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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 16 sept. 2024, n° 24/34800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/34800
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BF7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 septembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Jocelyn NORDMANN, Avocat au barreau de Paris, #A0249
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [M] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[O] [G]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 4 juin 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Prononce, sur le fondement des articles 242 du code civil, le divorce aux torts exclusifs de Mme [M] de :
Mme [Y], [E] [M]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (Val-de-Marne)
et
M [S] [V]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Val-de-Marne) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er juin 2023 ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Invite les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Constate l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Déboute M. [V] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [V] aux dépens de l’instance ;
Déboute M. [V] de sa demande formée au titre de l’article 400 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie demanderesse, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 11], le 16 Septembre 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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