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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 25 sept. 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET ESSNER,
1 exp la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES,
1 exp dossier
1 exp chacune des parties
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRASSE
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 25 SEPTEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00077 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PXDD
Minute N° 25/200
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt cinq Septembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
à la requête de :
FIRST [Localité 8] BANK, société de droit étrangère immatriculée au RCS de Paris sous le n° 314 939 547, dont le siège social est [Adresse 9], agissant par l’intermédiaire de sa succursale de [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
Représenté par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant , et par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
S.C.I. VITO LE RIVA immatriculée sous le numéro 518 793 500 auprès du RCS de NICE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par ses gérants,
Représenté par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 juillet 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 25 Septembre 2025.
*
* * *
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EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [F] [U], notaire à [Localité 14], en date du 16 novembre 2018 contenant prêt à hauteur de 1.360.000 euros constitué d’un prêt n° AA20032CN4Z9 à hauteur de 520.000 euros sur une période de 7 ans et d’un prêt n° AA20032PHKLM à hauteur de 840.000 euros, la FIRST [Localité 8] BANK a fait délivrer à la société civile immobilière SCI VITO LE RIVA, par acte de Maître [Y] [O], commissaire de justice à [Localité 13], en date du 19 février 2024, un commandement de payer les sommes de 577.387,65 euros au titre du premier prêt et de 932.674,17 euros au titre du second prêt, en principal, intérêts et accessoires outre intérêts moratoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés hypothécairement à sa garantie,
1° lot de la vente :
les biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 10] (Alpes-Maritimes), [Adresse 5], cadastré Section BZ section n° [Cadastre 6] d’une surface cadastrale de 00 ha 06 a 33 ca, à savoir le lot n° 17 consistant dans un appartement situé au premier étage de l’immeuble portant le n° 13 au plan et les 522/10000èmes des parties communes générales et les 522/9930èmes des parties communes spéciales au bloc immeuble ;
2ème lot de la vente :
Les biens et droits immobiliers dépendent d’un ensemble immobilier dénommé résidence « LE PANORAMIC » situé à [Localité 10] (ALPES MARITIMES) [Adresse 1] et [Adresse 4] comprenant un seul bloc de construction et usage d’habitation élevé sur sous-sol, d’un rez-de-chaussée et de sept étages divisés en 2 escaliers A et B cadastrés BZ section n°[Cadastre 7], d’une surface cadastrale 00ha 17a 01 ca.
Cet ensemble est soumis au règlement de copropriété et état descriptif de division établi aux termes d’un acte reçu par Maître [B], Notaire à [Localité 10], le 27 décembre 1962 publié au service de la publicité foncière de Grasse 1, le 16 février 1963 volume 5500 numéro 21.
Modifié :
— aux termes d’un acte reçu par Maître [G], notaire à [Localité 10] le 26 février 1985, dont une copie a été publiée au service de la publicité foncière de Grasse 1 le 19 mars 1985, volume 7536 numéro 22,
— aux termes d’un acte reçu par Maître [K], notaire à [Localité 10] le 28 novembre 2014, dont une copie a été publiée au service de la publicité foncière de Grasse 1 le 22 décembre 2014, volume 2014P7869.
DESIGNATION DES BIENS ET DROITS IMMOBILIERS :
Les biens et droits immobiliers, objet du présent commandement, sont constitués selon l’acte en date du 16 novembre 2018 dressé par Maître [F] [U], notaire membre de la SELAS « LACOURTE et Associés, Notaires », à [Localité 15], comme suit :
Lot numéro vingt-deux (22) :
Au sous-sol : une cave d’une superficie de deux mètres carrés soixante dix.
Et les trois/dix millièmes (3/10000èmes) des parties communes générales.
Lot numéro trente-neuf (39) :
Une cave au sous-sol d’une superficie d’un mètre carré quatre-vingts.
Et les deux/dix millièmes (2/10000èmes) des parties communes générales
Lot numéro soixante-dix-huit (78) :
Au rez-de-chaussée, un garage d’une superficie de seize mètres carrés six.
Et les dix-huit/dix millièmes (18/10000èmes) des parties communes générales.
Lot numéro cent (100) :
Au premier étage (escalier B) :
Un studio d’une superficie de trente deux mètres carrés sept, composé de :
Hall d’entrée, un living-room, cuisine, salle de bains, wc, un placard.
Observation étant ici faite qu’audit appartement est attachée la jouissance exclusive et particulière d’un balcon terrasse au droit dudit studio d’une superficie de sept mètres carrés cinquante neuf.
Et les quatre-vingt-dix/dix millièmes (90/10000èmes) des parties communes générales.
Lot numéro cent un (101) :
Un appartement sis au premier étage (escalier B) composé de : hall d’entrée, un living-room, une chambre, lingerie, cuisine, salle de bains, water-closet, un placard.
