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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 nov. 2025, n° 24/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01687 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRMB
CODE NAC : 72D – 5B
AFFAIRE : [F] [D], [B] [C] C/ [M] [O], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HCA ALLEE DES CHENES – 94440 VILLECRESNES pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [E] [N], [P] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [D] né le 31 Mars 1979 à EPINAY SUR SEINE (SEINE-SAINT-DENIS), nationalité française, chef de projet MDA, demeurant 45 allée des Chênes – 94440 VILLECRESNES
Madame [B] [C] née le 04 Mai 1979 à KATIOLA (COTE D’IVOIRE), nationalité française, commerçante, demeurant 45 allée des Chênes – 94440 VILLECRESNES
tous deux représentés par Maître Laure MOZZICONACCI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC48
DEFENDEURS
Madame [M] [O]
demeurant 44 allée des chênes – 94440 VILLECRESNES
Monsieur [P] [O]
demeurant 44 allée des Chênes – 94440 VILLECRESNES
tous deux représentés par Maître Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0882
SYNDICAT CCOPERATIF DE LA COPROPRIETE DE L’ALLEE DES CHENES – 94440 VILLECRESNE
représenté par son syndic bénévole et présidente du Conseil syndical Madame [E] [N]
dont le siège social est sis 26 Allée des Chênes – 94440 VILLECRESNES
représenté par Maître Raphael BERGER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0886
*******
Débats tenus à l’audience du : 07 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 21 novembre 2024 par M. [F] [D] et Mme [B] [C] au syndicat des copropriétaires HCA Allée des Chênes à Villecresnes (94 440), représenté par Mme [E] [N], syndic bénévole et présidente du conseil syndical (le SDC), et à M. [P] [O] et Mme [M] [A] [O], ainsi que les conclusions soutenues à l’audience du 7 octobre 2025 par les demandeurs, tendant, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, à ce que :
— soit délivrée au SDC injonction sous astreinte 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, de réaliser les travaux d’élargissement de la voie d’accès aux lots n°44 et 45 de l’allée des Chênes,
— les défendeurs soit condamnés solidairement à leur verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral ;
Vu les conclusions soutenues pour le SDC qui, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite et sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Vu les conclusions soutenues pour M. et Mme [O] qui, outre leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, contestent l’existence d’un trouble manifestement illicite et sollicitent la condamnation des demandeurs à verser à chacun d’eux la somme provisionnelle de 3000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, il y a lieu de relever, au préalable, eu égard à la nature du litige, que l’injonction délivrée aux parties par ordonnance du 10 juin 2025 de rencontrer un médiateur n’a pas abouti à un accord.
M. et Mme [O], d’une part, et M. [D] et Mme [C], d’autre part, sont respectivement copropriétaires des lots de copropriété n° 44 et 45 de l’ensemble immobilier situé au 50 et 50 bis rue de l’Etoile à Villecresnes (94440). Cette copropriété comporte 54 logements en duplex, répartis en 17 bâtiments et chaque logement est, aux termes de l’état descriptif de division et règlement de copropriété établi le 25 octobre 1979 et publié au service de la publicité foncière de Créteil 3 ème , le 13 décembre 1979, pourvu d’un garage au rez-de-chaussée.
L’accès aux garages des lots n° 44 et 45 se fait en empruntant une impasse de desserte communiquant avec l’allée des Chênes, voie privée appartenant à la copropriété.
Il est également établi que le règlement de copropriété a été modifié par un acte du 7 octobre 1986, publié le 5 décembre 1986, qui prévoit en son article 4 que certains lots, dont les lots n° 44 et 45, disposent d’un emplacement de stationnement situé devant le garage.
Il en résulte que les véhicules des parties peuvent être garés respectivement devant leurs garages, ce que ne prévoyait pas la configuration initiale de l’allée de circulation.
Il est suffisamment établi par le procès-verbal de commissaire de justice du 14 juin 2024, ainsi que par les tensions qui perdurent dans les relations entre les parties, que l’accès au garage des demandeurs apparaît d’une largeur insuffisante pour permettre le passage sans encombre de leur véhicule lorsque celui de leurs voisins est garé sur l’emplacement situé devant le garage de ceux-ci.
Cette situation est constitutive d’un trouble manifestement illicite, en ce qu’elle contrevient aux règles d’usage des parties communes, qui impliquent, ainsi qu’il est rappelé au règlement de copropriété, que chacun des co-propriétaires use librement des parties communes notamment des accès, cours et parkings sans faire obstacle au droit des autres copropriétaires.
Il peut être aisément remédié à cet empêchement par l’élargissement de la voie d’accès, tel que sollicité par les demandeurs.
En conséquence, une injonction sera délivrée dans les termes fixés au présent dispositif.
Il apparaît justifié, compte tenu de l’urgence à voir exécuter la décision rendue, de l’assortir d’une astreinte de nature à en assurer l’effectivité.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dommages et intérêts à titre provisionnel. En effet, la procédure engagée n’a pas dégénéré en abus et les préjudices allégués de part et d’autre sont insuffisamment caractérisés pour permettre leur réparation à titre provisionnel.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SDC, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
Enfin, il y a lieu de constater qu’en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis les demandeurs sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FAISONS injonction au syndicat des copropriétaires HCA Allée des Chênes à Villecresnes (94 440), représenté par Mme [E] [N], syndic bénévole et présidente du Conseil syndical, de procéder aux travaux d’élargissement de la voie d’accès aux lots n°44 et 45 de l’allée des Chênes, dans un délai de six semaines à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ASSORTISSONS, à l’expiration de ce délai, au profit de M. [F] [D] et Mme [B] [C], la présente injonction d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une période de trois mois ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires HCA Allée des Chênes à Villecresnes (94 440), représenté par Mme [E] [N], syndic bénévole et présidente du Conseil syndical, aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, M. [F] [D] et Mme [B] [C] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 novembre 2025.
LEGREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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