Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 5 mai 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° jgt : 25/00074
N° RG 24/00187 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D3X3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. BERTRON
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
Monsieur [Y] [C]
né le 03 Janvier 2000 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alain CHEVRON, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur :Hélène EID
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER Greffier présent lors des débats : Isabelle DESCAMPS
Greffier présent lors du prononcé : Charlotte PECCOT
DEBATS à l’audience publique du 03 Mars 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Mai 2025.
JUGEMENT du 05 Mai 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Charlotte PECCOT, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 08 février 2023, monsieur [Y] [C] a commandé à la SARL BERTRON la fourniture et la pose de menuiseries extérieures pour un montant total de 36.893,03 euros.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, signifiée le 31 janvier 2024, il a été fait injonction à monsieur [Y] [C] de payer à la SARL BERTRON la somme de 25.825,12 euros au titre de factures impayées (facture numéro 2306167 du 21 juin 2023 et facture numéro 2309026 du 18 septembre 2023), avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023 et les dépens (5,66 euros de frais de recommandé et 51,07 euros de frais de requête).
Par lettre recommandée envoyée le 27 février 2024, monsieur [Y] [C] a fait opposition à cette ordonnance.
Dans le dernier état de ses écritures (numéro 4), notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, la SARL BERTRON, représentée par son Conseil, demande au Tribunal de :
— déclarer irrecevable et mal fondée l’opposition de monsieur [C],
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer et condamner monsieur [Y] [C] à lui payer :
— la somme de 25.825,12 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner monsieur [Y] [C] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer, dont distraction au profit de la SCP MAYSONNAVE et BELLESSORT,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle s’oppose aux demandes de monsieur [C].
Elle considère que monsieur [C] ne justifie pas de la régularisation de son opposition dans les conditions des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile
Elle expose qu’alors que les travaux commandés ont été entièrement exécutés, monsieur [C] n’a réglé qu’un acompte de 30 % des travaux sans s’acquitter du solde. Elle explique que la facture numéro 2309026 du 18 septembre 2023 comporte une erreur informatique en mentionnant un acompte de 35.048,43 euros. Elle rappelle les dispositions de l’article 1353 du Code civil, faisant peser sur monsieur [C] la charge de la preuve des paiements allégués.
Elle conteste les désordres invoqués, et fait valoir que la réception exonère l’entrepreneur de toute responsabilité ou garantie pour les vices de conformité ou défauts apparents.
Elle affirme que si des finitions avaient été nécessaires, elle aurait été tout à fait disposée à les effectuer.
Elle rappelle les dispositions de l’article 1104 du Code civil.
Dans le dernier état de ses écritures (numéro 3), notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, monsieur [Y] [C] demande au Tribunal, de :
à titre principal,
— reconnaître le bien fondé et la régularité de l’opposition à injonction de payer du 27 février 2024,
— dire que la créance de la SARL BERTRON est de 1.844,60 euros,
à titre reconventionnel,
— l’autoriser, sur le fondement de l’article 1222 du Code civil, à faire appel à l’entreprise de son choix pour régulariser les malfaçons imputables la SARL BERTRON, aux frais de cette dernière,
— condamner la SARL BERTRON à une indemnité de 3.000 euros en raison de son préjudice,
— condamner la SARL BERTRON à une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SARL BERTRON aux dépens.
Il affirme que la SARL BERTRON fonde sa demande en paiement sur la facture numéro 2309026 du 18 septembre 2023 mentionnant pourtant qu’elle a reçu un paiement de 35.048,43 euros à titre d’acompte, et qu’il ne reste dû qu’un solde de 1.844,60 euros. Elle fait valoir que ce n’est dès lors pas à lui de justifier de son paiement, mais à la SARL BERTRON de démontrer qu’elle n’a pas reçu paiement. Il conteste avoir reçu la facture numéro 2306167 du 21 juin 2023, et affirme s’être acquitté des 23.980,52 euros mentionnés sur la facture du 18 septembre 2023. Il estime que la mention portée sur cette facture vaut reconnaissance écrite et preuve de paiement de la somme cumulée de 35.048,43 euros.
Il indique avoir formulé des griefs quant à la qualité des travaux effectués dès la réunion de chantier du 25 juin 2023. Il fait état d’erreur de cotes à l’origine d’un écart de sept centimères sur l’ensemble des fenêtres, et ayant pour conséquences une perte d’énergie considérable en période hivernale, des infiltrations d’eau en cas de pluies modérées et la détérioration à très brève échéance des équipements posés.
Il affirme que la réception n’était pas obligatoire, et qu’il incombait à la SARL BERTRON d’y procéder, ce dont elle s’est abstenue.
*
* *
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées.
*
* *
Par ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 03 mars 2025. Elle a été mise en délibéré au 05 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 1416 alinéa 1er du Code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En application de l’alinéa 2 du même texte, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition a été formée dans le mois de la signification de l’ordonnance, est donc recevable.
Par suite, l’ordonnance entreprise étant mise à néant, il convient de statuer à nouveau sur la demande en paiement.
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Selon devis accepté le 08 février 2023, le montant des travaux de fourniture et pose de menuiseries extérieures commandés par monsieur [Y] [C] à la SARL BERTRON s’élève à 36.893,03 euros.
Une première facture (numéro 2306167, situation numéro 1) a été émise le 21 juin 2023 pour un montant TTC de 23.980,52 euros.
Une seconde facture (portant le numéro 2309026) a été émise le 18 septembre 2023 après réalisation des travaux, pour un montant de 1.844,60 euros. Elle récapitule en dernière page les factures d’acompte, soit 11.067,91 euros le 09 février 2023 (facture 2302067) et 23.980,52 euros le 18 septembre 2023 (facture 2309009).
