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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 23 juin 2025, n° 22/02498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 13]
JUGEMENT DU :
23 Juin 2025
ROLE : N° RG 22/02498 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LKKB
AFFAIRE :
[H] [MC] [X]
C/
[C] [D] [W]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL [24]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL [24]
N°2025
CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [H] [MC] [X]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 22]
de nationalité francaise, demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001797 du 09/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représenté par Maître Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué et plaidant à l’audience par Me Emilie DAUTZENBERG
DEFENDEURS
Monsieur [C] [D] [W]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 22]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 12]
représenté à l’audience par Me Nathalie DACLIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [A] [K]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Madame [Y] [S], [F] [K]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée et plaidant à l’audience par Me Pascale FABRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [E], auditrice de justice en formation
DEBATS
A l’audience publique du 05 mai 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente,
l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [G] [V] [NK], née le [Date naissance 8] 1932, est décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 23].
Suivant acte de notoriété établi le 5 janvier 2021 par maître [I], notaire à [Localité 26], elle a laissé pour lui succéder ses 4 enfants issus de différentes unions, soit :
[H] [X], né le [Date naissance 11] 1952,
[C] [W], né le [Date naissance 4] 1954,
[Y] [K], née le [Date naissance 6] 1958,
[U] [K], née le [Date naissance 7] 1964.
Par jugement du 31 juillet 2018, Mme [G] [V] [NK] avait été placée sous tutelle pour une durée de 5 ans, M. [N] [B] ayant été désigné en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu le 9 mai 2019 par la chambre 2-3 de la cour d’appel d'[Localité 14], laquelle a également rejeté la demande formée par M. [H] [X] tendant à être désigné tuteur à la personne de sa mère.
Suivant acte notarié portant procès-verbal de dépôt et de description de testament établi le 9 avril 2021 par maître [L], notaire à [Localité 19], M. [H] [X] a remis à l’office notarial un écrit paraissant être un testament en date du 18 décembre 2017, rédigé à l’encre noire sur une feuille de papier blanc au format A4 comportant 14 lignes en sus de la signature et de la date, instituant M. [H] [X] légataire de la totalité en pleine propriété de la quotité disponible au jour du décès de Mme [G] [V] [NK], signataire de ce testament.
Par actes du 11 mai 2022, M. [H] [X] a fait assigner M. [C] [W], Mme [Y] [K] et Mme [U] [K] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir principalement constater qu’un partage amiable n’a pas été possible, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte et de commettre un notaire aux fins d’y procéder, avec exécution provisoire.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le [Date décès 3] 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [H] [X] demande au tribunal :
In limine litis :
— d’écarter des débats la pièce n°20 produite par Mmes [Y] et [U] [K], comme constituant un mode de preuve illicite,
— de débouter les défendeurs de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du testament olographe rédigé et signé le 18 décembre 2017 par Mme [G] [V] [NK],
Sur le fond :
— de constater qu’un partage amiable n’a pas été possible et que les opérations de partage sont complexes,
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [V] [NK] et de désigner un notaire, sous la surveillance d’un juge commis,
— de dire et juger que la quotité disponible, soit un quart de l’actif net lui sera dévolue en totalité, la réserve héréditaire étant partagée entre les héritiers réservataires,
— d’ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 18 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [C] [W] demande au tribunal :
In limine litis :
— de juger nul et non avenu le testament olographe rédigé et signé le 18 décembre 2017 par Mme [G] [V] [NK], en raison de son insanité d’esprit,
— de juger qu’il ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
— de condamner le demandeur aux dépens.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 27 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mmes [Y] et [U] [K] demandent au tribunal :
— de juger nul le testament du 18 décembre 2017 avec toutes conséquences de droit,
— de débouter M. [H] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [H] [X] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge de mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet différé au 14 octobre 2024 et, à cette date, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2025, à laquelle elle a été retenue et plaidée, puis la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour mémoire, après avoir entendu les conseils des parties à l’audience, le tribunal a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 10 juin 2024 avec effet différé au 14 octobre 2024 et a admis aux débats les conclusions signifiées et pièces déposées tardivement, et prononcé le 5 mai 2025 une nouvelle clôture de l’instruction, avant l’ouverture des débats.
