Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 16 mai 2024, n° 23/03081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assurance AXA FRANCE IARD - ès qualités d'assureur de la société AL' RT CONSTRUCTION - c/ S.A.R.L. AL' RT CONSTRUCTION - inscrit au RCS de SAINT ETIENNE sous le, Compagnie, S.A.S.U. JEAN-YVES PORTE TRAVAUX |
Texte intégral
N° RG 23/03081 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4FK
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
ENTRE :
[C] [T]
né le 16 mars 1957 à STEENWERCK (NORD)
demeurant 3 Rue des Pervenches – 42490 FRAISSES
représenté par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[P] [W]
née le 29 avril 1955 à FIRMINY (LOIRE)
demeurant 3 Rue des Pervenches – 42490 FRAISSES
représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD – ès qualités d’assureur de la société AL’RT CONSTRUCTION – inscrit au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. AL’RT CONSTRUCTION – inscrit au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 539 640 078
dont le siège social est sis 182. Avenue du Stade – 42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT
représentée par la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. BGB BATI CONCEPT – inscrit au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 799 786 769
dont le siège social est sis 6 Allée Charaboutier – 42160 SAINT CYPRIEN
représentée par la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S.U. JEAN-YVES PORTE TRAVAUX PUBLICS – inscrit au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 849 534 144
dont le siège social est sis ZA Le moulin du mas – 42380 LA TOURETTE
représentée par la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l’audience d’incident de mise en état du 4 avril 2024
***
FAITS ET PROCEDURE
Mr [C] [T] et Mme [P] [W] sont propriétaires d’un terrain à bâtir sis Chemin de Grillet à 42 240 UNIEUX sur lequel ils ont souhaité faire construire une maison.
Pour ce faire, ils se sont adressés à la SARL AL’RT CONSTRUCTION.
Le 22 Janvier 2019, Mr [T] et Mme [W] ont régularisé avec la SARL AL’RT CONSTRUCTION un contrat de maitrise d’œuvre d’un coût prévisionnel de 163 491,85 € HT, moyennant une rémunération prévisionnelle de 16 349,18 € HT.
Les entreprises intervenues dans la construction sont un terrassier, la SASU JEAN YVES PORTE TRAVAUX PUBLICS, et un maçon, la SARL BGB BATI CONCEPT.
Mr [T] et Mme [W] affirment avoir constaté que d’importantes fissures affectaient la dalle béton de la maison.
Ils mandataient la société SIC INFRA 42 pour réaliser un diagnostic géotechnique donnant lieu à un rapport du 5 Novembre 2019.
Mr [C] [T] et Mme [P] [W] affirment que :
— le maitre d’œuvre aurait poursuivi le chantier malgré le rapport SIC INFRA 42, de sorte que la maison serait aujourd’hui hors d’eau et hors d’air, ce qui aurait pour conséquence d’aggraver la pression sur la dalle et les fondations, de sorte que de nouvelles fissures seraient apparues ;
— la SARL AL’RT CONSTRUCTION aurait pris l’initiative d’arrêter le chantier le 12 novembre 2019 et de changer le barillet de la porte de service du garage.
Par exploits des 3, 10 et 24 Février 2020, Mr [T] et Mme [W] ont fait assigner en référé la SARL AL’RT CONSTRUCTION, la SARL BGB BATI CONCEPT et la SASU JEAN YVES PORTE TRAVAUX PUBLICS devant la Présidence du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction.
Par ordonnance du 4 Juin 2020, [J] [M] a été désigné.
Il a déposé son rapport définitif le 30 avril 2022.
Par exploits des 10, 17, 24 et 31 Juillet 2023, Mr [C] [T] et Mme [P] [W] ont fait assigner la SARL AL’RT CONSTRUCTION, la SARL BGB BATI CONCEPT et la SASU JEAN YVES PORTE TRAVAUX PUBLICS au fond devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de voir :
A titre principal,
— Condamner in solidum la SARL AL’RT CONSTRUCTION, la SARL BGB BATI CONCEPT et la SASU JEAN YVES PORTE TRAVAUX PUBLICS à procéder à l’achèvement des ouvrages qu’ils ont commandés et à prendre en charge le coût de toute démolition / reconstruction suivant les principes fixés par le rapport [M] soit :
* Passage de l’huissier avant travaux
* Déconstruction
* Fourniture d’une nouvelle charpente
* Reconstruction conforme au constat de l’huissier initial
* Couche de forme sous dallage
* Passage de l’huissier après travaux
* Bureau de contrôle
* Maitrise d’œuvre
* Mission G4 SIC INFRA 42
sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la SARL AL’RT CONSTRUCTION, la SARL BGB BATI CONCEPT et la SASU JEAN YVES PORTE TRAVAUX PUBLICS, dans toute répartition entre eux que la Juridiction appréciera, à leur payer la somme de 210 000 € correspondant au coût de la solution de reprise par micropieux, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 30 avril 2022, date du dépôt du rapport.
