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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 19 nov. 2024, n° 21/06953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me LEMAISTRE BONNEMAY
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me GABORY et Me REGOLI
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/06953 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUOSX
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1286
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Marion GABORY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C010
S.A. GMF ASSURANCES, entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiclié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0564
Décision du 19 Novembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/06953 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUOSX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [V] est propriétaire occupante d’un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [G] [F] était propriétaire, jusqu’à la cession de son lot en juillet 2019, d’une chambre de bonne située au 6ème étage dudit immeuble. Il a fait procéder à des travaux de rénovation par la SAS Daniel Bain dans son lot, consistant notamment en l’installation d’une douche, qui ont été achevés en 2011. La chambre a ensuite été louée à Mme [J] en mars 2012.
Mme [X] [Z] [O] est propriétaire d’une chambre de bonne située au 6ème étage, mitoyenne de l’appartement de M. [F].
Des dégâts des eaux sont apparus dans les appartements de Mme [V] et de M. [F] à compter de décembre 2011. Le plancher haut de l’appartement du 5ème étage, partie commune, a été également affecté. Le syndicat des copropriétaires, Mme [V] et M. [F] ont attribué l’origine des infiltrations aux salles d’eaux de Mme [Z] [O].
Par exploit en date des 14, 15 et 19 janvier 2016, Mme [V], M. [F] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ont dès lors assigné Mme [Z] [O] et son assureur, la société Matmut ; la société AXA France Iard, assureur de la copropriété ; la société Macif mutualité, assureur de Mme [V]; et la société GMF, assureur de M. [F], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 3 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [T], expert.
Par ordonnance de référé en date du 27 octobre 2016, l’expertise a été rendue commune aux entreprises ayant procédé aux travaux de rénovations effectués dans les chambres de service de Mme [Z] [O] et M. [F], ainsi que le maître d’œuvre des travaux réalisés dans le lot de M. [F], ainsi que sa locataire, et leurs assureurs respectifs.
L’expert a déposé son rapport le 22 janvier 2018.
Par exploit introductif d’instance en date du 27 avril 2021, Mme [V] a assigné M. [F] et son assureur, la GMF, devant le tribunal judiciaire de Paris notamment aux fins d’obtenir la réparation des dommages consécutifs aux infiltrations d’eau dans son appartement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, Mme [V] demande au tribunal de :
« CONDAMNER Solidairement et à défaut in solidum Monsieur [F] et la GMF à lui verser :
— 1.282,05 euros au titre des travaux de reprise
— 13.068 euros au titre du trouble de jouissance
— 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner Monsieur [F] et la SA GMF ASSURANCES en tous les dépens ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] fait valoir que :
— Les diverses fuites dans l’appartement de Mme [V] trouvent leur origine dans les installations sanitaires de Mme [Z] [O] et de M. [F] et a chiffré les préjudices de la demanderesse à 2.331 euros pour la reprise du plafond et à 2.255 euros s’agissant de la reprise de son mur ; il a par ailleurs retenu un préjudice de jouissance à hauteur de 23.760 euros exclusivement imputable à l’état du plafond ;
— La responsabilité de M. [F], propriétaire du lot d’où proviennent pour partie les infiltrations, est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, en tant que gardien de son bien immobilier, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute de sa part;
— Sa responsabilité est également engagée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage
— La GMF, assureur de M. [F] au moment du sinistre, doit sa garantie
Par ordonnance rendue le 14 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré l’action de Mme [V] irrecevable à l’encontre de M. [F], car prescrite, Mme [V] ayant eu connaissance des infiltrations le 1er octobre 2012 et n’ayant assigné M. [F] que le 27 avril 2021.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la GMF demande du tribunal de :
