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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. des réf., 25 nov. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00081 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEYP
AFFAIRE : [G] [H] C/ [F] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
[10] :
28B Demande en annulation d’un acte accompli sur un bien indivis, ou d’une convention d’indivision
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [H],
Cabinet de Maître COUSIN Mélanie [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 28 octobre 2025.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 25 novembre 2025.
Exposé du litige
Par assignation en date du 1er septembre 2025, Madame [G] [H] a fait citer Monsieur [F] [I] devant le Président du Tribunal Judiciaire de TULLE selon la procédure accélérée au fond en sollicitant de voir, au terme des dernières conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 27 octobre 2025 :
— DEBOUTER Monsieur [F] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— SE DECLARER compétent pour statuer sur les demandes de Madame [H] ;
— JUGER recevable et bien fondée l’action engagée par Madame [G] [H] ;
— JUGER que Madame [G] [H] sera autorisée :
— Préalablement à la vente du bien indivis, à faire procéder à titre conservatoire à la destruction de la maison d’habitation incendiée et non réparable sis au lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 7], ce par la Société [9] dont le devis s’élève actuellement à la somme de 9.020 euros ;
— Après destruction de l’immeuble incendié, à procéder à la vente de l’immeuble propriété indivise des Consorts [I] [H] cadastré Section B, n°[Cadastre 2], sis lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 7] ce pour un montant de 60.000 euros;
— Passer seule les actes nécessaires pour parvenir à la vente du bien et notamment signer tous mandats de vente, compromis et acte notarié à cette fin ;
— JUGER que les fonds issus de la vente seront répartis entre les indivisaires conformément à leurs droits après établissement des comptes à intervenir entre eux ;
— JUGER que les actes ainsi passés par Madame [H] sur autorisation judiciaire seront opposables à Monsieur [I] ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [I] à verser à Madame [G] [H] une somme de 2.000 euros en application de dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a vécu en concubinage avec Monsieur [F] [I] et qu’ils ont acquis une parcelle de terrain à [Localité 7] sur laquelle ils ont fait édifier une maison d’habitation à laquelle le défendeur a mis volontairement le feu le 5 février 2024, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de 4 ans d’emprisonnement. Elle souligne que la maison, détruite à 80% est inhabitable et que après avoir pris en charge seule le crédit, elle a obtenu une suspension du paiement des échéances jusqu’en septembre 2026. Elle indique que l’assurance refuse sa garantie du fait du caractère volontaire de l’incendie et que Monsieur [F] [I] est resté taisant après qu’elle lui ait demandé, par courrier officiel, la mise en vente du bien. Elle considère que ce comportement met en péril l’indivision.
En réponse aux conclusions adverses, elle fait valoir, d’une part, que le président du Tribunal Judiciaire est compétent pour statuer sur ses demandes, en application des dispositions des articles 815-5 et 815-6 du Code Civil, puisqu’il ne s’agit pas d’une demande en liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des concubins, d’autre part, que sa demande est bien-fondée dans la mesure où le défendeur ne présente pas les capacités financières pour acquérir le bien alors que depuis près de deux ans, elle assume seule les charges du logement et de l’entretien de leurs deux enfants communs, enfin qu’il y a urgence à statuer dans la mesure où le bien dépérit et que seule la destruction du bien permettra de mettre en vente le terrain nu.
Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 24 octobre 2025, Monsieur [F] [I], à titre liminaire et principal, soulève l’incompétence du président du Tribunal Judiciaire pour statuer dans le cadre d’une procédure accélérée au fond au motif que les demandes de Madame [H] entrent dans le champ d’application du contentieux relatif à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des concubins lequel relève, en application des dispositions de l’article L213-3 2° du Code de l’Organisation Judiciaire, du Juge aux Affaires Familiales.
A titre subsidiaire, il réclame que Madame [H] soit déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, arguant de ce que, depuis le 3 juillet 2025, il bénéficie d’une mesure de libération conditionnelle sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, qu’il suit une formation d’employé polyvalent de restauration pour laquelle il perçoit une rémunération. Il prétend qu’il n’y a donc aucune urgence à procéder à la vente de l’immeuble et émet les plus vives réserves sur l’évaluation de 60 000 euros qui en a été faite, considérant qu’il y a d’autres solutions envisageables et ce alors que la suspension des échéances du prêt court jusqu’en septembre 2026.
SUR CE
— sur la compétence du président du Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond
En vertu des dispositions des articles 815-5 et 815-6 du Code Civil, le Président du Tribunal Judiciaire peut autoriser un indivisaire à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un autre co-indivisaire est requis lorsque le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun, l’article 1380 du Code de Procédure Civile précisant que les demandes formées, notamment en application de l’article 815-6 du Code Civil, sont portées devant le président du Tribunal Judiciaire selon la procédure accélerée au fond.
