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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 oct. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM de LOIRE-ATLANTIQUE dont le siège social est sis [ Adresse 4 ], S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 03 Octobre 2025
N° RG 25/00289
N° Portalis DBYC-W-B7J-LQJ2
58G
c par le RPVA
le
à
Me Rémi FONTAN,
Me Annaïc LAVOLE,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Rémi FONTAN,
Me Annaïc LAVOLE,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent SEHIER, avocat au barreau de NANTES,
Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MENIER Marc Antoine, avocat au barreau de RENNES,
CPAM de LOIRE-ATLANTIQUE dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
non comparante
LE PRESIDENT: Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Septembre 2025, en présence de Martha CUEFF et de Philomène CAYEUX, auditrices de justice
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2023, sur la route nationale 137 à [Localité 5] (35), un accident de la circulation s’est produit impliquant le véhicule conduit par Monsieur [F] [R], assuré auprès de la société PACIFICA (SA), et un véhicule assuré auprès de la société GAN ASSURANCES (SA).
Madame [Z] [R] née [Y], passagère du véhicule conduit par son époux, a été blessée et hospitalisée du jour de l’accident au 3 janvier 2024. Selon certificat médical en date du 19 décembre 2023, elle a présenté les lésions suivantes :
— des fractures vertébrales T12 L1 et L2
— une fracture costo-sternale gauche et du manubrium sternal,
justifiant une incapacité totale temporaire de 90 jours sauf complication.
Des échanges sont intervenus entre le conseil de Madame [Z] [R], la société PACIFICA et/ou la société GAN ASSURANCES (SA), sans qu’un accord soit trouvé.
Aux termes d’un procès-verbal de transaction signé les 11 et 17 juillet 2024, la société PACIFICA a versé à Madame [Z] [R] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Les 26 mars et 3 avril 2025, Madame [Z] [R] a fait assigner la société GAN ASSURANCES et son organisme de sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de LOIRE-ATLANTIQUE (ci-après la CPAM 44), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir la désignation d’un médecin expert pour évaluer ses préjudices corporels et le versement de provisions.
A l’audience de renvoi du 3 septembre 2025, aux termes de conclusions récapitulatives déposées à l’audience auxquelles il est envoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Madame [Z] [R], représentée par avocat, demande au juge des référés de :
“Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L.211-9 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces fournies au débat,
(…)
RECEVOIR Madame [Z] [R] en ses demandes.
DECLARER que le droit intégral à indemnisation de Madame [R] par la société GAN ASSURANCES dans le cadre de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 17 décembre 2023 n’est pas sérieusement contestable.
DESIGNER soit le docteur [H] [T], le docteur [N] [P], ou le docteur [K] [W] en qualité de Médecin Expert avec la mission détaillée suivante : [cf le dispositif des conclusions précitées].
CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à verser la somme provisionnelle de 15.000,00 € à Madame [R] à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels.
CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à verser une provision ad litem d’un montant de 1.800,00 € à Madame [R] dans le cas où le montant de la provision allouée au titre de ses préjudices corporels serait inférieur à 15.000,00 €.
CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à verser la somme de 1.000,00 € à Madame [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER la société GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DECLARER l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de LOIRE-ATLANTIQUE-VENDEE”.
En réponse, suivant conclusions récapitulatives déposées à l’audience , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société GAN ASSURANCES, représentée par avocat, demande au juge des référés de :
“Vu les articles 145, 835 al 2 du Code de procédure civile
Juger n’y avoir lieu à « déclarer que le droit intégral indemnisation de Madame [R] par la société GAN ASSURANCES dans le cadre de l’accident de la circulation dont il a été victime le 17 décembre 2023 n’est pas sérieusement contestable »
Sous le bénéfice des protestations et réserves d’usage, donner acte à la compagnie GAN Assurances de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant au bienfondé de la demande d’expertise qui sera ordonnée sous le bénéfice d’une mission classique au contradictoire de l’ensemble des parties, aux frais avancés de la requérante et confiée à tel expert qu’il plaira au juge des référés de désigner
Réduire à 5.000 € le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de Madame [R] ;
Débouter Madame [R] de la demande de provision ad litem
À titre très subsidiaire, limiter la provision ad litem au montant fixé pour la consignation.
Débouter Madame [R] de la demande au titre des frais irrépétibles.
À titre très subsidiaire, réserver la demande au titre des frais irrépétibles.
Juger que les dépens seront laissés à la charge de la requérante”.
