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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 7 févr. 2025, n° 24/03208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03208 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYEF – décision du 07 Février 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
N° RG 24/03208 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYEF
DEMANDERESSE :
Madame [S] [N] [L] [P]
Née le 29 Septembre 1991 à [Localité 6] (LOIR ET CHER)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [W]
Née le 26 Février 1979 à [Localité 5] (INDE)
Demeurant [Adresse 1]
Non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 05 Février 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé au 07 Février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, Madame [S] [P] a assigné Madame [U] [W] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, outre demande d’autorisation de restitution par l’étude Orléans Notaires République es qualité de séquestre à lui verser la somme de 11 500 euros qu’elle détient, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 24 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation conformément à la promesse de vente du 16 août 2022
-12 500 euros au titre du surplus des sommes dues, à titre de l’indemnité d’immobilisation
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 2290 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [S] [P] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— les délais pour obtention d’un prêt n’ayant pas été respectés par madame [W], un avenant a été signé le 21 mars 2022
— Madame [W] n’a pas justifié du refus de prêt et l’a informée de sa volonté de créer une SCI pour l’achat du bien
— une seconde promesse a été signée le 10 janvier 2023 avant nouvel avenant du 9 mars 2023
— Madame [W] a manqué à ses engagements contractuels.
Madame [U] [W], citée par procès-verbal de recherches infructueuses puis avisée par lettre simple de la nécessité de constituer avocat compte tenu de la nature de la procédure pour l’audience d’orientation du 9 octobre2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le fond
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Cet article dispose également que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par acte authentique en date du 16 août 2022, contenant promesse de vente, Madame [S] [P], promettant, a conféré à Madame [U] [W], bénéficiaire, la faculté d’acquérir une maison à usage d’habitation située [Adresse 3], moyennant le versement d’un prix de 240 000 euros. La promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 9 décembre 2022. Une indemnité d’immobilisation d’un montant forfaitaire de 24 000 euros a été convenu entre les parties dont une partie (12 000 euros) devait être versée au promettant par le bénéficiaire au plus tard le 12 septembre 2022, avec acquisition en faveur du promettant en cas de défaut de réalisation de l’acquisition ou de levée d’option dans les délais après réalisation de toutes les conditions suspensives. Une condition suspensive d’obtention de prêt était prévue, avec réalisation de la condition suspensive en cas d’obtention de prêt au plus tard le17 octobre 2022.
Un avenant a été signé entre les parties le10 mars 2023 portant prorogation de la date de réalisation de la promesse de vente au 31 mai 2023, avec prorogation du délai de réalisation de la condition suspensive au 28 avril 2023. Aux termes de cet avenant, le montant maximal de la somme empruntée était ramené à 180 000 euros au lieu de 240 000 euros.
Par acte authentique en date du 10 janvier 2023 contenant promesse de vente, la précédente promesse de vente et son avenant n’ayant manifestement pas donné lieu à réalisation d’une vente, Madame [P] a conféré à Madame [W] la faculté d’acquérir le même bien immobilier moyennant le versement d’un prix de 240 000 euros, avec fixation à nouveau d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 24 000 euros dont 12 000 euros à verser au plus tard le 25 janvier 2023 par le bénéficiaire. La promesse de vente du 10 janvier 2023 était consentie pour une durée expirant le 14 avril 2023 et le délai de réalisation fixé pour la condition suspensive d’obtention de prêt était fixé à la date du 10 mars 2023.
Un avenant à cette promesse de vente a à nouveau été signé le 9 mars 2023 entre les parties pour un motif identique, le montant maximal de la somme empruntée ayant été ramené à 180 000 euros et la durée maximale dec remboursement portée à 25 ans.
Madame [W] ne justifie pas de la réalisation de la condition suspensive et d’une production de refus ou d’obtention de prêt dans les délais fixés et prévus, y compris après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2023, expédiée à cette date, aux termes de laquelle Madame [P] constatait que seule une somme de 8500 euros avait été versée et non la somme contractuelle de 12 000 euros et que les offres de prêts ou de refus devant être communiqués au plus tard le 28 avril 2023 ne l’avaient pas été, sans signature le 31 mai 2023. Madame [P] sollicitait dès cette date le versement du montant de l’indemnité d’immobilisation.
Cette dernière est effectivement due au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, en l’absence de réalisation de la condition suspensive par la défenderesse.
Madame [W], ainsi redevable de la somme de 24 000 euros en l’absence de tout élément susceptible de donner lieu à une modération de ce montant, sera condamnée au paiement de la somme de 12 500 euros au titre de la part de cette indemnité non détenue par l’étude notariale en sa qualité de séquestre, à hauteur de la somme de 11 500 euros.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Madame [P], en l’absence de preuve d’un préjudice spécifique à cet égard.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate et dit que Madame [U] [W] est redevable de la somme de 24 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation contractuelle,
Condamne Madame [U] [W], redevable de la somme de 24 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, à payer à Madame [S] [P] la somme de 12 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la part de cette indemnité non détenue par l’étude notariale en sa qualité de séquestre,
Condamne Madame [U] [W] à verser à Madame [S] [P] la somme de 12 500 euros au titre du montant de l’indemnité d’immobilisation non détenue par l’atude notariale en sa qualité de séquestre,
Autorise l’étude [Localité 4] Notaires République, en sa qualité de séquestre à verser à Madame [S] [P] la somme de 11 500 euros détenue au titre de la partie du montant de l’indemnité d’immobilisation qu’elle détient,
Déboute Madame [S] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour réistance abusive,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Constate que l’exécution provisoirede la présente décision est de droit,
Condamne Madame [U] [W] à payer à Madame [S] [P] la somme de 1200 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Madame [U] [W].
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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