Observation étant ici faite qu’audit appartement est attachée la jouissance exclusive et particulière de deux balcons terrasses, au droit dudit appartement, d’une superficie de dix-sept mètres carrés.
Et les cent soixante-six/dix millièmes (166/10000èmes) des parties communes générales.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté infructueux, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes le 6 mars 2024 Volume 2024 S numéro 46.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 11 mars 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2025, le créancier poursuivant a fait assigner la société civile immobilière SCI VITO LE RIVA à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 13 juin 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 7 mai 2024.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation contradictoire en date du 3 avril 2025, signifié et publié au service de la publicité foncière, a notamment :
— dit que la FIRST [Localité 8] BANK poursuit la saisie immobilière au préjudice de la société civile immobilière SCI VITO LE RIVA pour une créance liquide et exigible, d’un montant de :
— 699.548,71 euros outre intérêts au taux de 4,45 % à compter du 30 septembre 2024 au titre du prêt AA20032PHLKM, sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— 412.295,98 euros outre intérêts au taux de 4,45 % à compter du 30 septembre 2024 au titre du prêt AA20032CN4Z9, sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté la SCI VITO LE RIVA de sa demande de modification de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente qu’il s’agit du premier ou du deuxième lot de la vente ;
— autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de la société civile immobilière SCI VITO LE RIVA ;
— fixé à la somme de 600.000 euros le prix en deçà duquel les biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 11], cadastré Section BZ section n° [Cadastre 6] d’une surface cadastrale de 00 ha 06 a 33 ca, à savoir le lot n° 17 consistant dans un appartement situé au premier étage de l’immeuble portant le n° 13 au plan et les 522/10000èmes des parties communes générales et les 522/9930èmes des parties communes spéciales au bloc immeuble, constituant le lot n° 1 de la vente pourront être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
— fixé à la somme de 800.000 euros le prix en deçà duquel les biens et droits immobiliers dépendent d’un ensemble immobilier dénommé résidence « LE PANORAMIC » situé à [Localité 10] (ALPES MARITIMES) [Adresse 1] et [Adresse 4] comprenant un seul bloc de construction et usage d’habitation élevé sur sous-sol, d’un rez-de-chaussée et de sept étages divisés en 2 escaliers A et B cadastrés BZ section n°[Cadastre 7], d’une surface cadastrale 00ha 17a 01 ca ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 3 juillet 2025 à 9 heures.
La FIRST [Localité 8] BANK, aux termes de conclusions notidfiées par RPVA le 9 juillet 2025, demande au juge de l’exécution de constater que la partie saisie n’est pas parvenue à trouver un acquéreur et d’ordonner la vente forcée des biens saisis, dans les termes de l’assignation à l’audience d’orientation qu’elle a intégralement repris.
La société civile immobilière SCI VITO LE RIVA, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
Le juge de l’exécution, dans la perspective d’une solution amiable, a autorisé les parties à produire en cours de délibéré une note si tel était le cas.
Il n’a pas été destinataire d’une telle note.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui ordonne la vente amiable des biens saisis, fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
La société civile immobilière SCI VITO LE RIVA n’est pas en mesure de justifier de la signature d’un engagement écrit d’acquisition.
Elle ne peut par conséquent pas, au regard des dispositions d’ordre public précitées, bénéficier d’un délai supplémentaire, la perspective de signature d’un acte authentique dans le délai de 3 mois étant nulle.
Il convient donc d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée des biens dont s’agit, et de fixer la date de l’audience d’adjudication, conformément aux dispositions de l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai compris entre deux et quatre mois.
L’adjudication sera fixée à l’audience du jeudi 18 décembre 2025 à 9 heures pour permettre au créancier poursuivant de procéder aux formalités de publicité.
Il convient toutefois de rappeler les dispositions de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qui dispose que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l’article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
Le présent jugement ordonnant la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel en application de l’article R 322-22 susvisé.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la FIRST [Localité 8] BANK, dans les termes du dispositif du présent jugement.
Conformément à la demande du créancier poursuivant, la publicité sera aménagée dans les termes fixés au dispositif de la décision.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ils seront distraits au profit de la Selarl Cabinet Essner, qui déclare en avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, non susceptible d’appel
Constate que la société civile immobilière SCI VITO LE RIVA ne justifie pas d’un engagement écrit d’acquisition des biens saisis ;
Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à la requête de la FIRST [Localité 8] BANK, à savoir :
1° lot de la vente :
les biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 10] (Alpes-Maritimes),[Adresse 5]o, cadastré Section BZ section n° [Cadastre 6] d’une surface cadastrale de 00 ha 06 a 33 ca, à savoir le lot n° 17 consistant dans un appartement situé au premier étage de l’immeuble portant le n° 13 au plan et les 522/10000èmes des parties communes générales et les 522/9930èmes des parties communes spéciales au bloc immeuble ;
2ème lot de la vente :
Les biens et droits immobiliers dépendent d’un ensemble immobilier dénommé résidence « LE PANORAMIC » situé à [Localité 10] (ALPES MARITIMES) [Adresse 1] et [Adresse 4] comprenant un seul bloc de construction et usage d’habitation élevé sur sous-sol, d’un rez-de-chaussée et de sept étages divisés en 2 escaliers A et B cadastrés BZ section n°[Cadastre 7], d’une surface cadastrale 00ha 17a 01 ca.