Régulièrement citée par acte remis à personne morale et avisée de la date de l’audience de renvoi par lettre simple, la CPAM 44 n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter. Elle a adressé, le 11 avril 2025, au tribunal un courrier pour préciser qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente instance et faire état du montant provisoire de ses débours à hauteur de 44 094,55 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de Madame [Z] [R] :
Le droit intégral à indemnisation de Madame [Z] [R], passagère de l’un des véhicules impliqués, n’est pas contesté, ni sérieusement contestable suite à l’accident survenu le 17 décembre 2023 en application des articles 1 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce qu’il soit constaté, dès lors qu’il vient au soutien de la demande de provision formulée par l’intéressée.
Sur l’expertise judiciaire :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les échanges de courriers versés aux débats n’ont pas permis que les parties parviennent à un accord sur la désignation d’un expert dans un cadre amiable.
L’accident litigieux étant désormais relativement ancien, Madame [Z] [R] justifie bien d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire pour évaluer ses préjudices corporels selon les modalités précisées ci-après au dispositif, à ses frais avancés pour éviter toute difficulté.
Sur les demandes de provision :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des différents documents médicaux produits aux débats que Madame [Z] [R] a subi, suite à l’accident litigieux, des fractures sur trois vertèbres et une fracture au niveau du sternum. Son incapacité totale temporaire initiale a été évaluée à 90 jours (sa pièce 4).
Pour ces blessures, elle a été hospitalisée du 17 décembre 2023 au 3 janvier 2024 et a dû subir une immobilisation par corset thoracolombaire pendant trois mois dont six semaines jour et nuit de manière stricte (sa pièce 7). Elle a eu des soins de kinésithérapie réguliers ensuite (ses pièces 10 et 11).
A sa sortie d’hospitalisation, Madame [Z] [R] s’est également vu prescrire une aide à domicile pour une durée de 30 jours à raison de 2 heures par jour (ses pièces 8 et 9). Elle justifie en outre avoir eu recours, avec son mari également blessé, à un service de portage de repas à domicile et à un service prestataire pour l’entretien de son logement en janvier et février 2024 (ses pièces 22).
Il est par ailleurs établi qu’elle a subi un long arrêt de travail, suivi d’un avis d’inaptitude émis par la médecine du travail le 9 décembre 2024 et d’un licenciement pour inaptitude le 24 décembre suivant dans le cadre de l’emploi d’aide à domicile qu’elle exerçait au moment de l’accident (ses pièces 5, 6, 13 et 14).
Madame [Z] [R] justifie enfin avoir obtenu, en octobre 2024, la révision de la pension d’invalidité dont elle était titulaire avant l’accident, avec un passage de catégorie 1 en catégorie 2 (sa pièce 12).
Compte tenu de l’ensemble des observations, la provision réclamée par Madame [Z] [R] à hauteur de 15 000 euros n’est pas sérieusement contestable, ni en son principe, ni en son montant, et ce même si l’intéressée a d’ores et déjà perçu une provision de 5000 euros de la part de son propre assureur.
Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur la provision ad litem réclamée à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires :
En l’occurrence, compte tenu des démarches amiables préalables dont Madame [Z] [R] justifie par l’intermédiaire de son conseil et de la provision mise à la charge de la société GAN ASSURANCES, il convient de considérer cette dernière comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et donc de laisser les dépens à sa charge.
Pour les mêmes raisons, l’équité commande de mettre à la charge de la société GAN ASSURANCES une indemnité de 1 000 euros destinée à compenser les frais non compris dans les dépens que Madame [Z] [R] a dû exposer pour la défense de ses intérêts en justice en application des dispositions de l’article 700 du même code.
Enfin, la demande tendant à déclarer la présente ordonnance commune à la CPAM 44 est sans objet, dès lors que cet organisme a été régulièrement assigné et a la qualité de partie défenderesse dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS que le droit intégral à indemnisation de Madame [Z] [R] suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 17 décembre 2023 n’est pas sérieusement contestable,
ORDONNONS une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices corporels subis par Madame [Z] [R] en lien avec l’accident précité,
COMMETTONS pour y procéder le docteur [H] [T], expert inscrit près la cour d’appel de [Localité 8], domicilié [Adresse 7] (tél : [XXXXXXXX01] – mèl : [Courriel 6]) avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime ;
— tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident ;
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) ;
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* conditions d’exercice des activités professionnelles,
* niveau d’études pour un étudiant,
* statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
* activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…) ;
3°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu, ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivantl’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter aec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
22°) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord, et qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 1 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [Z] [R] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
DISONS que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
DESIGNONS le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,
CONDAMNONS la société GAN ASSURANCES (SA) à verser à Madame [Z] [R] une provision d’un montant de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels,
CONDAMNONS la société GAN ASSURANCES (SA) aux dépens,
CONDAMNONS la société GAN ASSURANCES à payer à Madame [Z] [R] une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge des référés,
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