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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 14 avr. 2026, n° 24/14783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées à :
Me Edem FIAWOO
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/14783
N° Portalis 352J-W-B7I-C6CA5
N° MINUTE :
Assignation du :
23 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 avril 2026
DEMANDERESSES
Madame [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémie DILMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0844
Madame [L] [E] [H] [F] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémie DILMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0844
DEFENDERESSE
S.C.I. [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Edem FIAWOO, avocat au barreau de l’ESSONNE
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 14 avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/14783
DEBATS
A l’audience du 24 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 23 octobre 2024, Mme [R] [P] et Mme [L] [Q] (ci-après ensemble Mmes [P]) ont fait citer la SCI [G] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1210, 1212, 1217, 1221, 1225, 1228, 1229, 1240, 1302, 1302-1, 1303, 1303-1, 1341 et 1352-6,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
(…)
CONSTATER que la clause résolutoire n’est pas acquise au créancier ;
PRONONCER l’exécution forcée du contrat de location-vente conclu le 22 décembre 2023 ;
CONDAMNER la SCI [G] à payer à Mesdames [R] [P] et [L] [Q] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de location-vente conclu le 22 décembre 2023 aux torts exclusifs de la SCI [G] ;
CONDAMNER la SCI [G] à restituer la somme de 50.000 euros à Mesdames [R] [P] et [L] [Q] ;
CONDAMNER Ia SCI [G] à verser à Mesdames [R] [P] et [L] [Q] Ia somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la SCI [G] à verser à Mesdames [R] [P] et [L] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI [G] aux entiers dépens de l’instance. ».
Par message électronique du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a, au visa des articles 117 et 120 alinéa 2 du code de procédure civile, invité les parties à conclure sur la régularité de l’assignation adressée à la société défenderesse, dissoute au jour de l’introduction de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 20 août 2025, Mmes [P] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 1844-8 du Code civil,
Vu l’article 48 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
— DEBOUTER la SCI [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des demanderesses ;
— DECLARER régulière l’assignation délivrée le 23 octobre 2024 ;
— SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige ;
— CONDAMNER la SCI [G] à verser aux consorts [P] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI [G] aux entiers dépens de la procédure. ».
Mmes [P] font valoir que l’assignation est régulière pour avoir été délivrée à une date à laquelle la SCI [G] n’était pas dissoute. Elles prétendent que la dissolution a été mentionnée sur l’extrait Kbis de la société le 17 janvier 2025 et publiée le 2 janvier 2025 et qu’avant cette date, elle n’était pas opposable aux tiers. Elles affirment également que la SCI [G] a sollicité que la liquidation produise ses effets à compter du 13 septembre 2024 afin de se soustraire au présent litige.
Sur la compétence, Mmes [P] opposent qu’en application de l’article 48 du code de procédure civile, la clause attributive de compétence territoriale prévue au contrat doit être réputée non écrite dès lors qu’elles n’ont pas contracté en qualité de commerçants.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 février 2026, la SCI [G] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 33 et 117 du code de procédure civile
Vu l’article 1103 du code civil
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
IN LIMINE-LITIS
— SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lisieux ;
— DECLARER irrecevable l’action des demanderesses pour défaut de qualité à défendre de la défenderesse ;
TRES SUBSIDIAIREMENT AU FOND SUR LES DEMANDES INCIDENTES :
— CONSTATER que les demanderesses sont à l’origine de la résolution du contrat de location-vente ;
— CONSTATER la manœuvre dilatoire des demanderesses ;
— En conséquence, DIRE qu’il n’y a pas lieu à remboursement ;
— DEBOUTER les demanderesses du surplus de leur demande ;
— CONDAMNER à 3000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens. ».
La SCI [G] conclut à l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au motif que le contrat la liant à Mmes [P] contient une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire de Lisieux.
Elle fait également valoir que l’assignation est irrecevable. Elle prétend qu’elle a cessé totalement ses activités le 13 septembre 2024, date à laquelle sont intervenues sa dissolution et sa liquidation, que si une société liquidée ou radiée qui n’a pas réglé toutes ses dettes peut faire l’objet d’une action en justice c’est à la condition d’une part, que cette action soit initiée dans un délai d’un an après la clôture des opérations de liquidation et d’autre part, que soit rapportée la preuve que la créance est certaine, liquide et exigible et qu’en l’espèce, la créance invoquée par Mmes [P] n’est ni certaine, ni exigible.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la compétence
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. ».
