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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00064 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXXC
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 09 Septembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Association EQUALIS
DEFENDEUR(S) :
[H] [L] épouse [U]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le NEUF SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 1er Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier et en présence de [D] [Z], auditrice de justice.
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
L’ASSOCIATION EQUALIS
Association venant aux droits de l’association ACR, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [H] [L] épouse [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
L’association EQUALIS a donné en location à Mme [H] [L] épouse [U] un logement situé [Adresse 2] par un contrat renouvelé dont le dernier est en date du 3 juillet 2024, pour une redevance mensuelle de 364 €, outre 14 € pour les prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, la l’association EQUALIS a mis Mme [H] [L] épouse [U] en demeure de régulariser son arriéré, en vain.
Elle l’a donc fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par un acte du 17 janvier 2025 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation ; être autorisée à faire procéder à son expulsion sous astreinte ; et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 1er juillet 2025, l’association EQUALIS, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 4850,80 €.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que convoquée par un acte signifié à tiers présent le 17 janvier 2025, Mme [H] [L] épouse [U] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que "II – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)".
Le contrat de résidence conclu le 3 juillet 2024 contient une clause résolutoire dans le même sens en son article 10.
L’association EQUALIS justifie qu’elle a notifié à Mme [H] [L] épouse [U] une mise en demeure de régulariser un arriéré de 2444,80 €, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 octobre 2024 et commandement de payer. Cette mise en demeure étant restée vaine pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 3 décembre 2024.
L’expulsion de Mme [H] [L] épouse [U] sera ordonnée, en conséquence. Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour elle de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE
L’association EQUALIS produit un décompte démontrant que Mme [H] [L] épouse [U] restait devoir la somme de 4850,80 € à la date du 26 juin 2025.
Mme [H] [L] épouse [U], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester la dette, de sorte qu’elle sera condamnée au paiement de cette somme de 4850,80 €.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 3 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le sort du dépôt de garantie régi par la loi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [H] [L] épouse [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la l’association EQUALIS, Mme [H] [L] épouse [U] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 3 juillet 2024 entre la l’association EQUALIS et Mme [H] [L] épouse [U] concernant le logement [Adresse 2] sont réunies à la date du 3 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [H] [L] épouse [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DEBOUTE l’association EQUALIS de sa demande d’astreinte ;
DIT qu’à défaut pour Mme [H] [L] épouse [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la l’association EQUALIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
CONDAMNE Mme [H] [L] épouse [U] à verser à la l’association EQUALIS la somme de 4850,80 € (décompte arrêté au 26 juin 2025, incluant juin 2025) ;
CONDAMNE Mme [H] [L] épouse [U] à payer à la l’association EQUALIS une indemnité mensuelle d’occupation équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 3 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le sort du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Mme [H] [L] épouse [U] à verser à la l’association EQUALIS une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [L] épouse [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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