 20 Août 1951 à [Localité 3] (SOMME)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AGEM’S IMMO
immatriculée au RCS sous le n° 483 007 415, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 22 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Wedrychowski à : Me Berger
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [D] épouse [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation, sise [Adresse 2], édifiée en 1989 sur une parcelle d’une surface de 1.400 m².
En 2020, la société AGEM’S IMMO faisait construire sur la parcelle voisine, un bâtiment professionnel à usage de foyer de vie pour personnes handicapées
Se plaignant d’une surélévation du niveau du terrain naturel, d’un empiètement sur leur propriété, des dommages causés sur la fosse à compteur d’eau et de la destruction de leur grillage, M. [I] [G] et Mme [Z] [D] épouse [G] ont saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire, et par ordonnance du 21 avril 2023, M. [W] [R] fut désigné.
Par acte en date du 19 septembre 2024, M. [I] [G] et Mme [Z] [D] épouse [G] ont assigné en référé la société AGEM’S IMMO. Aux termes de cet acte introductif d’instance, ils demandent au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de :
— A titre principal, CONDAMNER la société AGEM’S IMMO à régler à Monsieur et Madame [G] une somme de 30.416,08 euros avec application des intérêts légaux, à titre de provision,
A titre subsidiaire, et par provision,
— ORDONNER à la société AGEM’S IMMO d’effectuer les travaux de remise en état qui s’imposent tels que prévus par l’expert judiciaire, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER la société AGEM’S IMMO à effectuer à ses frais la réalisation d’un muret fondé de 0,50 m au-dessus du niveau de terre d’origine pour reprendre les terres et canaliser l’eau au droit de la clôture mitoyenne et du mur de garage, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société AGEM’S IMMO à régler à Monsieur et Madame [G] une somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société AGEM’S IMMO aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2024, la société AGEM’S IMMO demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— DECLARER le Juge des RÉFÉRÉS incompétent pour connaître de la demande principale et de la demande subsidiaire de M. et Mme [G],
— SUBSIDIAIREMENT, DONNER ACTE à la société AGEM’S qu’elle entreprendrait, comme demandé à titre subsidiaire par M. et Mme [G] les travaux préconisés par l’Expert [dans ce qui n’est qu’un pré-rapport] au plus tard dans la semaine 13 de l’année 2025 (24 mars 2025) et ce sur une durée de 3 semaines,
— JUGER dans cette hypothèse subsidiaire qu’aucune astreinte ne saurait être prononcée avant le 15 avril 2025,
— JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— RESERVER les frais,
A l’audience du 22 novembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation dommageable actuelle résultant d’un fait matériel (qu’il s’agisse d’une action ou d’une omission) ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente et incontestée d’une disposition légale ou réglementaire, d’une disposition contractuelle claire, ou d’une décision non contestable émanant d’une autorité légitime.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évident et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Enfin, il résulte de l’alinéa 2 de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
En l’espèce, les demandeurs fondent leur demande sur la base d’un pré-rapport d’expertise judiciaire en date du 29 mai 2024, alors que d’une part l’avocat de la défenderesse a sollicité l’avis de l’expert pour des mises en cause supplémentaires (pièce n°2 de la société AGEM’S IMMO) et d’autre part elle a demandé à l’expert de se prononcer sur la situation préexistante du terrain concernant le ruissellement des eaux (pièce n°3 de la société AGEM’S IMMO).
En l’absence de réponse de l’expert judiciaire sur ces deux éléments, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Enfin, en l’absence de rapport définitif, il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, d’autant que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’un dommage imminent, ou un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y a voir lieu à référé ;
Déboute M. [I] [G] et Mme [Z] [D] épouse [G] de leur demande de condamnation de la société AGEM’S IMMO à leur régler une somme de 30.416,08 euros à titre de provision ;
Déboute M. [I] [G] et Mme [Z] [D] épouse [G] de leur demande tendant à ordonner à la société AGEM’S IMMO d’effectuer les travaux de remise en état sous astreinte, et à la condamner à effectuer à ses frais la réalisation d’un muret fondé de 0,50 m au-dessus du niveau de terre d’origine pour reprendre les terres et canaliser l’eau au droit de la clôture mitoyenne et du mur de garage ;
Condamne M. [I] [G] et Mme [Z] [D] épouse [G] aux dépens ;
Déboute M. [I] [G] et Mme [Z] [D] épouse [G] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Fleur ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Message
- Décès ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Adresses ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Force publique ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Départ volontaire ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Pêche maritime ·
- Mutualité sociale ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Renvoi ·
- Protocole
- Énergie ·
- Avantage ·
- Loyer ·
- Sociétés civiles ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Emploi ·
- Épouse ·
- Rétablissement ·
- Contentieux
- Livraison ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Procédure civile
- Contentieux ·
- Protection ·
- Condamnation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Codébiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Référé
- Chêne ·
- Copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Conseil syndical ·
- Lot ·
- Accès ·
- Injonction ·
- Référé ·
- Élargissement ·
- Syndicat
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Partage ·
- Education ·
- École privée ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.