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum la SARL AL’RT CONSTRUCTION, la SARL BGB BATI CONCEPT et la SASU JEAN YVES PORTE TRAVAUX PUBLICS, dans toute répartition entre eux que la Juridiction appréciera, à leur payer les sommes de :
— 71,83 € par jour de retard à compter du 05 Mai 2020 (terme du délai normal de 10 mois à compter du 05 Juillet 2019) jusqu’à la date de réception de leur maison à intervenir.
— 3 301,20 € pour l’étude de sol du 05 Novembre 2019.
— 16 552 € pour les prestations ayant donné lieu au rapport du 16 décembre 2020.
— 900 € par mois de préjudice locatif courant à compter du 05 Mai 2020, date prévisible de livraison, jusqu’au 05 Juin 2023 puis 950 € par mois à compter du 6 Juin 2023, jusqu’à la date à laquelle leur maison sera effectivement réceptionnée.
— 5 000 € de préjudice moral.
— 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner in solidum la SARL AL’RT CONSTRUCTION, la SARL BGB BATI CONCEPT et la SASU JEAN YVES PORTE TRAVAUX PUBLICS, dans telle proportion entre elles qu’il appartiendra, aux entiers dépens, en ce compris ceux du référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 04 Juin 2020, le coût de l’expertise de M. [M] taxé à 6 960,64 €, et les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles elles seront condamnées et laissées entièrement à leur charge, distraits au profit de Me Fabrice PILLONEL, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Dans leurs dernières conclusions d’incident, Mr [C] [T] et Mme [P] [W] demandent, au visa des articles 789 du Code de procédure civile, ainsi que 1242 et 1792 et suivants du Code Civil, de :
— Condamner in solidum la SARL AL’RT CONSTRUCTION, la SARL BGB BATI CONCEPT et la SASU JEAN YVES PORTE TRAVAUX PUBLICS, dans toute proportion entre eux que la Juridiction plaira de fixer, à leur payer :
— une provision de 210 000 € correspondant au coût de la solution de reprise par micropieux, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 30 avril 2022, date du dépôt du rapport.
— une provision de 30 000 à valoir sur le préjudice lié au retard dans la réception de l’ouvrage et aux sommes payées à la société SIC INFRA 42
— une provision de 5 000 € pour le procès au fond
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’incident.
— Condamner in solidum la SARL AL’RT CONSTRUCTION, la SARL BGB BATI CONCEPT et la SASU JEAN YVES PORTE TRAVAUX PUBLICS, dans toute proportion entre eux que la Juridiction plaira de fixer aux entiers dépens de l’Incident, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A44431 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fabrice PILLONEL, Avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en recevoir provision, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident, la société AL’RT CONSTRUCTION demande de :
— DEBOUTER Monsieur [T] et Madame [W] de leurs demandes en condamnations provisionnelles du fait de l’existence de contestations sérieuses.
— CONDAMNER Monsieur [T] et Madame [W] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident, la société BGB BATI CONCEPT demande de :
— DEBOUTER Monsieur [T] et Madame [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions sur incident dirigées à son encontre ;
— CONDAMNER Monsieur [T] et Madame [W] à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER Monsieur [T] et Madame [W] aux dépens de l’incident et autoriser Maître RUDENT de la SELARL RUDENT BOIVIN à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l’avance sans avoir perçu de provision dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident, la SASU JEAN YVES PORTE TRAVAUX PUBLICS demande de :
— Débouter les consorts [T]/[W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions sur incident en l’absence d’obligation non sérieusement contestable à sa charge.
