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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/04347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MCE TECHNOLOGIE, S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04347 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOXQ
JUGEMENT
DU : 26 Janvier 2026
[I] [V]
[F] [V] épouse [P]
[A] [V] épouse [T]
[O] [V] épouse [E]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
S.A.R.L. MCE TECHNOLOGIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [F] [V] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
Mme [A] [V] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
Mme [O] [V] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
Agissants en qualité d’ayants-droits de monsieur [I] [V], décédé. le 23 novembre 2023.
représentés par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
LA SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me [D] [Q], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. MCE TECHNOLOGIE,136 [Adresse 5], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/4347 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 8 décembre 2009, M. [I] [V] a conclu avec la société Energy Direct Solar, devenue la société MCE Technologie, un contrat de fourniture et de pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 22 900 euros, opération financée par un crédit souscrit auprès de la société Sofemo.
La société Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la S.A Cofidis.
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société MCE Technologie et a désigné la SELARL Mj Synergie en qualité de liquidateur.
Par actes des 20 et 21 avril 2023, M. [I] [V] a fait assigner la SELARL Mj Synergie, en qualité de mandataire liquidateur de la société MCE Technologie, et la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SA Cofidis au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2023.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 19 février 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 6 mai 2024 suite au décès de M. [I] [V] survenu le 23 novembre 2023. A cette audience, l’affaire a été radiée.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société MCE Technologie.
Réintroduite à la demande des ayants droit de M. [I] [V], l’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre à nouveau la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 10 novembre 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil, se sont expressément référées à leurs dernières écritures.
Mme [F] [V] épouse [P], Mme [A] [V] épouse [T] et Mme [O] [V] épouse [E], agissant en leur qualité d’ayants-droit de leur père décédé M. [I] [V], demandent au juge de :
constater leur désistement d’instance à l’encontre de la société MCE Technologie et de son liquidateur, la SELARL MJ Synergiedéclarer leurs demandes recevablesconstater les irrégularités du bon de commandejuger que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital empruntécondamner la société Cofidis à leur régler :22 900 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de la créance de restitution15 477 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt- à titre subsidiaire, condamner la société Cofidis à leur régler la somme de 38 377 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis et la condamner à leur régler l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit des intérêts et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des dits intérêtsen tout état de cause, condamner la société Cofidis à leur payer5 000 euros au titre du préjudice moral4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépensrejeter l’intégralité des demandes de la société Cofidis.
La société Cofidis demande au juge de :
déclarer Mme [F] [V] épouse [P], Mme [A] [V] épouse [T] et Mme [O] [V] épouse [E] irrecevables en leurs demandesen conséquence, les débouter de leurs demandesRG : 25/4347 PAGE
en tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La SELARL Mj Synergie, en qualité de mandataire liquidateur de la société MCE Technologie, régulièrement assigné, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Mme [F] [V] épouse [P], Mme [A] [V] épouse [T] et Mme [O] [V] épouse [E]
Selon l’article 328 du code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Aux termes de l’article 329 de ce code, « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
En l’espèce, Mme [F] [V] épouse [P], Mme [A] [V] épouse [T] et Mme [O] [V] épouse [E] justifient de leur qualité d’ayants-droit de leur père, [I] [V] décédé le 23 novembre 2023, suivant attestation notariée en date du 24 janvier 2024. Elles justifient également du décès de leur frère, [H] [V], le 25 janvier 2024.
Elles établissent donc leur qualité à agir à l’encontre de la SA Cofidis.
Leur intervention volontaire sera dès lors déclarée recevable.
Sur le désistement d’instance à l’encontre de la SELARL Mj Synergie, en qualité de mandataire liquidateur de la société MCE Technologie :
En l’espèce, le désistement partiel présente, en application de l’article 395 du code de procédure civile, un caractère parfait en l’absence de fins de non-recevoir et moyens de défense opposés par la SELARL Mj Synergie, en qualité de mandataire liquidateur de la société MCE Technologie.
Il convient dès lors de constater le désistement de Mme [F] [V] épouse [P], Mme [A] [V] épouse [T] et Mme [O] [V] épouse [E] de leurs demandes dirigées contre la SELARL Mj Synergie, en qualité de mandataire liquidateur de la société MCE Technologie.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Mme [F] [V] épouse [P], Mme [A] [V] épouse [T] et Mme [O] [V] épouse [E] agissent en responsabilité contre la société Cofidis à qui elles reprochent d’avoir commis une faute consistant à avoir débloqué les fonds sans respecter son devoir d’information et d’alerte.
Le dommage résultant de la faute de l’établissement de crédit dans le déblocage des fonds, sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit à la suite du déblocage fautif des fonds.
Nonobstant l’obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur l’organisme de crédit, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds, au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
Contrairement à ce que soutiennent Mme [F] [V] épouse [P], Mme [A] [V] épouse [T] et Mme [O] [V] épouse [E], la règle nationale de prescription de l’action est conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que, d’une part, elle ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, d’autre part, en ce qu’elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en œuvre efficacement, étant ajouté que le principe d’effectivité des sanctions posé par l’article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.
La date de déblocage des fonds, n’étant pas connue, il convient de retenir le jour du paiement de la première échéance de remboursement, soit le 10 février 2011 selon le tableau d’amortissement versé aux débats.
L’action en responsabilité introduite le 21 avril 2023, soit plus de cinq années après, est donc prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Mme [F] [V] épouse [P], Mme [A] [V] épouse [T] et Mme [O] [V] épouse [E] ont la qualité de demandeurs principaux dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la société Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 8 décembre 2009.
La demande formée à ce titre le 21 avril 2023 est donc également prescrite.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [V] épouse [P], Mme [A] [V] épouse [T] et Mme [O] [V] épouse [E] échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la société Cofidis, une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE Mme [F] [V] épouse [P], Mme [A] [V] épouse [T] et Mme [O] [V] épouse [E] recevables en leur intervention volontaire à la procédure ;
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance de Mme [F] [V] épouse [P], Mme [A] [V] épouse [T] et Mme [O] [V] épouse [E] à l’égard de la SELARL Mj Synergie, en qualité de mandataire liquidateur de la société MCE Technologie ;
DECLARE Mme [F] [V] épouse [P], Mme [A] [V] épouse [T] et Mme [O] [V] épouse [E] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la SA Cofidis ;
REJETTE la demande de Mme [F] [V] épouse [P], Mme [A] [V] épouse [T] et Mme [O] [V] épouse [E] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [V] épouse [P], Mme [A] [V] épouse [T] et Mme [O] [V] épouse [E] à payer à la société Cofidis la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Mme [F] [V] épouse [P], Mme [A] [V] épouse [T] et Mme [O] [V] épouse [E] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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