Si monsieur [Y] [C] remet en cause la qualité des travaux effectués par la SARL BERTRON, il ne conteste néanmoins pas que les travaux de fourniture et de pose de menuiseries extérieures qu’il a commandés ont été effectués. Il s’est donc obligé à en payer le prix.
Les factures d’acompte mentionnées sur la facture numéro 2309026 ne sont pas versées, mais en tout état de cause, la seule mention d’un solde de 1.844,60 euros sur la facture numéro 2309026 ne saurait conduire à une inversion de la charge de la preuve, monsieur [C] devant établir qu’il a réglé le prix de la prestation commandée, d’autant que cette facture se contente de récapituler les acomptes sans indiquer qu’ils auraient été payées, et qu’il ressort au contraire des échanges de messages entre les parties entre le 28 juin 2023 et le 29 septembre 2023, versées par la SARL BERTRON qu’ils ne l’ont pas été, en tout cas pas en intégralité.
Par ailleurs, le fait que monsieur [C] n’ait pas été destinataire de la facture numéro 2306167 du 21 juin 2023 -démenti par le courrier non daté qu’il a adressé à la SARL BERTRON, par recommandé présenté le 16 août 2023 et qu’il verse lui-même en pièce 4, courrier dans lequel il fait expressément référence à cette facture de 23.980,52 euros, même s’il la date du 25 juin 2023- ne saurait justifier qu’ils ne s’acquitte pas des sommes contractuellement fixées.
Faute pour monsieur [C] de démontrer qu’il a réglé l’intégralité desdites sommes, il doit être condamné à verser à la SARL BERTRON la somme de 25.825,12 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024.
Sur les demandes reconventionnelles en exécution de travaux et en paiement de dommages et intérêts
Pour démontrer la réalité des malfaçons dont il se prévaut, monsieur [C] verse cinq copies de photographies non datées et les attestations d’un couvreur ainsi que d’une plaquiste.
Monsieur [P], couvreur, fait état de l'“absence de compribande sous les menuiseries afin d’étancher ces dernières”, de l’absence de mousse expansive dans les cavités et brèches, du défaut de conformité de la taille des fenêtres par rapport au devis, et de la présence d’un tasseau de bois sur l’appui de fenêtre en béton.
Madame [X], plaquiste, évoque les mauvaise prises de cotes, et la mise en place de madriers et chevrons autour des menuiseries dans les embrasures, à l’origine d’un risque de pont thermique et de pourrissement du bois. Elle affirme par ailleurs au’au niveau R-1, les fenêtres ne correspondent pas au trou de maçonnerie, et qu’elles sont trop hautes de sorte qu’il a été nécessaire de faire des coffrages dans le plafond.
Si la date précise à laquelle la SARL BERTRON est intervenue n’a pas été indiquée par les parties, il est constant qu’elle est réintervenue en service après vente en septembre 2023. Dès lors que les copies de photographies produites ne sont pas datées ,et que les auteurs des attestations ne précisent pas à quelle date ils ont constaté ces défauts, il ne peut être tenu pour acquis qu’ils aient perduré après cette intervention.
Aucun constat, rapport d’expertise amiable, devis de réfection ou même courrier de réclamation de monsieur [C] postérieur à l’intervention de septembre 2023 n’est versé. Dans ces conditions, les seuls éléments précités sont insuffisants pour établir la réalité des désordres allégués.
En outre, monsieur [Y] [C], qui demande l’autorisation de faire appel à l’entreprise de son choix pour régulariser les malfaçons, aux frais de la SARL BERTRON, ne précise même pas la nature exacte des travaux qui seraient nécessaires, ce qui lui laisserait la possibilité, s’il était fait droit à sa demande, de déterminer lui-même les travaux de son choix sans aucun contrôle du Tribunal.
Enfin, les préjudices qu’il invoque à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, à savoir la présence de courants d’air et d’une humidité ambiante dans la maison ne sont étayés par aucune pièce, alors que les travaux sont terminés depuis un an et demi.
Il doit dès lors être débouté de ses demandes reconventionnelles.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [Y] [C], qui succombe, doit supporter les dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’injonction de payer, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il doit par ailleurs être condamné à verser à la SARL BERTRON une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance en date du 24 janvier 2024, signifiée le 31 janvier 2024,
— DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Y] [C] et met à néant l’ordonnance susvisée,
Et, statuant de nouveau,
— CONDAMNE monsieur [Y] [C] à payer à la SARL BERTRON la somme de 13.029,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023, au titre du solde des travaux commandés le 08 février 2023,
— DEBOUTE monsieur [Y] [C] de sa demande tendant être autorisé à faire appel à l’entreprise de son choix pour régulariser les malfaçons, aux frais de la SARL BERTRON,
— DEBOUTE monsieur [Y] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
— CONDAMNE monsieur [Y] [C] à payer à la SARL BERTRON la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTE monsieur [C] de sa demande de ce chef,
— CONDAMNE monsieur [Y] [C] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’injonction de payer, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé le 05 mai 2025
Le Greffier Le Président
Charlotte PECCOT Anne LECARON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé ·
- Foyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Participation financière ·
- Protection ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Personnes
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Algérie ·
- Partage amiable
- Communauté de communes ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Camion ·
- Exploitation ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Remorque ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Victime
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Sénégal ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Interruption ·
- Maladie ·
- Assurances
- Europe ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit immobilier ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Commune ·
- Exécution
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Copie ·
- Maintien ·
- L'etat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.