— Condamner les consorts [T]/[W] à lui payer une somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner les consorts [T]/[W] aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident, la Compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la Société AL’RT CONSTRUCTION demande de :
— À titre principal, REJETER toutes demandes de provision en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— À titre subsidiaire, REJETER toutes demandes de provisions tendant à la reprise de l’ouvrage outrepassant la somme de 135 000 €,
— REJETER toutes demandes de provisions visant à être indemnisé du retard de livraison,
— CONDAMNER in solidum la Société SARL BGB BATI CONCEPT et la SASU JEAN YVES PORTE TRAVAUX PUBLICS à la relever et garantir intégralement ou dans la proportion que le Tribunal appréciera de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— DIRE ET JUGER opposable à toute partie qui formulerait une demande à son encontre les franchises opposables,
— CONDAMNER toute partie perdante à lui payer une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et de REJETER toute demande tendant à la voir condamner aux dépens.
MOTIFS
1- sur le principe de la demande de provision et son caractère sérieusement contestable ou non
Vu l’article 789 du Code de Procédure qui édicte :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; "
Vu les articles 1788 et suivants du Code Civil concernant les contrats de louage d’ouvrage ;
Vu l’article 1792 du Code Civil établit une présomption de responsabilité du constructeur d’un ouvrage.
Vu l’article 1242 du Code Civil qui édicte :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » ;
Vu les articles 13 et suivants de la Norme AFNOR NF P 03-001 applicable en matière de marchés privés qui prévoient que :
« Protection des ouvrages
13.1 Contre les risques de vol et de détournement Jusqu’à la réception des travaux, l’entrepreneur doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les risques de vol et de détournement.
13.2 Contre les risques de détérioration
De même, l’entrepreneur doit protéger ses ouvrages contre les risques de détérioration. De plus, pendant l’exécution de ses propres travaux, il doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux matériaux ou ouvrages des autres entrepreneurs. Il est responsable des conséquences pouvant résulter des infractions à ces obligations ".
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que :
— concernant les contrats et obligations de chacune des parties sont les suivants, l’expert judiciaire relève :
— dans sa mission AL’RT assure la conception de la maison, le dépôt de permis de construire, la définition du prix et le suivi des travaux. Il s’agit-là d’une maitrise d’œuvre totale de la construction pour le compte du maitre d’ouvrage Mme [W] et M. [T] (page 21) ;
— la SASU JEAN YVES PORTE TRAVAUX PUBLICS est titulaire du lot terrassement et VRD ;
— la SARL BGB BATI CONCEPT est titulaire du lot Gros Œuvre incluant la maçonnerie dont les fondations ;
— concernant les désordres, l’expert judiciaire relève :
« Les constatations visuelles du site nous ont permis d’observer les désordres comprenant deux typologies de fissures :
— Des fissures au niveau de la dalle, qui sont apparues très rapidement après le coulage en béton fibré le 30 juillet 2019. Le 26 Aout 2019 ces fissures existent déjà.
— Sont associées à ces fissures de la dalle, aux extrémités des fissures dans l’épaisseur de la dalle fibrée qui continuent dans la maçonnerie en agglo jusqu’au-dessus des fondations.
On note une évolution de ces fissures notamment dans l’angle en façade Sud-Ouest. Ailleurs il est difficile d’en apprécier l’évolution, ces dernières n’ont pas été équipées de jauges ou repères.
La présence de ces fissures et leur évolution avant même la réception des travaux sont non conformes aux règles de l’art. " (page 27) ;
— concernant l’origine de ces désordres, l’expert retient que :
a) " Il n’a pas été réalisé d’étude géotechnique avant le démarrage des travaux. Le maitre d’œuvre n’a pas sollicité le maitre d’ouvrage pour la réalisation d’une telle étude.
Une étude géotechnique aurait pu, si elle avait été demandée par le maitre d’œuvre et réalisée avant les travaux, déterminer les niveaux d’assise des fondations pour qu’ils soient homogènes en nature et compacité. "
b) « La concomitance entre les fissures du dallage et les fissures au droit des fondations est un constat. Le dallage n’est pas réalisé uniquement sur un hérisson, il repose également sur la périphérie de la maison sur les fondations. De telle sorte que le comportement du dallage est mixte » porté " en périphérie sur les fondations il est soumis au même mouvement que les fondations. En partie centrale il repose sur le hérisson de matériaux.
Cette conception de dallage n’est pas conforme aux règles de l’art qui consistent à désolidariser le dallage des fondations. "
c) " Les analyses réalisées sur les carottages du dallage mettent en évidence la présence de fibres, même si elles sont en nombre réduit au niveau de l’échantillonnage. Sur cet unique échantillon le poids des fibres en place ne correspond pas au poids des fibres mises en œuvre en centrale de 10 kg /m3 qui est confirmé par les bons de pesée transmis. Au départ de la centrale, d’après les bons de livraisons, le béton frais fabriqué est conforme à la demande de béton fibré.
