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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 10 avr. 2025, n° 23/06365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 7]-[Localité 6]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 10 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/06365 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PU2B
NAC : 53J
Jugement Rendu le 10 Avril 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE CNP CAUTION, Société anonyme au capital de 258 734 553,36 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 383 024 098, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L] [H] [W] [D], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Marion DELPLANQUE de la SELARL CDP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
Madame [T] [V] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
Défaillante,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Avril 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes sous seings privés du 28 décembre 2010, acceptées le 12 janvier 2011, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE a consenti à Monsieur [L] [D] et Madame [T] [V] épouse [D], un prêt immobilier d’un montant total de 191 750,00 € destiné à l’acquisition de leur résidence principale, en [8], sise [Adresse 5] [Adresse 4] (06), prêt se décomposant comme suit :
— un prêt principal d’un montant de 158 000,00 € au taux conventionnel de 3,40 % l’an, amortissable en 240 mensualités,
— un prêt à taux zéro d’un montant de 33 750,00 € au T.E.G. de 0,107 % l’an, amortissable en 228 mensualités.
Ces prêts ont été cautionnés par la SA CNP CAUTION.
De nombreuses échéances étant demeurées impayées, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE a mis en demeure M. et Mme [D] d’avoir à régulariser leur situation, suivants courriers recommandés avec accusé de réception en date des 17 octobre 2022 et 4 novembre 2022.
Faute de régularisation de leur situation, la banque a prononcé, par courriers recommandés du 1er février 2023, la déchéance du terme.
Appelée en garantie, la société CNP CAUTION a mis en demeure, à son tour, M. et Mme [D] d’avoir à régulariser leur situation auprès du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE, suivant lettres recommandées du 31 mai 2023.
Ces mises en demeure étant revenues avec la mention « avisées mais non réclamées », la société CNP CAUTION a réglé en lieu et place des débiteurs la somme totale de 127 826,31 € le 2 août 2023, ce dont elle avait avisé préalablement les débiteurs par courriers en date du 17 juillet 2023.
Par courriers recommandés du 05 septembre 2023, la société CNP CAUTION a rappelé à M. et Mme [D] le montant de leur dette et les a invités à se rapprocher d’elle pour trouver une solution amiable, mise en demeure renouvelée par courriers recommandés du 09 octobre 2023.
C’est dans ces circonstances que par exploits de commissaire de justice du 07 novembre 2023, la SA CNP CAUTION a fait assigner M. et Mme [D] devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins, au visa des articles 1103, 1104 et 2308 (ancien 2305) du code civil, et 1343-2 dudit code, de :
— condamner solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [T] [V] épouse [D] à lui payer les sommes suivantes :
*127 826,31 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023, date de la quittance subrogative, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions des articles 1343-2 du code civil et ce, jusqu’à parfait paiement,
*2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
*les entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
* * *
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés à études, seul M. [L] [D] a constitué avocat. Néanmoins, il n’a pas conclu.
L’ordonne de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
À l’audience de plaidoirie du 06 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Un seul des défendeurs ayant constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la demande de paiement de la CEGC
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2305 dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La demanderesse peut prétendre au remboursement par le débiteur du principal, soit de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre du capital, des intérêts, frais et autres accessoires.
Selon la quittance subrogative versée aux débats, il est justifié que la société CNP CAUTION a payé, le 02 août 2023, la somme de 127 826,31 €.
En matière d’intérêts, il convient de rappeler que par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat, il est admis que des intérêts puissent courir à compter du paiement fait par la caution.
En conséquence, M. [L] [D] et Mme [T] [V] épouse [D] seront condamnés solidairement à verser à la SA CNP CAUTION la somme de 127 826,31 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 02 août 2023, date du règlement quittancé, étant observé que cette solidarité ressort des contrats de prêt signés par les débiteurs en leur « article XIII Solidarité – Indivisibilité ».
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 ancien du code civil (devenu l’article 1343-2) dans sa version applicable au présent litige, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Par ailleurs, les offres de prêt immobilier souscrites par les débiteurs sont soumises aux dispositions des articles L.312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L.313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l’acceptation des offres.
En vertu de l’article L.312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] et Mme [T] [V] épouse [D], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. et Mme [D] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 200,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement monsieur [L] [D] et madame [T] [V] épouse [D] à payer à la SA CNP CAUTION la somme de cent-vingt-sept-mille-huit-cent-vingt-six euros et trente-et-un centimes (127 826,31 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 août 2023, date du règlement quittancé, et ce jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum monsieur [L] [D] et madame [T] [V] épouse [D] à payer à la SA CNP CAUTION la somme de mille-deux-cents euros (1 200,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [L] [D] et madame [T] [V] épouse [D] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA CNP CAUTION du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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