« Vu le contrat d’assurance souscrit par Madame [F] aux droits de laquelle se trouve Monsieur [F] auprès de GMF ASSURANCES et notamment l’article 3.11 des conditions générales
Débouter Madame [L] [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de GMF ASSURANCES
Mettre GMF ASSURANCES purement et simplement hors de cause
Condamner Madame [L] [V] aux entiers dépens dont le recouvrement direct pourra être assuré par Me Hervé REGOLI avocat aux offres de droit
Subsidiairement, et si par impossible l’exception de garantie invoquée par la GMF n’était pas accueillie par le Tribunal de céans
Dire et juger que le préjudice de jouissance subi par Madame [V] du fait de la dégradation du plafond de son salon ne saurait excéder la somme de 1 500 €
Débouter en conséquence Madame [L] [V] de toute demande plus ample ou contraire »
Au soutien de ses prétentions, la GMF fait valoir que :
— M. [F], qui vient aux droits de son épouse décédée, [C] [F], souscriptrice initiale du contrat d’assurances, n’est pas couvert pour les sinistres dont il est demandé réparation par la police multirisques habitation de la GMF, qui exclut la garantie de la responsabilité civile de l’assuré lorsque les dommages relèvent d’une garantie dommages ouvrage, d’une garantie décennale et de tous les travaux exécutés par des professionnels ;
— Or, tous les dommages dont a été victime Mme [V] sur le plafond de son appartement sont la conséquence de malfaçons dans les travaux exécutés par des professionnels ;
— En conséquence la GMF est en droit de se prévaloir de son exclusion de garantie ;
— A titre subsidiaire, les malfaçons dans ces travaux n’ont entraîné que des dommages sur le plafond du salon de l’appartement de Mme [V] que sur une surface de 15 mètres carrés ; dès lors son préjudice de jouissance ne peut correspondre à la moitié de la valeur locative de son appartement comme elle en sollicite l’indemnisation.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 19 Novembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/06953 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUOSX
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 16 octobre 2023, et fixée à l’audience du 18 septembre 2024, puis mise en délibéré au 19 novembre 2024, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal relève que Mme [V] n’a pas actualisé ses écritures à la suite de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 mars 2023, qui a déclaré son action irrecevable donc prescrite à l’encontre de M. [F].
Dans ces conditions, ce point du litige ayant déjà été tranché, les demandes formées par Mme [V] à l’égard de M. [F] sont sans objet et le tribunal, qui n’en est pas valablement saisi, n’a pas à les examiner.
1- Sur les demandes indemnitaires
Sur les désordres, leurs causes et les responsabilités
La matérialité des désordres
Au soutien de sa demande en indemnisation, Mme [V] fournit aux débats le rapport d’expertise judiciaire de M. [T], en date du 22 janvier 2018.
Dans ce rapport, l’expert a appréhendé la globalité des sinistres causés dans les appartements de M. [F] et de Mme [V].
L’expert judiciaire a constaté lors de sa visite en date du 25 mai 2016 dans l’appartement de Mme [V] que « le plafond de l’appartement de Mme [V] était gravement endommagé sur plus de 10 m2. Les dommages s’étendent sur toute la largeur de la pièce en partie centrale. Le plafond en plâtre semble revêtu d’une toile ou d’une peinture épaisse en sous face. Ce revêtement est endommagé avec boursouflures, larges tâches colorées, et champignons de type aspergillus.(…) Le solivage du plancher a été soumis pendant plusieurs années à des écoulements d’eaux usées ». (p.5)
Lors de la réalisation des mesures d’humidité par méthode capacitive sur le plafond et le mur adjacent, l’expert judiciaire a caractérisé une zone humide à 24 % d’humidité, révélant une fuite active dans une zone bien déterminée, et une large zone endommagée par le passé, mais absolument sèche. (p.6)
L’examen de l’appartement de Mme [V] par l’expert judiciaire par les rayonnements infrarouges spontanés lui a également permis de conclure à l’existence de plusieurs écoulements différents actifs et récents, d’intensités variables, au niveau du plancher supérieur.
Sur le mur côté façade, l’expert judiciaire a observé une large traînée de profil conique semblant trouver son origine à l’étage supérieur.
