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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01022 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YA7H
89B
MINUTE N° 25/00513
___________________________
18 mars 2025
_______________________
[S] [C]
C/
[O] [T], CPAM DE LA GIRONDE
_______________________
N° RG 23/01022 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YA7H
_______________________
CC délivrées le:
à
M. [S] [C]
M. [O] [T]
CPAM DE LA GIRONDE
Me Yann HERRERA
___________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Ordonnance d’incident
rendue par mise à disposition, le 18 mars 2025, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience de mise en état du 13 février 2025.
La présidente de la formation de jugement, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, assistée, lors des débats, de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [C]
né le 10 Septembre 1975
Rue Henri COLLET
Res les Carrelets – Apt 71 – 7 ème étage
33300 BORDEAUX
représenté par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART,
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [T]
né le 20 Juin 1959
12 Impasse Toubart
33150 CENON
représenté par Me Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
Service contentieux
33085 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 Décembre 2021 [S] [C] a complété une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu le 3 Juillet 2021 mentionnant «soudage coffre mallette du camion : j’ai coupé le fer et j’ai coupé mon doigt index gauche, disqueuse coupe fer». Le certificat médical établi le 3 Juillet 2021 par le Docteur [J] [L] mentionnait «plaie II doigt main gauche».
Par courrier en date du 28 Mars 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié la prise en charge cet accident au titre de la législation professionnel. Il a été déclaré guéri à la date du 31 Mai 2023 par le médecin conseil de la caisse.
Par requête reçue au greffe le 13 Juin 2023 le Conseil d'[S] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de [O] [T], son employeur, dans la survenance de son accident déclaré le 27 Décembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 Juin 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises avant d’être fixée à plaider sur incident le 13 Février 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 Février 2025.
****
Le Conseil d'[S] [C], demandeur à l’incident, a pris oralement les termes de ses conclusions écrites et demande à la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour saisie sur son appel en ce qui concerne la relaxe du délit de blessures involontaires.
Le Conseil d'[S] [C] fait valoir que la Cour d’appel de BORDEAUX ayant été saisie des fautes civiles commises par [O] [T] en ce qui concerne l’accident dont il a été victime, sa demande de suris à statuer est justifiée.
****
Le Conseil de [O] [T] défendeur à l’incident, a pris oralement les termes de ses conclusions écrites n°2 et demande à la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état au visa des articles L.452-1, L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, 4-1 et 497 du Code de Procédure Pénal, 73, 74, 377 et suivant du Code de Procédure Civile de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par le Conseil d'[S] [C].
Le Conseil de [O] [T] fait valoir qu’il a été définitivement relaxé par jugement du 19 Juin 2023 du Tribunal correctionnel de BORDEAUX. Il estime ainsi que l’appel de la partie civile qui ne porte que sur intérêts civils ne pourra statuer sur l’existence d’une faute inexcusable qui relève de la compétence exclusive du Pôle Social, de telle sorte qu’il n’y a lieu de surseoir à statuer.
****
Par courriel du 6 Février 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, régulièrement dispensée de comparution, a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état sur la demande de sursis à statuer.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.
N° RG 23/01022 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YA7H
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du Code de Procédure Civile, «La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.»
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L.451-1 du Code de la Sécurité Sociale, le Pôle Social est seul compétent pour statuer sur l’existence ou non d’une faute inexcusable.
Dès lors, il n’y pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de BORDEAUX saisie uniquement sur intérêts civils et qui n’a pas compétence pour statuer sur l’existence ou non d’une faute inexcusable.
Par conséquent, il n’y pas lieu d’ordonner un sursis à statuer et il convient de rejeter la demande d'[S] [C].
Sur les autres demandes
Il convient de réserver le surplus des demandes en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état statuant par décision contradictoire,
REJETTE la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de BORDEAUX statuant sur intérêts civils dans le cadre de l’instance pénale,
RÉSERVE le surplus des demandes des parties qui ne portent pas sur l’incident ainsi que les dépens et le frais irrépétibles.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX – Pôle social
30 Rue des Frères BONIE
33000 BORDEAUX,
Le jeudi 12 juin 2025 à 9 Heures, salle B
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 Mars 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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