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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/02559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02559 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2EG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 17] ([Localité 14]),
Madame [Y] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 15],
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 61
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 18],
Madame [A] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 18],
demeurant ensemble [Adresse 7]
représentés par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro 510 778 442,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17, Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C427
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474
S.A.S. SOLETERRE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 87
S.A.S.U. ADL TP,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par divers actes datés notamment du 30 août 2024, M. [L] [R] et Mme [Y] [X], épouse [R], dénonçant les conséquences dommageables qu’ils ont subies du fait de l’effondrement du terrain leur appartenant à Châtillon-sur-Chalaronne (Ain), ont fait assigner M. [T] [U] et Mme [A] [P], épouse [U], propriétaires d’un terrain voisin au leur, ainsi que divers constructeurs ou assureurs, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices.
Par voie de conclusions notifiées le 20 janvier 2025, la Mutuelle [Localité 12] [Localité 13] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de nullité du rapport déposé par M. [B], expert désigné initialement en référé.
La société Soleterre a également conclu devant le juge de la mise en état au prononcé de la nullité du rapport de l’expert.
Aux termes du dispositif de conclusions récapitulatives notifiées le 30 juin 2025, la Mutuelle [Localité 12] [Localité 13] et la Société Mutuelle d’assurances de Bourgogne, cette dernière intervenante volontaire, demandent en définitive au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 394 du Code de procédure civile,
A TITRE LIMINAIRE,
— FAIRE DROIT à la demande d’intervention volontaire de la SMAB, sans reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société MBB ;
A TITRE PRINCIPAL,
— PRENDRE ACTE que la SMAB se désiste de l’incident initié aux fins de nullité du rapport d’expertise déposé par Monsieur [B] ;
— DIRE que chaque partie gardera à sa charge les frais exposés ;
— RESERVER les dépens.”
Le dispositif des conclusions de M. et Mme [R] à l’attention du juge de la mise en état notifiées le 9 juin 2025 est ainsi rédigé (sans correction) :
“Vu les articles 73, 175, 280 et 789 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat
A TITRE PRINCIPAL
SE DECLARER IMCOMPETENT au profit du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant au fond pour statuer sur les demandes formulées par les sociétés MUTUELLE [Localité 12] BUGEY et SOLETERRE
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté dans le cadre des
opérations d’expertise ;
JUGER en toute hypothèse que les sociétés MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13] et SOLETERRE ne justifient d’aucun grief lui permettant d’obtenir l’annulation du rapport d’expertise déposé en l’état litigieux ;
En conséquence,
DEBOUTER la société MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13] et la société SOLETERRE, son assurée, de l’intégralité de leurs demandes.
EN TOUTE HYPOTHESE
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société SMAB ;
RENVOYER les parties au fond sur la question de la subrogation de la société SMAB dans les
droits de la société MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13] ;
PRENDRE ACTE du désistement des sociétés SMAB et MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13] de l’incident initié aux fins de nullité du rapport d’expertise déposé par Monsieur [B] ;
CONDAMNER la société SMAB et la société MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13] à verser aux époux [R] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SMAB aux entiers dépens de l’incident.”
Selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 30 juin 2025, M. et Mme [U] demandent pour leur part au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions de l’article 771 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions de l’article 175 du Code de Procédure Civile ;
Vu les jurisprudences citées ;
Vu les pièces versées aux débats.
A titre principal :
Prendre acte du fait que la MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13] et la SMAB se désistent de leur incident aux fins de nullité du rapport d’Expertise Judiciaire.
Déclarer irrecevable comme étant tardive faute d’avoir été présentée in limine litis la demande de la Société SOLETERRE visant à voir prononcer la nullité du rapport d’Expertise de Monsieur [J]
A titre subsidiaire :
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE (Juge du fond)
pour statuer sur la demande visant à voir :
— Prononcer la mise hors de cause de la MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13], prise en qualité d’Assureur de la Société SOLETERRE ;
En tout état de cause :
Condamner la société MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13], ou qui mieux le devra, à payer aux Epoux
[U] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens
de l’incident, et accorder au Cabinet REFFAY le bénéfice de l’article 699 du CPC.”
Groupama Rhône Alpes Auvergne a demandé au juge de la mise en état, selon le dispositif de ses conclusions notifiées le 13 mai 2025, de :
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 789, 175 et 73 du Code de procédure civil,
DIRE ET JUGER que la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE s’en rapporte à la sagesse du Tribunal (sic) sur la demande de nullité du rapport soulevée par la société MUTUELLE [Localité 12] BUGEY,
REJETER la demande de mise hors de cause de la société MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13],
CONDAMNER la société MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13] à payer à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident,”.
Enfin, la mutuelle assurance de l’éducation (MAE) a demandé au juge de a la mise en état de rejeter la demande de mise hors de cause de la Mutelle [Localité 12] [Localité 13], la question devant être renvoyée au tribunal, de prendre acte de son acceptation du désistement d’instance des demanderesses à l’incident pour le surplus et de réserver les frais et dépens de l’instance.
La société ADL TP n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 1er juillet 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de nullité de l’expertise ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile et ne relève donc pas du juge de la mise en état. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer ici sur ce chef de demande.
Le bien fondé de l’intervention volontaire de la Société Mutuelle d’assurances de Bourgogne, demande incidente au sens de l’article 63 du code de procédure civile, n’est contesté par aucune autre partie. Il n’y a donc pas lieu de statuer ici sur ce chef de demande. Il en est de même de la demande de mise hors de cause de la Mutuelle [Localité 12] [Localité 13] qui ne repose pas sur un moyen relevant de la compétence du juge de la mise en état mais porte sur une question de fond, en l’occurrence les conséquences de la fusion-absorption intervenue entre les deux sociétés concernées.
Partie perdante, puisqu’elle a initié un inutile incident (en tout cas voué manifestement à l’échec) qui a obligé presque tous ses adversaires à engager des frais de procédure pour se défendre, la Mutuelle [Localité 12] [Localité 13] sera condamnée aux dépens du présent incident et versera à chaque partie qui en a sollicité le bénéfice une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les chefs de demande ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état ;
Donne injonction avant clôture-sanction à Maître Charlotte Varvier, avocat de la société Soleterre, d’avoir à déposer ses conclusions au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 9 octobre 2025 ;
Condamne la Mutuelle [Localité 12] [Localité 13] à payer par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [R] (ensemble), à Groupama Rhône Alpes Auvergne et à M. et Mme [U] (ensemble), chacun, la somme de 1 000 euros ;
Condamne la Mutuelle [Localité 12] [Localité 13] aux dépens du présent incident et admet la société civile professionnelle d’avocats Reffay et associés au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Agnès BLOISE
Me Laure-cécile PACIFICI
Me Charlotte VARVIER
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