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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 30 juil. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Juillet 2025
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEAT
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [D]
né le 24 Octobre 1973 à [Localité 10]
Profession : agent logistique
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [K] [X] épouse [D]
née le 18 mai 1977 à [Localité 5][Localité 11]
Profession : formatrice
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4] /
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S. ALU RIDEAU
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 313 842 189, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maitre Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Nantes
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 20 Juin 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie certifiée conforme délivrée le :
A : expertise (x2), régie, Me Celerier, Me Jeantet-Collet, Me Da [Localité 6]
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance prononcée le 9 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise des travaux d’isolation des combles perdus réalisés par la société Agence France Habitat au domicile de Monsieur [N] [D] et de Madame [K] [D] situé [Adresse 1] à [Localité 7] (45).
Suivant note aux parties en date du 7 avril 2025, Monsieur [S] [G], expert désigné, s’est montré favorable à l’extension des opérations d’expertise à la société ALU RIDEAU comme ayant installé une véranda susceptible d’être à l’origine des désordres constatés sur la couverture.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 avril 2025, les époux [D] ont fait assigner la société ALU RIDEAU et la société AXA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin que leur soient étendues les opérations d’expertises.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 19 juin 2025, la société ALU RIDEAU demande de :
— Lui donner acte qu’elle émet protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— Réserver les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 16 juin 2025, la société AXA FRANCE IARD demande de :
— Lui donner acte qu’elle émet protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— Réserver les dépens.
A l’audience tenue le 20 juin 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées en procédure que les travaux réalisés par la société ALU RIDEAU sont susceptibles d’être à l’origine des désordres constatés sur la couverture de l’habitation des époux [D], justifiant de faire droit à leur demande d’extension des opérations d’expertise dans les termes précisés au dispositif.
2 / Sur les dépens
La présente décision intervenant dans l’intérêt des demandeurs, ils conserveront la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise, confiée à M. [S] [G] par ordonnance numéro 23/200 prononcée le 9 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, à la société ALU RIDEAU et à la société Axa France IARD ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] et de Madame [K] [D] aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Pauline REIGNIER, greffier.
LE GREFFIER, LA 1èRE VICE-PRESIDENTE.
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