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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 30 sept. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 30 Septembre 2025
N° 25/00111
N° RG 25/00099 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FA37
______________________________________
Nous, Carole GODDALIS, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assistée de Coralie MICHEL Greffière ;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
[P] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
ET
[J] [C]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Carole MORLON-RUFFINI, avocate au barreau d’ANNECY plaidante
[M] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Carole MORLON-RUFFINI, avocate au barreau d’ANNECY plaidante
Vu l’acte en date du 26 septembre 2024, par lequel Monsieur [P] [Y] a assigné Monsieur [M] [C] et Madame [J] [C] devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS aux fins de les condamner solidairement à lui rembourser à titre principal la somme de 90 686,72 euros par eux perçue en excédant de leurs droits au titre de l’action en complément de part, à titre subsidiaire celle de 28 595,05 euros, et à titre extrêmement subsidiaire celle de 90 686,72 euros par eux perçue en excédent de leurs droits au titre du partage complémentaire, et à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Vu les dernières conclusions aux fins de désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [M] [C] et Madame [J] [C], notifiées par Monsieur [P] [Y] le 02 juin 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 11 mars 2025 par Monsieur [M] [C] et Madame [J] [C], dans lesquelles ceux-ci indiquent accepter le désistement d’instance et sollicite la condamnation du demandeur à leur payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du juge de la mise en état du 02 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement d’instance :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Le désistement d’instance de Monsieur [P] [Y] ayant été accepté par Monsieur [M] [C] et Madame [J] [C], celui-ci est parfait et emporte extinction de l’instance.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [Y] sera condamné aux dépens de la procédure conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Carole Goddalis, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire,
Constatons l’extinction de l’instance engagée par Monsieur [P] [Y] à l’encontre de Monsieur [M] [C] et Madame [J] [C], par l’effet du désistement d’instance de Monsieur [P] [Y] ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [P] [Y] aux dépens de la procédure ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Grosse délivrée le
à Maître Carole MORLON-RUFFINI
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Maître Carole MORLON-RUFFINI
à Maître Euriell BERTHE
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