La matérialité des désordres est ainsi établie.
La cause des désordres
S’agissant des conclusions de l’expert relatives à son chef de mission n°1, quant à l’appréhension de la globalité des sinistres, l’expert judiciaire a estimé que la situation litigieuse à l’origine de sa désignation était multifactorielle, provenant de plusieurs fuites survenues au 6ème étage de l’immeuble entre décembre 2011 et janvier 2016, soit depuis les studios de M. [F] et de Mme [Z] [O]. (p.7)
L’expert judiciaire a ensuite identifié les équipements et les installations fuyards, avec l’examen des appartements de M. [F] et de Mme [Z] [O], procédant entre le mois de mai 2016 et le 15 juin 2017 à des bâchages et à l’isolement de leurs deux douches, ainsi qu’à des recherches destructives. L’expert a aussi procédé au prélèvement et à l’analyse des champignons retrouvés dans les parties humides.
Il a ainsi conclu que les dégâts subis par Mme [V] provenaient de 5 fuites différentes, qu’il a décrit ainsi :
1- « Fuite n°1 : cette fuite s’est produite sur la douche de Mme [O] de décembre 2011 à juillet 2012. Lors des 4 premiers mois (décembre 2011 à mars 2012), l’appartement de M. [F] était inoccupé.
Cette fuite a causé d’importants dégâts, principalement à cause de sa durée.
2- Fuite n°2 : cette fuite s’est déclenchée sur la robinetterie de la douche de M. [F] en mai ou juin 2012. Elle a été localisée et réparée en juillet 2012.
Il s’agit d’un dégât accidentel, éligible au traitement habituel des dégâts des eaux.
Les dégâts sont mineurs, et difficilement discernables de ceux qui découlent de la fuite n°1.
3- Fuite n°3 : il s’agit d’une fuite sur un té en cuivre du réseau d’eau chaude de Mme [O], encastré dans le mur séparant la douche de Mme [O] et celle de M. [F]. (…) Cette fuite, située en haut de mur, a eu peu d’impact sur l’appartement de Mme [V].
4- Fuite n°4 : cette fuite s’est produite en périphérie de la douche de M. [F]. Faute d’étanchéité, l’eau s’infiltrait dans le sol et a maintenu une zone humide modérée au plafond du salon de Mme [V], probablement pendant plusieurs années.
5- Fuite n°5 : cette fuite provient de la vétusté d’un revêtement en plomb, devant la fenêtre de Mme [O]. Elle a causé des dégâts modérés, principalement sur un mur de Mme [V], entre les deux fenêtres de son salon ». (p. 12-13)
L’expert judiciaire a ensuite précisé que le plafond de Mme [V] avait été endommagé par 3 fuites, estimant que la fuite n°3 n’était pas significative, soit :
— La fuite n°1, provenant du lot de Mme [Z] [O], très importante sur une durée d’environ 7 mois ; il lui a imputé 45% des dommages ;
— La fuite n°2, provenant du lot de M. [F], peu importante, sur une durée d’environ 3 mois, à laquelle il a imputé 10% des dommages ; il a considéré que la fuite se localisait au niveau du raccordement de la robinetterie sur les canalisations, caractérisant un défaut relevant d’une malfaçon lors de leur mise en place par l’entreprise Daniel Bain ;
— La fuite n°4, provenant également du lot de M. [F], importante en 2016, sur une durée inconnue, probablement supérieure à 2 ans, à laquelle il a imputé 45% des dommages. Cette fuite a été causée par le défaut d’étanchéité dans l’emprise verticale de la douche, réalisée par l’entreprise La Capema sous la maîtrise d’oeuvre de l’architecte de M. [F], M. [R].
L’expert a imputé l’intégralité des dégâts causés au mur de Mme [V] à la vétusté du revêtement de plomb situé devant la fenêtre de Mme [Z] [O]. (p.13-14)
Dès lors le sinistre qui s’est produit sur le mur de Mme [V] ne procède pas des écoulements d’eau provenant de l’appartement de M. [F].