Cet ensemble est soumis au règlement de copropriété et état descriptif de division établi aux termes d’un acte reçu par Maître [B], Notaire à [Localité 10], le 27 décembre 1962 publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1, le 16 février 1963 volume 5500 numéro 21.
Modifié :
— aux termes d’un acte reçu par Maître [G], notaire à [Localité 10] le 26 février 1985, dont une copie a été publiée au service de la publicité foncière de Grasse 1 le 19 mars 1985, volume 7536 numéro 22,
— aux termes d’un acte reçu par Maître [K], notaire à [Localité 10] le 28 novembre 2014, dont une copie a été publiée au service de la publicité foncière de Grasse 1 le 22 décembre 2014, volume 2014P7869.
DESIGNATION DES BIENS ET DROITS IMMOBILIERS :
Les biens et droits immobiliers, objet du présent commandement, sont constitués selon l’acte en date du 16 novembre 2018 dressé par Maître [F] [U], notaire membre de la SELAS « LACOURTE et Associés, Notaires », à [Localité 15], comme suit :
Lot numéro vingt-deux (22) :
Au sous-sol : une cave d’une superficie de deux mètres carrés soixante dix.
Et les trois/dix millièmes (3/10000èmes) des parties communes générales.
Lot numéro trente-neuf (39) :
Une cave au sous-sol d’une superficie d’un mètre carré quatre-vingts.
Et les deux/dix millièmes (2/10000èmes) des parties communes générales
Lot numéro soixante-dix-huit (78) :
Au rez-de-chaussée, un garage d’une superficie de seize mètres carrés six.
Et les dix-huit/dix millièmes (18/10000èmes) des parties communes générales.
Lot numéro cent (100) :
Au premier étage (escalier B) :
Un studio d’une superficie de trente deux mètres carrés sept, composé de :
Hall d’entrée, un living-room, cuisine, salle de bains, wc, un placard.
Observation étant ici faite qu’audit appartement est attachée la jouissance exclusive et particulière d’un balcon terrasse au droit dudit studio d’une superficie de sept mètres carrés cinquante neuf.
Et les quatre-vingt-dix/dix millièmes (90/10000èmes) des parties communes générales.
Lot numéro cent un (101) :
Un appartement sis au premier étage (escalier B) composé de : hall d’entrée, un living-room, une chambre, lingerie, cuisine, salle de bains, water-closet, un placard.
Observation étant ici faite qu’audit appartement est attachée la jouissance exclusive et particulière de deux balcons terrasses, au droit dudit appartement, d’une superficie de dix-sept mètres carrés.
Et les cent soixante-six/dix millièmes (166/10000èmes) des parties communes générales ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 18 décembre 2025 à 9 heures, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente pour chacun des deux lots ;
Désigne [Y] [O], commissaire de justice à [Localité 13], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer deux visites des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors des visites d’un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Autorise une publicité aménagée selon les conditions fixées ci-après:
Dit que l’avis prévu à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution pourra être complété par les éléments suivants :
— une description plus approfondie du bien et une photographie de l’immeuble,
— la date de déclaration d’achèvement des travaux ou d’habitabilité ou l’indication que l’immeuble est achevé depuis plus de 5 ans ou moins de 5 ans,
— l’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre permettant à l’adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition.
— le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l’adjudicataire de ses obligations.
— l’indication de la possibilité d’une surenchère dans un délai de 10 jours à compter de l’adjudication.
Dit que l’avis prévu à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3
Dit que l’avis simplifié pourra être complété par les éléments suivants :
— les jours et heures des visites ;
— une photographie et une description du bien moins succincte que celle prévue à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, si la valeur du bien le requiert.
Dit que l’avis simplifié pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être imprimé sur une seule page de format A3.
Dit que chaque fois que cela est possible, il sera procédé au regroupement, dans un même tableau synthétique de toutes les annonces d’un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant.
Autorise la publication de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet,tel que Licitor et dit que cette parution comprendra au maximum la photographie du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution aménagée comme ci-dessus.
Dit que lorsque la publicité par INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros hors taxes sur justificatifs.
Dit que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites.
Autorise l’impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4 comportant le texte prévu à l’article R 322-31 comme aménagé ci-dessus, et éventuellement une photographie du bien, leur coût étant inclus dans les frais de vente.
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL Cabinet Essner, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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