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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 30 avr. 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/132
N° RG 24/00297 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJEO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 13]
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [X]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
— [Adresse 7], dont le siège social est sis Chez [Localité 11] CONTENTIEUX – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur MONSIEUR ET MADAME [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Avril 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 30 Avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [X] a saisi la [8] aux fins d’un examen de sa situation de surendettement le 2 novembre 2023.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 28 novembre 2023.
Le 12 mars 2024, la Commission de surendettement a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 50 mois, au taux débiteur de 0 %.
Monsieur [S] [X] a formé un recours à l’encontre de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 8 avril 2024. Après réception du dossier par le greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, les parties ont été régulièrement convoquées, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [S] [X] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
Par courrier reçu au greffe le 13 juin 2024, la SA [9] a transmis les caractéristiques de ses crédits.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
Par jugement du 23 octobre 2024, le Juge des contentieux de la protection a déclaré le recours de Monsieur [S] [X] caduc et a constaté l’extinction de l’instance.
Par courrier reçu au greffe le 7 novembre 2024, Monsieur [S] [X] a sollicité un relevé de caducité faisant valoir des problèmes de santé.
Il a été fait droit à la demande de relevé de caducité et les parties ont alors été convoquées, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [S] [X] était présent. Il a expliqué être en congé longue maladie et avoir à sa charge une compagne et son fils. Il a ajouté devoir se déplacer à [Localité 10] pour des raisons médicales. Il a déclaré, enfin, que ses parents avaient renoncé à leur créance.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 12 mars 2024. Monsieur [S] [X] a exercé son recours le 8 avril 2024, alors que la notification est en date du 20 mars 2024.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement.
Monsieur [S] [X] est âgé de 49 ans.
Les revenus actualisés du débiteur s’élèvent à 1333 euros, se décomposant comme suit :
SALAIRE
2000
RETRAITE
313
TOTAL
2313
Le débiteur n’a pas d’enfant à charge mais vit avec sa concubine et l’enfant de celle-ci. Lors de l’audience, il a été demandé à Monsieur [S] [X] de produire des éléments quant aux ressources de sa concubine. S’il a produit l’avis d’imposition de 2024 de cette dernière qui fait état de la somme de 0 € au titre des ressources, il ne fournit, toutefois, aucune pièce quant aux revenus actualisés de celle-ci. En effet, il apparaît que cette dernière exerce une activité professionnelle puisqu’elle a perçu en février 2025, une prime d’activité d’un montant de 306,87 € comme cela ressort de l’attestation de la [6]. Dans la mesure où il ne peut être déterminé les ressources de celle-ci et retenir ainsi une contribution au titre des ressources du débiteur, il convient de considérer qu’elle et son enfant ne sont pas des personnes à charge pour le débiteur. En conséquence, les forfaits retenus au titre des charges de Monsieur [S] [X] ne le seront que pour une personne.
La quotité saisissable s’établit à 611 €.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
LOYER
806
FORFAIT DE BASE
625
FORFAIT HABITATION
120
FORFAIT CHAUFFAGE
121
FRAIS MEDICAUX
150
TOTAL
1822
Il convient de préciser que les frais médicaux retenus consistent en des frais dentaires et en des frais de déplacement pour se rendre régulièrement à l’hôpital de [Localité 10].
Ainsi, la capacité de remboursement de Monsieur [S] [X] doit être fixée à la somme de 501€.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711 -1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Selon attestations en date du 24 mars 2025, Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [X] ont indiqué faire don de la somme de 1200 € à leur fils, Monsieur [S] [X]. Il convient donc d’exclure leur créance.
Les autres créances n’étant contestées ni en leur principe, ni en leur montant, il convient de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent, d’une part, de faire face à ses charges de vie courante et, d’autre part, d’affecter la somme de 501 € au remboursement de ses dettes.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 48 mois au taux de 0.00 %, afin de permettre le redressement de la situation financière de Monsieur [S] [X].
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Monsieur [S] [X]. En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [S] [X] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 12 mars 2024 ;
EXLUT la créance de Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [X] de la procédure de surendettement ;
DIT que les autres dettes de Monsieur [S] [X] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la [8] ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur [S] [X] sur 48 mois au taux maximum de 0,00 % ;
2°) Dit qu’à l’issue du plan, les dettes seront réglées,
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 1er juin 2025 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur [S] [X] s’acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [S] [X] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Monsieur [S] [X] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [S] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE à Monsieur [S] [X] que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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