Il résulte en revanche des développements qui précèdent que les infiltrations au plafond du salon de Mme [V] proviennent pour partie du défaut d’étanchéité dans l’emprise verticale de la douche de M. [F], ainsi que de malfaçons dans la robinetterie et le raccordement des canalisations, également localisées dans son appartement.
Il ressort également des constatations de l’expert que ces écoulements ont créé une humidité persistante sur plusieurs années, créant une large zone gravement endommagée de plus de 10 m² sur ce plafond, générant de plus l’apparition de champignons de type aspergillus.
Sur la responsabilité de M. [F] et l’action directe de Mme [V] contre la GMF
L’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En application de ce texte, le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou occupant des lieux, dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre l’assureur du responsable.
L’action directe du tiers lésé trouve son fondement dans le droit à réparation dont dispose la victime contre le tiers lésé ; en outre, l’irrecevabilité des demandes formées par le tiers lésé à l’encontre de l’assuré responsable est sans incidence sur la recevabilité de son action directe contre l’assureur (Civ. 3ème, 11 mai 2022, n°21-12.478). Par conséquent, l’action directe est recevable même si l’action du tiers lésé contre l’assuré est prescrite. (Civ. 3ème, 24 oct. 2007, n°06-17.295 ; Civ. 2ème, 21 fév. 2008, n°07-10.951).
L’article 1242 alinéa 1er du code civil prévoit que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment de toute faute personnelle du gardien.
Un trouble anormal de voisinage est constitué dès lors qu’existe une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements».
L’article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose en outre que «chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. »
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage, lesquels doivent être prouvés par celui qui les invoque, est établie objectivement, sans que la preuve d’une faute soit exigée.
Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, notamment par les entreprises ayant réalisé des travaux dans son lot.
Sur ce
Il résulte des développements qui précèdent que les dégâts des eaux subis par Mme [V] au niveau de son plafond trouvent leur origine dans les installations sanitaires défectueuses du lot de M. [F], dont il est le gardien.
Ces désordres, par leur ampleur, constituent par ailleurs un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Par conséquent et pour ces deux motifs, Mme [V] est recevable à agir en garantie à l’encontre du propriétaire du lot à l’origine de ce trouble, par le biais de l’action directe, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’assureur.
Celui-ci se prévaut en revanche d’une exclusion de garantie multirisque habitation, au soutien de laquelle il est versé aux débats les conditions générales et particulières du contrat n°31.252415.65B, à effet au 12 janvier 2011, souscrit par Mme [F] pour l’appartement sis [Adresse 4], aux droits de qui vient M. [F].
Il résulte de ces conditions particulières qu’il a été notamment souscrit une garantie dégâts des eaux et gel avec extension en application du paragraphe 3.3 des conditions générales, ainsi qu’une garantie responsabilité civile et recours suite à accident liée aux biens, qui inclut les dommages matériels et immatériels causés par le propriétaire de l’immeuble.
En application de l’article 2.1 des conditions générales, la GMF s’est engagée à garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peur encourir, en raison des dommages occasionnés aux tiers de son propre fait, du fait des personnes dont il est civilement responsable, des animaux domestiques et des choses que l’assuré a sous sa garde ou qui lui appartiennent.
Il ressort en outre plus explicitement de l’article 3.11.3 des conditions générales relatif à la « responsabilité du propriétaire d’immeuble » que la garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’assuré en tant que propriétaire des bâtiments situés à l’adresse indiquée aux conditions particulières « lorsque celle-ci est engagée à l’égard des tiers en vertu des articles 1382 à 1384, 1386, 1719 et 1721 du code civil du fait (…) d’un dégât des eaux ».
