Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 mars 2025, n° 25/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/01415 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCHA
Minute N°25/360
ORDONNANCE
statuant sur une demande de mise en liberté
rendue le 12 Mars 2025
Le 12 Mars 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Vu l’article L.742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Dans la procédure concernant :
Monsieur [E] [D]
né le 09 Décembre 2003 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 26 février 2025, notifié à Monsieur [E] [D] le 27 février 2025 à 10h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans du 1er mars 2025 concernant Monsieur [E] [D] ayant ordonné la mainlevée de la rétention administrative
Vu l’ordonnance de la Cour d’appel d’Orléans en date du 3 mars 2025 ayant infirmé l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans
Vu la requête motivée en mainlevée de la rétention administrative en date du 11 mars 2025, reçue le 11 mars 2025 à 16h50, de Monsieur [E] [D]
Vu les observations de la PREFECTURE DU FINISTERE reçues le 12 mars 2025 à 16h36 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L742-8 et L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne retenue peut, hors audience de prolongation de la mesure de rétention administrative, demander qu’il soit mis fin à cette mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger à cette fin, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de sa demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Monsieur [E] [D] a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfecture du Finistère en date du 27 février 2025 alors qu’il lui avait été notifié un arrêté du 6 novembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; la rétention administrative de l’intéressé était levée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 1er mars 2025, ordonnance infirmée par ordonnance de la cour d’appel d’Orléans en date du 03 mars 2025 et prolongeant pour un nouveau délai de 26 jours la rétention administrative de Monsieur [E] [D].
A l’appui de sa demande de mise en liberté enregistrée au greffe le 11 mars 2025, Monsieur [E] [D] fait état d’un nouvel élément de droit en ce qu’il recevait le 11 mars 2025, un accusé réception du tribunal administratif d’Orléans d’une requête initialement déposée devant le tribunal administratif de Lille ayant pour objet la contestation de l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifié le 06 novembre 2024.
Considérant que les éléments fournis à l’appui de la demande de mise en liberté ne justifient pas qu’il soit mis fin à la rétention administrative, il a été statué sans audience.
La préfecture du Finistère a remis son mémoire en réponse en date du 12 mars 2025.
Il ressort que Monsieur [E] [D] déposait une requête enregistrée le 8 novembre 2024 devant le tribunal administratif de Lille aux fins d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifié par la préfecture de l’Oise.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le tribunal administratif de Lille transmettait au tribunal administratif d’Orléans la requête déposée par Monsieur [E] [D] sur le fondement de l’article R.922-4 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile lequel dispose « Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article [2] 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
En ce que Monsieur [E] [D] est retenu au centre de rétention administrative d'[4], le tribunal administratif d’Orléans est désormais compétent pour statuer sur la requête déposée par l’intéressé et que ledit tribunal dispose à compter de la date du 10 mars 2025 d’un délai de 144 heures pour statuer sur la requête, conformément aux dispositions de l’article L.614-9 du CESEDA et qu’au jour du dépôt de la présente demande de mise en liberté, le délai pour statuer n’est pas expiré.
Qu’en conséquence de l’ensemble de ces éléments, la demande de Monsieur [E] [D] est infondée et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mise en liberté de Monsieur [E] [D];
Disons n’y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de Monsieur [E] [D] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] ([Courriel 1]).
Décision rendue en notre cabinet le 12 Mars 2025 à 17h15
Le Juge
Pour information :
En application des articles L741-9, L743-9, L743-24, L743-25 et L744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé qu’il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix, recevoir de la visite, réléphoner à la personne de son choix, recevoir et envoyer du courrier, contacter une association humanitaire, telle FRANCE TERRE D’ASILE
Notification de la présente ordonnance a été faite par communication électronique contre récépissé au Responsable du Centre de rétention administrative d'[Localité 5] pour notification à l’intéressé le 12 Mars 2025.
Notification de la présente ordonnance a été faite à la PREFECTURE DU FINISTEREpar communication électronique contre récépissé le 12 Mars 2025
Notification de la présente ordonnance a été faite par communication électronique au Procureur de la République le 12 Mars 2025
La greffière
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