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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 27 nov. 2025, n° 23/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00214
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01756 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DJY6
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[I], [E] [Z]
C/
[F] [J] épouse [Z]
Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 25 Septembre 2025 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
né le 22 Juillet 1969 à BAYONNE
384 Avenue de l’Hippodrome
40000 MONT DE MARSAN
comparant en personne assisté de Me Sonia HADJ M’HAMED, avocat au barreau de DAX,
DEFENDERESSE
Madame [F] [J] épouse [Z]
née le 16 Décembre 1975 à BAYONNE
1294 Chemin de Cigaro- Amarren Lurra – Bâtiment A
64990 MOUGUERRE
représentée par Me Brigitte DELMAS, avocat au barreau de BAYONNE,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [J] et Monsieur [Y] [Z] ont contracté mariage le 23 juin 2018 par devant l’Officier de l’Etat civil la commune de MONT-DE-MARSAN (Landes) sans contrat de mariage préalable.
De leur union, n’est issu aucun enfant.
Le 27 novembre 2020, Madame [J] a présenté une requête en divorce en application de l’article 251 du Code Civil.
Vu l’ordonnance de non conciliation du 14 juin 2021 autorisant les époux à introduire l’instance en divorce;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de PAU en date du 22 février 2022 ;
Vu l’exploit introductif d’instance délivré à l’initiative de l’époux le 13 décembre 2023 ;
Vu les conclusions récapitulatives de l’époux signifiées le 17 février 2025 ;
Vu les conclusions en réponse de l’épouse signifiées le 18 février 2025 ;
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, comme des fins et moyens des parties, il est fait référence expresse aux pièces et conclusions contenues dans le dossier du Tribunal.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2024 ;
Vu l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 22 mai 2025 ;
Vu le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi en plaidoirie à l’audience du 25 septembre 2025 ;
La décision a été mise en délibéré.
DISCUSSION
Sur la demande en divorce :
Monsieur [Z] sollicite que le divorce d’entre les époux soit prononcé en vertu des articles 237 et suivants du code civil.
Madame [J] forme une demande reconventionnelle en divorce pour faute à l’encontre de son époux.
L’article 246 du Code civil dispose que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, il le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être prononcé aux torts exclusifs d’un époux lorsque des faits qui lui sont imputables constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Madame [J] fait valoir qu’elle a subi des violences physiques, psychologiques et des menaces durant le mariage qui l’ont conduite à déposer plainte à plusieurs reprises. Elle dit qu’elle a dû être suivie en raisons des conséquences psychologiques du comportement de l’époux. Elle ajoute que l’époux a également entretenu une relation extra-conjugale.
Monsieur [Z] nie toute violence. Il dit que suite à la séparation du couple, Madame [J] l’a harcelé et qu’il a dû déposer plainte.
Il ressort des pièces produites au débat que si l’épouse a effectivement déposé plainte pour des faits de violences physiques et psychologiques en août et septembre 2020, aucune suite pénale n’a été cependant donnée. Le certificat médical produit fait état d’un état dépressif récurrent antérieur et d’un suivi depuis 2014 et il n’est pas directement constaté par le médecin de violences, seuls les dires de Madame [Z] étant rapportés. Par ailleurs, la plainte de la fille de l’épouse en 2023 pour des faits de menaces et insultes à son encontre est très largement postérieure à la séparation des époux survenue en 2020 et l’attestation de l’ancienne compagne de l’époux ne fait état que d’un vécu antérieur et non de faits concernant Madame [J]. Enfin, si Monsieur [Z] avait une compagne en 2023, cette relation très postérieure à la séparation du couple ne peut avoir entraîné la rupture des liens du mariage.
Ainsi, il ne résulte pas des éléments produits la démonstration de l’existence d’une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune et Madame [J] sera déboutée de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux.
D’après l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du Code Civil, dans sa version antérieure applicable à la présente espèce, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Il résulte des pièces versées aux débats et des écritures concordantes des parties qu’à la date de l’assignation introductive de la présente instance, les époux étaient séparés de fait depuis plus de deux ans et qu’il n’y a manifestement plus de volonté de vie commune.
Il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce pour les époux :
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux :
Selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux."
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun désaccord. L’article 267 du code civil précité ne prévoit pas, en l’absence de désaccord, que le juge du divorce ordonne la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, il n’y a donc pas lieu d’y procéder.
En l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant présentée, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
Il convient de rappeler que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.
Sur la date des effets du divorce :
Il ressort de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [J] demande que les effets du divorce soient fixés au 28 août 2020, date de la séparation effective du couple. Il n’est cependant pas démontré que toute cohabitation et collaboration ont cessé entre les époux à cette date. Dès lors, il convient de rejeter la demande de l’épouse et de fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil dispose que :”le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture”.
L’article 271 prévoit que “la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible .
Le juge prend en considération, notamment, :
— la durée du mariage
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelle ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— les droits prévisibles et existants ;
— leur situation respective en matière de pension de retraite.”
Il ressort du dossier les éléments suivants :
Du mariage qui a duré 7 ans, dont 3 ans de vie commune n’est issu aucun enfant.
Monsieur [Z] et Madame [J] sont respectivement âgés de 56 ans et 50 ans.
Monsieur [Z] ne justifie pas de sa situation financière actuelle. La Cour d’appel de Pau avait relevé pour l’année 2020 un chiffre d’affaires de 10550 euros et des indemnités journalières de 5432 euros. Outre les charges courantes, il acquitte un emprunt immobilier de 601,71 euros par mois et un crédit travaux de 300,15 euros par mois.
Il ne produit ni son relevé de carrière, ni le prévisionnel de des droits à la retraite. Il est propriétaire en propre d’un immeuble évalué à 200.000 euros et ne justifie pas d’une éventuelle épargne.
Madame [J] a perçu en 2023 un revenu de 1519,41 euros par mois (selon déclaration fiscale). Elle a bénéficie d’indemnités journalières de 26,50 euros par jour (soit 795 euros par mois) et d’une prévoyance de 699,84 euros par mois depuis janvier 2024 et a déclaré en 2024 un revenu de 752,75 euros par mois. Elle perçoit une allocation adulte handicapé et une aide au logement de 398,21 euros par mois (selon relevé CAF d’août 2025). Outre les charges courantes, elle expose un loyer de 375,99 euros par mois.
Elle ne produit pas de relevé de carrière, ni de projection de ses droits à la retraite.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de constater que le divorce ne crée pas une de disparité devant être compensée. Madame [J] sera en conséquence déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit pour les mesures concernant les enfants, en application de l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile, et qu’elle est incompatible avec la nature du litige s’agissant des mesures relatives au divorce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le divorce étant prononcé pour altération du lien conjugal, les dépens resteront à la charge de Monsieur [Z]. Enfin, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant par jugement prononcé par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [J] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
— Madame [F] [J]
née le 16 décembre 1975 à BAYONNE (Pyrénées Atlantiques)
et
— Monsieur [Y] [Z]
né le 22 juillet 1969 à BAYONNE (Pyrénées Atlantiques)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
DEBOUTE Madame [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 eu code de procédure civile;
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [Z].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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