En conséquence la responsabilité civile de M. [F] au titre de la théorie des troubles du voisinage à l’égard de Mme [V] est bien garantie par le contrat multirisque habitation souscrit auprès de la défenderesse, le moyen de défense de la compagnie d’assurance au titre de l’exclusion de garantie des dommages relevant de l’assurance dommages ouvrage ou d’une garantie décennale est inopérant, l’action directe exercée par Mme [V] ne relevant pas du domaine d’application de cette exclusion.
En conséquence la GMF sera condamnée à indemniser Mme [V] des dommages dont M. [F] est responsable, en exécution de la police d’assurance multirisque habitation dont ce dernier est bénéficiaire.
Sur les préjudices
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ces préjudices, à les supposer établis.
Il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe (ex. : Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n°04-20.276)
Sur ce
Au soutien de sa demande d’indemnisation de la reprise de son plafond et de son préjudice de jouissance pour avoir été contrainte de vivre dans une pièce insalubre pendant 60 mois, Mme [V] verse aux débats :
1) le rapport de l’expert judiciaire précité ;
2) une quittance attestant du paiement de la somme de 11.741 euros par la Matmut, assureur de Mme [Z] [O], au titre des sommes dues par cette dernière en remboursement des dommages que le sinistre lui a occasionné, suivant les conclusions d’expertises établies par M. [T].
S’agissant du préjudice matériel, l’expert judiciaire a retenu le devis 0407D/17 pour la peinture du plafond de l’appartement de Mme [V] à hauteur de 2.330,98 euros TTC car :
— la surface de 25 m² était cohérente avec ses observations ;
— le taux au m² incluait la remise en état du plafond, très abîmé par les infiltrations selon ses observations ;
— le taux de 38,5 euros du m² lui est dès lors apparu recevable.
Le tribunal reprendra en conséquence l’estimation retenue par l’expert.
Mme [V] sollicite l’indemnisation de 1.282,05 euros, soit 55% du montant de la reprise du plafond telle qu’estimée par l’expert, le solde ayant été réglé amiablement par l’assureur de Mme [Z] [O].
En conséquence la SA GMF assurances sera condamnée à payer à Mme [V] 1.282,05 euros au titre du solde de la reprise de son plafond.
Mme [V] sollicite également du tribunal la somme de 13.068 euros au titre du trouble de jouissance.
L’expert judiciaire a estimé la perte de jouissance du salon comme partielle, Mme [V] ayant pu continuer à l’utiliser. Il a estimé cette perte de jouissance partielle à 50% de la valeur locative du bien, fixée à la somme de 1.584 euros mensuels ; il a dès lors calculé ce préjudice comme suit, sur la durée retenue de 60 mois :
1.584 euros x 50% de la surface x 50% de perte de jouissance x 60 mois = 23.760 euros.
Mme [V] demande au tribunal une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 55%, pour avoir déjà été indemnisée pour partie par la Matmut, assureur de Mme [Z] [O].
En défense, la GMF estime ce montant abusif, soulignant que les dommages sur le plafond de l’appartement de Mme [V] se limitent à une surface de 15m².
Néanmoins, en raison de l’insalubrité constatée par l’expert judiciaire, qui a relevé l’apparition de champignons de type aspergillus sur le plafond de Mme [V], le tribunal retiendra l’estimation de l’expert, qui a en outre déjà pris en compte dans son estimation un abattement du préjudice de jouissance à hauteur de 50%.
En conséquence, la GMF sera condamnée à payer à Mme [V] la somme de 13.068 euros au titre de son préjudice de jouissance.
2- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA GMF Assurances sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la SA GMF Assurances sera en outre condamnée à payer à Mme [V] la somme de 1.500 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
RAPELLE que les prétentions de Mme [L] [V] à l’égard de M. [G] [F] sont sans objet, compte tenu de l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2023, en ce inclus celle formée au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à Mme [L] [V] les sommes de :
• 1.282,05 euros au titre du préjudice matériel des travaux de reprise de son plafond,
• 13.068 euros au titre de son préjudice de jouissance
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à Mme [L] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GMF assurances aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 19 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
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