En application de l’article 48 du même code, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
En l’espèce, l’article XVIII du contrat de location-vente objet du litige prévoit « Tous les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention seront de la compétence du Tribunal Judiciaire de Lisieux ».
Cependant, Mmes [P] affirment qu’elles n’ont pas contracté en qualité de commerçants et la SCI [G] ne produit aucun élément susceptible de rapporter la preuve contraire, étant relevé que selon le contrat précité, « l’ensemble immobilier sera affecté exclusivement à un usage d’habitation et de pension pour les chevaux ».
Par suite, la clause attributive de juridiction doit être réputée non-écrite et la SCI [G] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent.
Sur la recevabilité des demandes de Mmes [P] et la validité de l’assignation
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
Selon l’article 117 du même code, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. ».
En application de l’article 119 de ce code, « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. ».
L’article 121 dudit code prévoit : « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. ».
L’article 1844-8 du code civil dispose quant à lui : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. ».
Il est de principe que la disparition de la personnalité juridique d’une société n’est opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l’ayant entraînée, peu important que le tiers en cause ait eu personnellement connaissance de ces actes ou événements avant l’accomplissement de cette formalité.
Il est en outre de droit que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
En l’espèce, la SCI [G] n’invoque aucun fondement juridique pour justifier des deux conditions auxquelles serait, selon elle, soumise l’action de Mmes [P]. Il sera relevé que si l’article L.640-5 du code de commerce impose au créancier d’une société ayant cessé son activité un délai d’un an courant à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation pour agir à son encontre, l’action en cause est celle tendant à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Ce délai n’est par conséquent pas applicable à l’action initiée par Mmes [P] à l’encontre de la SCI [G] et, en l’absence de plus amples moyens mis en débat par la SCI dont le juge de la mise en état n’a pas à palier la carence, celle-ci ne justifie pas que la recevabilité de l’action est soumise à la preuve d’une créance certaine et exigible. Quant à la dissolution de la société, elle ne lui a pas fait perdre sa qualité à défendre.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que la dissolution de la SCI [G] a été publiée le 2 janvier 2025 et mentionnée au registre du commerce et des sociétés le 17 janvier suivant. Elle n’était par conséquent pas opposable aux tiers et partant à Mmes [P] le 23 octobre 2024, date de délivrance de l’assignation introductive d’instance. L’assignation n’est donc pas entachée de nullité.
Le mandat du liquidateur a toutefois pris fin lorsque l’assemblée générale a constaté la clôture de la liquidation de sorte qu’il ne peut plus représenter la SCI [G] dans le cadre de la présente instance. La société ne disposant plus de représentant, il est nécessaire de faire désigner un administrateur ad hoc.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, la SCI [G] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de Mmes [P] pour défaut de qualité à défendre et l’affaire sera renvoyée à la mise en état aux fins de régularisation de la procédure par Mmes [P].
Sur les autres demandes
S’agissant des demandes formées par la SCI [G] « très subsidiairement au fond », les deux premières ne constituent pas ainsi qu’indiqué ci-avant des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.Quant à la troisième qui tend au rejet de la demande en paiement formée au fond par Mmes [P], elle ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état.
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond. Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées de ce chef seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Déclare non-écrite la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat de location-vente conclu le 22 décembre 2023 par la SCI [G] d’une part, et Mme [R] [P] et Mme [L] [Q] d’autre part ;
Déboute la SCI [G] de sa demande tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lisieux ;
Déclare régulière l’assignation délivrée le 23 octobre 2024;
Déboute la SCI [G] de sa demande tendant à voir déclarer l’action de Mme [R] [P] et de Mme [L] [Q] irrecevable pour défaut de qualité à défendre ;
Rejette les demandes formées « très subsidiairement au fond » par la SCI [G] qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 30 juin 2026 à 10 heures 10 aux fins de régularisation de la procédure par Mme [R] [P] et Mme [L] [Q] ;
Dit qu’à défaut et en l’absence de tout message des parties d’ici cette date, la radiation de l’affaire sera susceptible d’être prononcée ;
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 14 avril 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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