Il ressort des termes de l’assignation et des conclusions de Madame [G] [H] que celle-ci sollicite, principalement, à se voir autoriser à procéder à la destruction de la maison indivise construite avec Monsieur [F] [I] et à la vente de la parcelle indivise sur laquelle est édifiée cette maison et non pas, si ce n’est à titre de demande complémentaire, à procéder à des comptes ou des opérations de partage entre eux
Il conviendra donc de se déclarer compétent pour connaître du litige.
— au fond
Il ressort des pièces versées qu’à la suite de l’incendie provoqué volontairement par Monsieur [F] [I], la maison dont il est propriétaire indivis avec Madame [G] [H] a été irrémédiablement endommagée, une partie de la facade Est ayant brûlé alors que l’intégralité des combles et de la charpente ont été détruits.
Par ailleurs, Madame [H] justifie, d’une part, que l’immeuble a été financé par un prêt souscrit solidairement par Monsieur [I] et elle, le 23 mars 2022, auprès du [6] remboursable en 84 échéances de 549 euros chacune, lesquelles sont actuellement suspendues jusqu’en septembre 2026, d’autre part, que la compagnie d’assurance refuse de garantir l’incendie dans la mesure où il a été provoqué par l’assuré, enfin, que la maison n’est pas réparable, que son coût de destruction s’élève à 9 020 euros tandis que la valeur vénale du bien dans son ensemble est de 60 000 euros.
Par lettre officielle de son conseil en date du 28 février 2025, elle a sollicité l’accord de Monsieur [F] [I] pour la vente de ce bien, ce que ce dernier refuse au motif que d’autres solutions sont possibles et ce sans préciser lesquelles, étant observé que, non seulement ,il ne justifie pas avoir fait le moindre versement pour la prise en charge des frais relatifs à ce bien alors que depuis le mois de juillet 2025, il a des ressources, mais que de plus, l’interdiction qui lui est faite de se rendre à [8] dans le cadre de la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique rend illusoire toute possibilité pour lui d’occuper ou de racheter le bien.
Ainsi, l’opposition de Monsieur [F] [I] met en péril l’intérêt commun et il y a urgence à prendre des mesures permettant sa destruction et sa cession.
Il conviendra donc d’autoriser Madame [G] [H] à procéder seule et au nom de l’indivision aux actes suivants :
— préalablement à la vente du bien indivis, à faire procéder à la destruction de la maison d’habitation sis au lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 7], ce par la Société [9] dont le devis s’élève actuellement à la somme de 9.020 euros ;
— après destruction de l’immeuble incendié, à procéder à la vente de l’immeuble propriété indivise des Consorts [I] [H] cadastré Section B, n°[Cadastre 2], sis lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 7] ce pour un montant de 60.000 euros;
— passer seule les actes nécessaires pour parvenir à la vente du bien et notamment signer tous mandats de vente, compromis et acte notarié à cette fin ;
Il conviendra en outre de dire que les fonds issus de la vente seront répartis entre les indivisaires conformément à leurs droits après établissement des comptes à intervenir entre eux.
— sur les dépens et frais irrépétibles
Il conviendra de condamner Monsieur [F] [I] qui succombe aux dépens, lesquels seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle, étant précisé que Madame [G] [H] bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle et Monsieur [F] [I] de l’aide juridictionnelle totale.
Il conviendra en outre de le condamner à verser à Madame [G] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal statuant, en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort,
SE DECLARE COMPETENT pour connaître des demandes de Madame [G] [H] selon la procédure accélérée au fond ;
AUTORISE Madame [G] [H] à procéder seule et au nom de l’indivision aux actes suivants :
— préalablement à la vente du bien indivis, à faire procéder à la destruction de la maison d’habitation sis au lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 7], ce par la Société [9] dont le devis s’élève actuellement à la somme de 9.020 euros ;
— après destruction de l’immeuble incendié, à procéder à la vente de l’immeuble propriété indivise des Consorts [I] [H] cadastré Section B, n°[Cadastre 2], sis lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 7] ce pour un montant de 60.000 euros;
— passer seule les actes nécessaires pour parvenir à la vente du bien et notamment signer tous mandats de vente, compromis et acte notarié à cette fin ;
DIT que les fonds issus de la vente seront répartis entre les indivisaires conformément à leurs droits après établissement des comptes à intervenir entre eux.
CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux dépens, lesquels seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle, étant précisé que Madame [G] [H] bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle et Monsieur [F] [I] de l’aide juridictionnelle totale ;
LE CONDAMNE à verser à Madame [G] [H] la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La Présidente
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
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