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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 1er avr. 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
DE LA RESIDENCE LES [Localité 2] D’OR 3 A [Localité 1]
c/
[R] [N] épouse [J]
N° RG 26/00057 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JBHW
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
JUGEMENT DU : 01 AVRIL 2026
JUGEMENT
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] 3 A [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA DUCS DE BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Mâcon/Charolles,
DEFENDERESSE :
Mme [R] [N] épouse [J]
née le 19 Décembre 1958 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 février 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [N] épouse [J] est propriétaire d’un appartement et d’une cave, respectivement les lots 0410 et 056, dans la copropriété [Adresse 5] située [Adresse 4] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Roches d’Or 3, représentée par son syndic en exercice, la société Citya Ducs de Bourgogne, a assigné Mme [R] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, au visa des articles 14-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
— condamner Mme [R] [J] à lui payer la somme de 14 074,56 € au titre des provisions échues, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 28 avril 2025 ;
— condamner Mme [R] [J] au paiement des charges de copropriété à échoir sur l’exercice arrêté au 30 juin 2026 ;
— condamner Mme [R] [J] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] [J] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires expose que nonobstant sommation de payer les charges de copropriété du 28 avril 2025, Mme [J] ne règle pas depuis ses charges de copropriété, ni même ses appels de provision sur charges pour l’année en cours.
Mme [J] reste ainsi débitrice de la somme de 14 074,56 au titre des arriérés de charges et de copropriété, selon décompte arrêté au 9 octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires rappelle qu’en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le syndicat des copropriétaires précise que les comptes définitifs pour les exercices de 2019 à 2024 et les budgets prévisionnels pour les exercices de 2021 à 2026 ont respectivement été approuvés par les Assemblées Générales des 20 janvier 2021, 11 janvier 2022, 20 décembre 2022, 13 décembre 2023 et 7 janvier 2025, auxquelles Mme [J] a été régulièrement convoquée et dont elle s’est vu notifier les procès-verbaux.
À l’audience du 25 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les [Localité 2] d’Or 3 a maintenu l’ensemble de ses demandes et précisé que le montant de la dette dont reste débitrice Mme [J] au titre des arriérés de charges et de copropriété s’élève désormais à la somme de 7 210 €.
Bien que régulièrement assignée, Mme [J] n’a pas comparu à l’audience ; il convient ainsi de statuer par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur les charges
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’article 19-2 de cette loi dispose : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] verse notamment aux débats :
— les procès-verbaux d’assemblée générale des 20 janvier 2021, 11 janvier 2022, 20 décembre 2022, 13 décembre 2023 et 7 janvier 2025,
— la sommation de payer du 28 avril 2025,
— le décompte des sommes dues au 9 octobre 2025.
Au vu de ces éléments et par application des textes précités, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré de 7 210 € arrêté au 9 octobre 2025.
Ce montant portera intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] est toutefois débouté de sa demande de condamnation de Mme [J] au paiement des charges de copropriété à échoir sur l’exercice arrêté au 31 juin 2026, faute de chiffrer sa demande.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] qui succombe en supportera donc la charge, qui comprendront le coût de la sommation de payer du 28 avril 2025.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [J] qui succombe, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 800 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne Mme [R] [N] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 4] somme de 7 210 € au titre des provisions échues arrêtées au 9 octobre 2025 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 7] à [Localité 1] de sa demande de condamnation de Mme [R] [J] au paiement des charges de copropriété à échoir sur l’exercice arrêté au 31 juin 2026 ;
Condamne Mme [R] [N] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 4] somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [N] épouse [J] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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