On notera également qu’il a été ajouté de l’eau au béton livré sur le chantier. L’ajout d’eau diminue la résistance mécanique, et rend le béton plus liquide ce qui peut augmenter le risque de ségrégation du béton d’où éventuellement les résultats des essais en laboratoire . Des analyses complémentaires étaient envisagées à la demande de LAFARGEHOLCIM BETONS, mais ni BGB Concept ni LAFARGEHOLCIM BETONS n’ont accepté de préfinancer ces analyses.
Indépendamment de la résistance du béton, la cause première de la fissuration de la dalle est induite par la conception d’une part puisqu’elle n’est pas désolidarisée des fondations et d’autre part par les tassements différentiels des matériaux sous la couche de forme et sous les fondations qui l’entrainent. Cette conception n’est pas conforme aux règles de l’art avec un comportement normal d’un dallage. Il s’agit ici d’un comportement mixte pour lequel le ferraillage du dallage n’a pas été défini en conséquence. " (pages 51 et 52)
— l’expert judiciaire propose les responsabilités TECHNIQUES suivantes :
« Concernant les responsabilités, nous proposons au Tribunal de distinguer la phase conception à hauteur de 40 % et la phase d’exécution à hauteur de 60%.
Dans la phase conception à hauteur de 40 % : nous proposons au Tribunal les deux acteurs, le maitre d’œuvre AR’LT et le maçon BGB Concept comme ayant une part de responsabilité. Le maitre d’œuvre AR’LT pour ne pas avoir demandé l’étude géotechnique avec 80%, BGB Concept pour avoir fait une variante sur la conception du dallage sans en avertir le maitre d’œuvre avec 20%.
Dans la phase exécution à hauteur de 60% :
— pour les fondations à hauteur de 60%, nous proposons au Tribunal les deux acteurs, le terrassier Sté Jean Yves Porte et le maitre d’œuvre AR’LT comme ayant une part de responsabilité. Tous les deux pour ne pas avoir réagi à la vision des matériaux de nature différente au niveau d’assise des fondations. Le terrassier Sté Jean Yves Porte ayant une part de responsabilité majoritaire avec 70% et le maitre d’œuvre AR’LT avec 30%.
— pour le dallage à hauteur de 40% , nous proposons au Tribunal les deux acteurs le maitre d’œuvre AR’LT et le maçon BGB Concept comme ayant une part de responsabilité. Le maçon BGB Concept ayant une part de responsabilité majoritaire avec 90% alors que le maitre d’œuvre très secondaire avec 10%.
En conséquence nous proposons au Tribunal la répartition globale arrondie :
o Le maitre d’œuvre AR’LT :45,0%
o Le terrassier Sté Jean Yves Porte :25,0%
o Le maçon BGB Concept :30,0% "
Pour leur part, les défendeurs ne démontrent pas que leur obligation est sérieusement contestable dans son principe.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— l’ouvrage n’a pas été réceptionné ce qui exclut l’application des articles 1792 et suivants du code civil ;
— le régime applicable est celui de la responsabilité contractuelle ou délictuelle de droit commun ;
— les demandeurs doivent donc démontrer l’existence d’une faute imputable à chacun ;
— compte tenu des manquements relevés tant dans la phase conception que dans la phase d’exécution (absence d’étude géotechnique, manquements aux règles de l’art) la responsabilité,d’une part, de la SARL AL’RT CONSTRUCTION, sur le fondement de la faute contractuelle, et, d’autre part, de la SARL BGB BATI CONCEPT et de la SASU JEAN YVES PORTE TRAVAUX PUBLICS sur le fondement de la faute délictuelle, n’est pas sérieusement contestable ;
— leur responsabilité in solidum n’est pas non plus sérieusement contestable car les défendeurs ont contribué aux mêmes dommages de Mr [C] [T] et Mme [P] [W] ;
— le partage de responsabilité n’est pas opposable aux demandeurs mais seulement aux défendeurs dans leur recours entre eux.
2- sur la quantum de la provision
2-1 sur le montant concernant les travaux
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise, s’agissant des travaux de nature à faire cesser les désordres, que l’expert propose deux solutions :
— une solution consistant en une réparation : mise en place de micropieux, pour un coût estimé de 221 000 € TTC (page 43 du rapport),
— une solution (alternative) consistant en la déconstruction/reconstruction (à l’identique) de l’ouvrage endommagé pour un coût de 135 000 €.
