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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 12 févr. 2026, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00512 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHHP
Madame [O] [D] /c Monsieur [K] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00512 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHHP
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Mme [D]
M.[J]
Par LRAR le
Extrait exécutoire à ARIPA
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Pas à Pas
Me DUPRE
Me MAHDOUD
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 février 2026
dans l’affaire entre :
Madame [O] [H] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique DUPRE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 60
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sabrina MAHDOUD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 41
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/00512 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHHP
Madame [O] [D] /c Monsieur [K] [J]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 10 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 Juin 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [O] [H] [D] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [K] [J] le divorce de :
Madame [O] [H] [D]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (ALGERIE)
Et
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (ALGERIE)
aux torts exclusifs du mari ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 par-devant l’Officier d’état civil de la ville d'[Localité 2] (ALGERIE);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [K] [J] et de Madame [O] [H] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernen leurs biens seront fixés au 24 septembre 2024 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [O] [H] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que Madame [O] [D] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant, [J] [V] [Q] [M] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 2] (ALGERIE)
RAPPELLE que Monsieur [K] [J] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [O] [D] épouse [J];
DIT que le droit de visite de Monsieur [K] [J] à l’égard de l’enfant s’exercera pour une période de 12 mois à compter de la première rencontre effective dans le cadre de l’espace de rencontre « PAS A PAS » ([Adresse 3] tél. : [XXXXXXXX01]) ;
DIT que les rencontres auront lieu dans les locaux de cette association au moins deux fois par mois pendant une durée de deux heures et selon le calendrier établi par l’espace rencontre après concertation des parents ;
DIT que les parents devront prendre contact avec le responsable de l’espace de rencontre dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du droit de visite ;
DIT que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l’espace de rencontre qui peut prévoir une demande de participation à ses frais par chacun des parents ;
DIT que le parent avec lequel l’enfant réside habituellement ou un tiers digne de confiance devra amener l’enfant à l’espace de rencontre, aux jours et heures convenus avec le service ;
DIT que le père y rencontrera l’enfant en présence des accueillants qui l’aideront à renouer un dialogue avec lui ;
DIT que si au cours de la mesure le responsable de l’espace rencontre pense opportun de permettre au parent visiteur de sortir des locaux avec l’enfant il en informera les parents et les invitera, en cas d’accord, à soumettre à homologation une convention en ce sens ou, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 1180-5 du CPC ;
DIT qu’à l’issue de la mesure, les parties fixeront à l’amiable l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père ou pourront soumettre au juge aux affaires familiales leur accord aux fins d’homologation ;
DIT qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales et ce de manière à éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et l’enfant ;
DIT qu’à l’issue de la mesure, le responsable de l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission qui sera adressé aux parties et au juge aux affaires familiales ;
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir pris contact avec le service dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
DIT que le droit de visite pourra être suspendu si le parent visiteur ne se présente pas à deux reprises sans motif légitime ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 du CPC, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public ;
FIXE à CINQUANTE EUROS (50 euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [K] [J], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [O] [H] [D] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
N° RG 25/00512 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHHP
Madame [O] [D] /c Monsieur [K] [J]
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.[01].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
N° RG 25/00512 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHHP
Madame [O] [D] /c Monsieur [K] [J]
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux entiers dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Boîte Postale n° 3009 – [Localité 4] – Tél. 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
AFFAIRE : N° RG 25/00512 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHHP
DEMANDEUR
Madame [O] [D] épouse [J]
DEFENDEUR
Monsieur [K] [J]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
[Localité 5], le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 12 Février 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 4] – Tél. 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
AFFAIRE : N° RG 25/00512 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHHP
DEMANDEUR
Madame [O] [D] épouse [J]
DEFENDEUR
Monsieur [K] [J]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
[Localité 5], le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 12 Février 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
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