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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 26 mars 2026, n° 25/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
, [Adresse 1] – tél :, [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Mars 2026
N° RG 25/01623 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LKS3
Epoux, [B]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame, [R], [G],
née le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur, [W], [B]
né le, [Date naissance 2] 1984 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Mars 2026
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux, [G] –, [B] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le, [Date mariage 1] 2019 par l’officier d’état civil de, [Localité 3] (MANCHE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— , [R], [G], le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 1],
— , [W], [B], le, [Date naissance 2] 1984 à, [Localité 2].
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule et la moto à Monsieur, [W], [B] ;
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule SKODA immatriculé, [Immatriculation 1] à Madame, [R], [G] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 24 mai 2024 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant:
a) pendant les périodes scolaires: une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à l’école,
b) pendant les petites vacances scolaires:
— les années impaires: la première moitié des vacances scolaires,
— les années paires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c)pendant les vacances scolaires d’été:
— les années impaires: premier et troisième quarts des vacances scolaires
— les années paires: deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires ;
DISONS que les trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront partagés par moitié, à charge pour les parties de convenir d’un point de rencontre à mi-chemin ;
FIXONS à 220 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur, [W], [B] à Madame, [R], [G] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant, [Q], [B], et au besoin l’y CONDAMNONS et ce, à compter de la date de la présente décision;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél :, [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DISONS que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire, seront partagées par moitié entre les parties ;
DISONS que l’engagement de ces dépenses exceptionnelles devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagées ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DÉBOUTE Madame, [R], [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens de l’instance ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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