Au soutien de leur demande concernant les travaux, Mr [C] [T] et Mme [P] [W] mettent en avant que :
— la solution de déconstruction / reconstruction chiffrée par l’expert judiciaire ne pourrait être mise en œuvre que par les défenderesses, au regard de l’aléa de sa réalisation en terme de garanties et de responsabilités en cas de survenance de nouveau sinistre ;
— or celles-ci sont défaillantes, ou s’y refusent : en particulier, la SASU JEAN YVES PORTE TRAVAUX PUBLICS sollicite sa mise hors de cause ;
— dans ces conditions, ils n’auraient d’autre choix que de s’adresser à des entreprises extérieures pour exécuter la solution alternative de remédiation par la mise en place de micropieux, qui est la première option préconisée par l’expert judiciaire dans son rapport ;
— ils seraient donc bien fondés à solliciter la condamnation in solidum de la SARL AL’RT CONSTRUCTION, de la SARL BGB BATI CONCEPT et de la SASU JEAN YVES PORTE TRAVAUX PUBLICS à leur verser une provision de 210 000 € correspondant au coût de la solution de reprise par micropieux, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 30 avril 2022, date du dépôt du rapport.
Or il a été rappelé que dans ses conclusions, l’expert envisageait une solution de réparation alternative :
— reprise par micropieux : il s’agirait de conserver l’ouvrage tel qu’il est édifié, en procédant à sa reprise, de sorte que cette reprise fasse cesser les désordres constatés,
— démolition/reconstruction en l’état : il s’agirait de démolir l’ouvrage tel qu’il a été édifié, de procéder à sa reconstruction dans la consistance dans laquelle il se trouve à ce jour.
Dès lors qu’une solution de réparation équivalente a été retenue par l’expert, consistant en une démolition/reconstruction, il ne saurait être fait droit à la demande indemnitaire des consorts [T] [W] à hauteur de 221 000 €, et sera rejetée la demande provisionnelle qui outrepasse l’estimation des indemnités permettant la déconstruction/reconstruction de l’ouvrage affecté de désordres, retenue à hauteur de 135 000 €, comme se heurtant à une contestation sérieuse.
2-2 concernant la demande de provision à valoir sur le préjudice
En l’espèce, Mr [C] [T] et Mme [P] [W] affirment que :
— ils subiraient d’importants préjudices directement consécutifs des désordres constatés par l’expert judiciaire ;
— ils seraient bien fondés à solliciter une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices à hauteur de 30 000 € couvrant partie :
— du préjudice lié au retard dans la réception de l’ouvrage, que ce préjudice soit de jouissance (impossibilité d’habiter dans la maison neuve qu’ils font construire), moral (inquiétudes liées à la gestion des désordres et aux procédures judiciaires) et matériel (impossibilité de louer leur maison actuelle à titre de complément de revenus).
— des sommes payées à la société SIC INFRA 42 au titre de l’étude de sol du 05 Novembre 2019 payée 3 301,20 € à la suite de l’apparition des premiers désordres et des prestations à hauteur de 16 552 € ayant donné lieu au rapport du 16 décembre 2020 (demandées par l’expert judiciaire mais non intégrées au coût de son rapport).
Or il résulte du rapport d’expertise que :
« 8.2 préjudices
Concernant les préjudices allégués le dire récapitulatif du 30 mars 2022 en fait un état en 4 points :
a) Mr [T] et Mme [W] ont réglé à SIC INFRA 42 les sommes de:
— 3 301,20 € pour l’étude de sol du 05 Novembre 2019
— 16 552 € pour les prestations ayant donné lieu au rapport du 16 décembre 2020
Ces dépenses étaient nécessaires aux opérations d’expertise et devront être intégrées aux préjudices.
b) Ne pouvant habiter leur maison d’UNIEUX, et louer leur logement actuel, ils subissent un préjudice locatif de 900 € par mois courant à compter de la date prévisible de livraison jusqu’à la date à laquelle leur maison sera effectivement livrée.
Concernant ce point en effet la location est nécessaire à partir de la date de livraison potentielle et jusqu’à la date de livraison réelle.
Nous prenons note de la pièce 39 qui atteste de la part d’un professionnel de l’immobilier de la valeur locative de l’ordre de 900 €.
En revanche il n’est pas figuré dans le contrat de maitrise d’oeuvre la notion de date de début et de fin de construction ni même la durée des travaux.
