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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 15 nov. 2024, n° 24/03242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. TECHNO BAM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 50D
N° RG 24/03242 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDFJ
JUGEMENT
N° B
DU : 15 Novembre 2024
[L] [P] [N] [I] épouse [T]
C/
S.A.S. TECHNO BAM, représentée par Monsieur [E] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Novembre 2024
à Mme [L] [T]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 15 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [L] [P] [N] [I] épouse [T], demeurant 28 RUE DINETARD – 31500 TOULOUSE
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. TECHNO BAM, représentée par Monsieur [E] [B], dont le siège social est sis 130 AVENUE DU LUBERON – 13560 SENAS
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2022, Madame [L] [I] Epouse [T] a commandé sur internet QISTA une borne connectée anti-moustiques SMART BAM avec consommables commercialisée par la S.A.S. TECHNO BAM.
La borne a été livrée avec retard le 22 août 2022.
Faisant valoir que la borne est inefficace, qu’une tentative de médiation menée par ANM CONSOMMATION en juillet 2023 puis une tentative de conciliation en justice en juin 2024 n’ont pu aboutir, le professionnel n’ayant pas donné suite aux sollicitations de règlement amiable, par requête reçue au greffe le 28/06/2024, Madame [L] [I] Epouse [T] a fait convoquer la S.A.S. TECHNO BAM devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 1.344,70 € au titre du prix de vente après déduction des consommables utilisés, outre la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour pertes de temps et frais occasionnés pour tenter de résoudre le litige.
A l’audience du 03/10/2024, Madame [L] [I] Epouse [T] maintient ses demandes. :
La S.A.S. TECHNO BAM n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant reçu la lettre de convocation du greffe le 09/07/2024.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Madame [L] [I] Epouse [T] explique que le matériel livré ne répond pas à ses attentes, dès lors que la borne capture très peu de moustiques.
Ce défaut n’est pas contesté par la S.A.S. TECHNO BAM, qui a d’ailleurs formulé le 18/11/2022 une proposition de reprise de matériel livré, en appliquant une décote de 30% qui a été rejetée par la consommatrice.
Aux termes de l’article L. 217-4 du code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ». La garantie légale de conformité englobe à la fois la conformité aux spécifications contractuelles et la conformité à l’usage auquel la chose est destinée. Ainsi, l’article L. 217-5 précise : « Pour être conforme au contrat, le bien doit : 1o être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable… »
Il n’est cependant pas possible à l’acheteur de mettre en œuvre la garantie légale de conformité « en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté … » (C. consom., art. L. 217-8).
En l’espèce, la borne anti-moustique ne répond pas à son usage dès lors que le nombre de moustiques capturés reste insuffisant voire insignifiant (quelques unités par jour alors que le professionnel fait valoir sur son site internet des captures journalières de plusieurs dizaines voire plusieurs centaines d’unités).
Cette défectuosité est apparue dès la mise en service du matériel et persiste sans que le professionnel n’ait solutionné cette difficulté en dépit des réclamations de Madame [L] [I] Epouse [T], la S.A.S. TECHNO BAM se contentant de faire une proposition de reprise du matériel en date du 18/11/2022 non conforme aux articles L.217-10 et L. 217-11 du code de la consommation en ce qu’elle applique sur la restitution du prix de vente une réduction illégale et injustifiée.
La S.A.S. TECHNO BAM est donc tenue de la garantie légale de conformité en ce qui concerne le défaut d’efficacité de la borne anti-moustiques TECHNO BAM constaté par Madame [L] [I] Epouse [T].
Dans ces conditions, il convient d’ordonner, en application de l’article L.217-10 du code de la consommation, la résolution de la vente de la borne anti-moustiques TECHNO BAM et des trois consommables non utilisés et de la consigne, achetés le 13/05/2022, aux torts de la S.A.S. TECHNO BAM.
La S.A.S. TECHNO BAM doit restituer à Madame [L] [I] Epouse [T] le prix de la vente soit la somme de 1.344,70 €, et cette dernière doit lui restituer la borne anti-moustiques TECHNO BAM et des trois consommables non utilisés et de la consigne, sans frais de retour.
Afin d’assurer la bonne exécution de la présente décision, il y a lieu d’assortir d’office l’obligation de restitution du prix mis à la charge de la S.A.S. TECHNO BAM d’une astreinte de 10,00€ par jour de retard suivant un délai de trente jours après la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte.
Aux termes de l’article L.217-11 du code de la consommation, la résolution a lieu sans frais de retour pour l’acheteur, sans préjudice de dommages et intérêts si le consommateur subit un préjudice.
Après avoir déboursé une somme conséquente de plus de mille trois cents euros, et avoir attendu une livraison durant trois mois, Madame [L] [I] Epouse [T] ne peut se servir utilement de la borne anti-moustiques commandée et continue à subir les attaques des insectes indésirables. Par ailleurs, elle a subi diverses pertes de temps, tracasseries administratives et frais postaux à la suite du refus injustifié du professionnel d’exécuter ses obligations.
Son préjudice sera fixé à la somme de 400,00 €, que la S.A.S. TECHNO BAM sera condamnée à lui verser à titre de dommages et intérêts.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. TECHNO BAM, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DIT que la S.A.S. TECHNO BAM est tenue auprès de Madame [L] [I] Epouse [T] de la garantie légale de conformité en ce qui concerne le défaut d’efficacité de la borne anti-moustiques TECHNO BAM achetée le 13/05/2022 ;
ORDONNE en application de l’article L.217-10 du code de la consommation la résolution de la vente à Madame [L] [I] Epouse [T] de la borne anti-moustiques TECHNO BAM, des trois consommables non utilisés et de la consigne ;
DIT que par l’effet de cette résolution :
— la S.A.S. TECHNO BAM, vendeur, doit restituer à Madame [L] [I] Epouse [T] la somme de 1.344,70 €, sous astreinte de 10 € par jour de retard suivant un délai de trente jours après la signification du jugement, le tribunal de céans se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte ;
— Madame [L] [I] Epouse [T] doit rendre la borne anti-moustiques TECHNO BAM, les trois consommables non utilisés et la consigne, après restitution complète du prix de vente, et, à cette fin, les mettre à disposition de la S.A.S. TECHNO BAM en tout lieu où ils se trouvent, en l’espèce à son domicile sis 28, Rue Dinetard, 31500 TOULOUSE, afin que celle-ci puisse en reprendre possession à ses frais ;
CONDAMNE la S.A.S. TECHNO BAM à payer à Madame [L] [I] Epouse [T] la somme de 400,00 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A.S. TECHNO BAM aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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