Sur la demande tendant à voir écarter la pièce n°20 produite par Mmes [Y] et [U] [K]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est admis que l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué et conservé à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue.
Cependant, le juge ne peut rejeter comme mode de preuve les messages adressés par téléphone portable au motif que la lecture a été faite à l’insu de leur expéditeur ou de leur destinataire et que cela constitue une atteinte grave à l’intimité de la personne, sans constater qu’ils ont été obtenus par violence ou par fraude.
En l’espèce, le demandeur sollicite que la pièce n°20 produite par Mmes [Y] et [U] [K] soit écartée des débats comme constituant une preuve illicite.
Cette pièce est un procès-verbal de constat établi le 23 septembre 2024 à la requête des trois défendeurs aux termes duquel le commissaire de justice requis indique :
avoir vérifié l’identité de Mme [Y] [K] et de Mme [R] [Z] (sa fille), ainsi que le numéro de téléphone portable de cette dernière,
avoir constaté dans l’application « dictaphone » de ce téléphone la présence d’un fichier audio en date du 12 mai 2018 intitulé « Mamie Procuration » d’une durée de 48 secondes qu’il a retranscrit comme suit :
“ voilà, je t’appelle, voilà j’ai appris que [VY] est parti à l’enterrement avec [R] du grand-père, je présente mes condoléances ; et à toi chérie je te demanderai…. Ecoute, je suis essoufléee hein…. Heu…
de prendre un jour ou quoi pour aller à la banque, pour retirer ma procuration sur [MC]. Est-ce que t’es d’accord, parce qu’il m’a fait retirer la tienne. Et moi je fais retirer la sienne pour garder que la mienne sur mon compte bancaire. Tu m’entends ma chérie ? Et surtout, appelle-moi mais ne parle pas du tout de la banque hein. Hein ma puce, hein. Allez, je t’embrasse et à bientôt. Ciao » ; le commissaire de justice précisant avoir relevé tout au long de la conversation que la voix est entrecoupée d’essoufflements, qu’elle est faible et qu’à partir des mots : “Et surtout, appelle-moi…” la voix devient tremblante et hésitante.
Contrairement à ce que soutient le demandeur cette pièce ne constitue pas un mode de preuve illicite puisqu’il ne s’agit pas d’un enregistrement d’une conversation effectuée à l’insu de son auteur, mais d’un message vocal laissé par cet auteur, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de la défunte, à sa petite fille, de sorte qu’il ne peut sérieusement être soutenu que cette dernière n’a pas donné son accord à cet enregistrement ou qu’il aurait été réalisé à son insu, puisqu’en laissant un message, elle ne pouvait ignorer qu’il serait enregistré et éventuellement conservé compte tenu du fonctionnement de ce mode de communication par téléphone portable.
Il n’est pas davantage établi que la lecture de ce message constituerait une atteinte grave à l’intimité de la défunte, étant observé qu’il n’est pas soutenu que ce message aurait été obtenu par fraude ou violence.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce et la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du testament du 18 décembre 2017
Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
L’insanité d’esprit est un fait matériel dont la preuve et la portée relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Et, la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament
En l’espèce, suivant l’acte établi le 9 avril 2021 par maître [L], notaire à [Localité 19], M. [H] [X] a remis à l’office notarial un écrit paraissant être un testament en date du 18 décembre 2017, rédigé à l’encre noire sur une feuille de papier blanc au format A4 comportant 14 lignes en sus de la signature et de la date, ainsi rédigé :
« ceci est mon testament, qui annule et révoque toutes dispositions antérieures. Je soussignée [G] [MN] veuve [K], née le [Date naissance 8] 1932 à [Localité 22] (Madagascar), demeurant à [Localité 14], résidente [Adresse 20]. [Adresse 15], lègue à mon fils [H] [MC] [X], né le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 21] (Madagascar), demeurant à la même adresse, la totalité en pleine propriété, de la quotité disponible, dont je dispose et qui sera en vigueur au jour de mon décès. Par attribution préférentielle, si tel est son souhait, de l’appartement qui constitue aujourd’hui notre lieu de résidence commun.