Nous laisserons Madame la Juge apprécier ce préjudice en fonction des éléments qui devront être transmis et inclus dans le rapport.
c) Le contrat régularisé avec la SARL AL’RT CONSTRUCTION s’analyse en un Contrat de Construction de Maison Individuelle avec fourniture de plan au sens des dispositions de l’article L 231-1 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Il faut noter à ce titre que c’est la SARL AL’RT CONSTRUCTION qui procède aux appels de fonds auprès de Mr [T] et Mme [P] [W] et qui règle directement les entreprises chargées de la construction.
Un contrat CCMI devait comporter impérativement un délai et une garantie de livraison.
Pour une maison de ce type, de plain-pied, le délai maximal de construction est de dix mois à compter du 17 juin 2019, date d’implantation de la zone de décaissement., ou au pire le 05 juillet 2019, date du début des travaux de terrassement par la SASU JEAN YVES PORTE TRAVAUX PUBLICS.
Les maitres d’ouvrage peuvent naturellement prétendre aux pénalités de retard, qui ne sauraient être inférieures à 1/3 000 ème du budget de construction de 215 500 € par jour de retard jusqu’à la livraison.
Il est à noter que ces pénalités de retard, se cumulent avec tout autre type de préjudice (Cass. Civ. 3ème 17 avril 2013, N°12-10247)
Concernant la date de début des travaux cette dernière peut effectivement être considérée entre le 17 juin et 5 juillet 2019. Quant à la durée des travaux elle n’est pas fixée par le contrat de maitrise d’œuvre. La durée de 10 mois retenue par Me PILLONEL semble conforme au délai classique concernant ce type de construction.
Ce troisième point requalifie le contrat de maitrise d’œuvre qui a été signé entre le demandeur et le maitre d’œuvre en contrat de type CMI. S’agissant d’un point de droit, là encore nous laisserons Madame la Juge se prononcer sur cette requalification et le ratio des pénalités retenu. Il est indéniable qu’il existe un retard considérable de la livraison.
d) Un préjudice moral de 3 000 € arrêté à la date de ce jour est également justifié au titre de la perte de confiance et du souci généré par le présent litige.
Là encore il est indéniable qu’il existe un préjudice induit par les soucis et tracas de cette situation. Nous laisserons Madame la Juge retenir ou pas cette demande. "
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Mr [C] [T] et Mme [P] [W] à ce titre.
2-3 concernant la demande de provision pour le procès
La présente procédure n’est issue que des désordres affectant les ouvrages conçus et réalisés par les trois défendeurs, et leur inaction ensuite du dépôt du rapport d’expertise.
Mr [C] [T] et Mme [P] [W] sont fondés à solliciter une provision de 2 000 € pour le procès au fond.
3- Sur les autres demandes
Aucune demande n’étant formulée contre AXA, il n’y a pas lieu de statué concernant cette partie.
Il est équitable en l’espèce de condamner in solidum la SARL AL’RT CONSTRUCTION, la SARL BGB BATI CONCEPT et la SASU JEAN YVES PORTE TRAVAUX PUBLICS à payer à Mr [C] [T] et Mme [P] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 795 du code de procédure civile :
CONDAMNONS in solidum la SARL AL’RT CONSTRUCTION, la SARL BGB BATI CONCEPT et la SASU JEAN YVES PORTE TRAVAUX PUBLICS à payer à [C] [T] et [P] [W] :
— une provision de 135 000 €, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 30 avril 2022, date du dépôt du rapport.
— une provision de 30 000 à valoir sur le préjudice lié au retard dans la réception de l’ouvrage et aux sommes payées à la société SIC INFRA 42
— une provision de 2 000 € pour le procès au fond
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’incident
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2024 pour conclusions de maître Fabrice PILLONEL
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies exécutoires
Copies certifiées conformes
SCP BERNARD ROUSSET (Me Bernard ROUSSET)
SELARL QUADRANCE (Me Jacques BOURBONNEUX)
SELARL RUDENT-BOIVIN (Me Sophie RUDENT)
SELARL SVMH (Me Martine MARIES)
Dossier
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Interruption ·
- Maladie ·
- Assurances
- Europe ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Défaillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé ·
- Foyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Participation financière ·
- Protection ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Personnes
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Algérie ·
- Partage amiable
- Communauté de communes ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit immobilier ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Commune ·
- Exécution
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Copie ·
- Maintien ·
- L'etat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Copie ·
- Paternité biologique ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Adn ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Épouse
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Acompte ·
- Menuiserie ·
- Opposition ·
- Malfaçon ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.