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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 19 févr. 2025, n° 24/05426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 19 FEVRIER 2025
Minute N°
N° RG 24/05426 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5UD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
S.A. [3], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (réf dette 759888) – [Localité 4], Représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [G], né le 22 Août 1954 à [Localité 12] (CONGO), demeurant : [Adresse 2], Non Comparant, Ni Représenté.
(réf dossier 124039005 [V] [F])
Société [14], dont le siège social est sis : [Adresse 13] – (réf dette 300995) – [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [11], dont le siège social est sis : SERVICE SURENDETTEMENT (réf dette 50260410829) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 15], dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (réf dette IR 21+ IR 22) – [Localité 4], Non Comparant, Ni Représenté.
S.A. [10], dont le siège social est sis : [Adresse 8] – (réf dette 31319108424) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 20 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 7 août 2024, Monsieur [X] [G], né le 22 août 1954 à [Localité 12] (CONGO), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 10 octobre 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA d’HLM [3] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que le bail a été signé par trois personnes et que le montant du loyer doit donc être partagé. Il ajoute qu’il est indiqué que Monsieur [G] est divorcé, alors que ce n’est pas le cas, la procédure de divorce n’étant pas terminée, que le couple a déjà bénéficié d’un dossier de surendettement en 2019, celui-ci contenant une dette locative, et que le foyer a été expulsé le 21 octobre 2024 en raison de l’impayé locatif. Il ajoute que Monsieur [G] serait actuellement hébergé, ce qui lui laisserait une part de remboursement possible pour la dette locative. Il conteste en tout état de cause la décision d’effacement.
Le dossier de Monsieur [X] [G] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 4 novembre 2024 et reçu le 13 novembre 2024.
Monsieur [X] [G] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2024 pour l’audience du 20 décembre 2024.
A cette audience, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée avec pouvoir par Madame [S] [H], employée du créancier, a comparu et a maintenu les termes de sa contestation. Elle a indiqué que Monsieur [G] avait été expulsé et qu’elle ne disposait pas de sa nouvelle adresse.
Monsieur [X] [G] n’a pas comparu.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats à l’audience.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
le service des impôts des particuliers d'[Localité 4] a mentionné une créance de 686,27 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SA d’HLM [3] a été réalisée le 17 octobre 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 29 octobre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [X] [G] n’a pas été remise en cause à l’audience.
Monsieur [X] [G] est en cours de divorce. Il n’a aucun enfant à charge. Il est retraité.
Monsieur [X] [G] ne paie pas d’impôt sur ses revenus. Expulsé de son logement le 21 octobre 2024, comme cela est justifié par le procès-verbal d’expulsion remis par le bailleur, l’existence actuelle ou non d’un loyer n’est pas connue. Trois forfaits ont vocation normalement à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Monsieur [X] [G], comme a pu le prendre en compte la Commission de surendettement. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2024, afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie. Cependant, du fait de l’expulsion du 21 octobre 2024, il n’est pas possible de savoir si les forfaits liés au logement ont vocation à s’appliquer et ils ne seront donc pas repris ci-dessous, le seul justificatif produit étant relatif à l’expulsion.
RESSOURCES :
retraite : 975,68 euros ;
=> TOTAL : 975,68 euros.
CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
=> TOTAL : 625 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [G] a une capacité de remboursement de 350,68 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 104,33 euros.
Cette actualisation de sa situation, qui permet une capacité de remboursement, doit être prise avec prudence.
En effet, Monsieur [X] [G], absent à l’audience, est retraité, si bien que, hormis au titre de l’indexation, ses ressources principales n’ont pas vocation à évoluer, quand bien même il a pu être constaté en procédure qu’il avait pu travailler ponctuellement en mai, juin et juillet 2024 comme agent de service pour une société.
En outre, son expulsion, qui a pour effet de supprimer de ses charges un loyer et des frais liés à une habitation, est récente et ne signifie pas le maintien de manière durable d’une telle situation.
Malgré ces incertitudes, il peut être rappelé que Monsieur [G] n’a jamais bénéficié d’un moratoire pour l’endettement qui est examiné, puis que, par définition, alors qu’il doit nécessairement se reloger, sa situation demeure transitoire et évolutive, et que l’absence à l’audience de l’intéressé, qui n’a pas fait connaître de nouvelle adresse, empêche d’en connaître l’évolution.
Ces éléments empêchent de considérer que sa situation est irrémédiablement compromise à la date de l’audience.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 10 octobre 2024 au profit de Monsieur [X] [G], né le 22 août 1954 à [Localité 12] (CONGO), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Monsieur [X] [G] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement ;
RENVOIE son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [X] [G] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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