Fait à [Localité 14] le 18 décembre 2017.
S. [K]. »
Ce testament entièrement rédigé, daté et signé à la main, présente toutes les conditions de forme exigées par l’article 970 du code civil pour être valable.
Comme le fait exactement valoir le demandeur, aucune pièce ni aucun certificat médical datés de décembre 2017 ne permet d’établir que la défunte n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle a rédigé le testament litigieux.
S’il résulte des pièces médicales produites que la défunte était atteinte de la maladie de [O] pour laquelle elle bénéficiait d’un traitement de fond, aucune pièce n’établit que cette affection aurait entraîné une insanité d’esprit existant le 18 décembre 2017, soit à la date de la signature du testament litigieux.
Le certificat médical qui a été établi par le docteur [M], psychiatre des hôpitaux, le 22 février 2018, soit plus de 9 semaines après la signature du testament litigieux, mentionne une détérioration des fonctions cognitives de Mme [G] [V] [NK] nécessitant qu’elle soit représentée pour la gestion de ses affaires et de sa vie administrative car elle n’était plus, à cette date, en capacité d’exprimer sa volonté, mais il convient de souligner que ce spécialiste ne fournit aucune indication sur la date à partir de laquelle cette incapacité est apparue, de sorte qu’il doit être considéré que c’est à compter de son examen, soit le 21 février 2018, que la défunte n’était plus en état d’exprimer sa volonté.
Et, il convient de relever qu’en page 2 de ce certificat médical, ce spécialiste a précisé que Mme [G] [V] [NK] avait refusé de lire et d’écrire sous la dictée, de sorte que l’argumentation des défendeurs selon laquelle leur mère était sous l’emprise de leur frère [H] à la date de la rédaction de son testament n’est pas corroborée par les constatations médicales du docteur [M].
Le docteur [P] [T], médecin généraliste ayant suivi la défunte entre mars 2011 et le 1er juin 2019 atteste que l’état psychologique de cette dernière était normal en 2017 et que ses troubles anxieux sont apparus en 2018 (pièces 21 et 27 du demandeur).
Si les diverses attestations versées aux débats démontrent l’existence d’un conflit familial essentiellement entre les 4 frères et sœurs et la souffrance consécutive de leur mère défunte, aucun élément objectif ne permet d’établir que cette dernière était en état de faiblesse et sous l’emprise de son fils [H] [MC] [X] lorsqu’elle a rédigé le testament litigieux, et le seul fait que ce dernier demeurait avec elle à son domicile depuis 2011 ne permet nullement d’en déduire qu’il aurait forcé sa mère à rédiger ce testament en sa faveur, étant observé que lorsque la défunte a déposé plainte le 27 février 2018 à l’encontre de son fils [H], elle a dénoncé des violences, surtout psychologiques, des paroles dénigrantes à son égard, des privations de nourriture, et un certain isolement qui lui était imposé, mais elle n’a jamais évoqué le fait que son fils [H] l’aurait forcée à écrire, puis à signer le testament litigieux en sa faveur, alors même qu’elle était en capacité de prendre des décisions puisqu’elle a elle-même précisé spontanément aux policiers que le 27 février 2018, elle avait retiré la procuration bancaire donnée à son fils [H].
Le demandeur justifie que cette plainte a été classée sans suite avant le 13 avril 2018 (pièce 36) et qu’en avril 2018, il ne présentait pas lui-même de troubles psychiatriques, qu’il ne prenait pas de traitement psychiatrique et qu’il était apte à s’occuper de lui-même et de sa mère (pièce 39).
Si elle n’avait pas elle-même pris la décision de léguer la quotité disponible à son fils [H] ou si elle avait par la suite regretté d’avoir rédigé le testament litigieux, il résulte de la chronologie des prises en charge extérieures à la famille, intervenues postérieurement à cette plainte, que la défunte était en mesure de dénoncer ce testament s’il était contraire à sa volonté, ce qu’elle n’a pas fait.
Ainsi, Mme [G] [V] [NK] a été entendue seule par le juge des tutelles le 7 juin 2018, tandis que ses 4 enfants ont été entendus le 12 juin suivant.
A la suite de son placement sous tutelle, suivant jugement du 31 juillet 2018, confirmé par la cour d’appel le 9 mai 2019, elle a également été entendue seule au début de la mesure par son tuteur, au centre de convalescence où elle se trouvait à [Localité 16], et le médecin de ce centre indique dans un courrier adressé au docteur [T] du 20 avril 2018 que Mme [G] [V] [NK] a séjourné dans l’établissement du 19 mars au 23 avril 2018, qu’elle a été vue en consultation par le psychologue pour un syndrome dépressif ancien actuellement stabilisé, que le moral paraît s’améliorer, qu’il n’y a plus aucune allégation de maltraitance quelconque et qu’un retour à domicile avec son fils [H] a été programmé le 23 avril 2018 avec prescription d’un traitement médicamenteux.
Les échanges de messages datant de 2006 et 2007 émanant selon les défendeurs de leur frère [H] sont beaucoup trop éloignés de la date de l’établissement du testament litigieux, et les attestations des petits enfants concernant le comportement de M. [H] [X] et son absence aux obsèques de la défunte sont inopérants et ne permettent nullement d’établir que ce dernier aurait abusé de la faiblesse de sa mère, et/ou l’aurait forcée à rédiger le testament litigieux en sa faveur le 18 décembre 2017, étant observé qu’aucune plainte n’a été déposée de ce chef.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, l’insanité d’esprit de la défunte n’est nullement démontrée, et il n’est pas davantage établi que le consentement de la défunte a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence lorsqu’elle a rédigé ce testament.
En conséquence, les demandes tendant à voir déclarer nul le testament olographe rédigé et signé le 18 décembre 2017 par la défunte seront rejetées.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [G] [V] [NK]
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, en l’état de la mésentente entre les héritiers pour les raisons précédemment exposées, il est suffisamment établi qu’ils n’ont pas pu se mettre d’accord sur les comptes et sur un partage amiable des biens dépendant de la succession, de sorte qu’il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession et de désigner un notaire pour effectuer ces opérations, suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par M. [H] [X] tendant à voir ordonner que les frais nécessaires à l’instruction du dossier soient prélevés par le notaire sur l’actif disponible de l’indivision et à fixer la somme due au titre de la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidités puis de dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de verser cette provision entre les mains du notaire, dès lors que ce dernier ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement, M. [C] [W], Mme [Y] [K] et Mme [U] [K]
seront condamnés in solidum aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu du caractère familial de la procédure, aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à voir écarter la pièce n°20 produite par Mmes [Y] et [U] [K] ;
REJETTE les demandes tendant à voir déclarer nul le testament olographe rédigé et signé le 18 décembre 2017 par Mme [G] [V] [NK] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de feue Mme [G] [V] [NK] .
DÉSIGNE maître [J] [MZ], notaire à [Localité 18], pour procéder auxdites opérations ;
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai de douze mois à compter de sa désignation ;
DIT que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu’il convoque, et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
DIT que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [17], qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure [25] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ;
REJETTE la demande formée par M. [H] [X] tendant à voir ordonner que les frais nécessaires à l’instruction du dossier soient prélevés par le notaire sur l’actif disponible de l’indivision, à fixer la somme due au titre de la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidités, et à dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de verser cette provision entre les mains du notaire,
DIT qu’il appartient au notaire de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions qui lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ;
DIT que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
DESIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE in solidum M. [C] [W], Mme [Y] [K] et Mme [U] [K] aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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