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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 sept. 2025, n° 25/05189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/05189 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJWX
Minute N°25/01230
ORDONNANCE
statuant sur une troisième demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
rendue le 21 Septembre 2025
Le 21 Septembre 2025
Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 19 Septembre 2025, reçue le 19 Septembre 2025 à 18h31 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 27/07/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 21/08/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [F] [C], à la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, au Procureur de la République, à Maître LE SQUER Anne-Catherine, avocate de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [C]
né le 16 Janvier 2007 à [Localité 3] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Représenté par Maître LE SQUER Anne-Catherine, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, l’intéressé ayant refusé de se présenté à l’audience.
En l’absence de la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, dûment convoquée.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître LE SQUER Anne-Catherine en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le juge judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [F] [C] est en rétention administrative depuis le 22 juillet 2025, a fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 27 juillet 2025 confirmée en appel par ordonnance du 29 juillet 2025, puis d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 21 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le juge des libertés et de la détention qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
En l’espèce, il n’est pas allégué que Monsieur [C] a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ou qu’il ait présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Sur les perspectives réelles et sérieuses d’éloignement :
Il sera rappelé qu’il appartient à l’administration de justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat pourrait intervenir à bref délai.
En l’espèce, il apparait que la préfecture a sollicité les autorités consulaires égyptiennes d’une demande de routing et de laissez passer consulaire à de nombreuses reprises depuis le mois de mars 2025 sans que les autorités du [Localité 1] n’ai donné de réponse jusqu’à ce jour.
De ces seuls éléments, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’Intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, la préfecture rappelle que Monsieur [C] est connu défavorablement des services de police avec de nombreuses mentions notamment sur le fichier des antécédents judiciaires pour une quarantaine de faits.
Par ailleurs il a été condamné à plusieurs reprises par le tribunal pour enfant d’Angers les 10 juillet et 12 Novembre 2024 à 7 mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion, violence sur fonctionnaire de police, injure public et vol et à 6 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et violences commises en réunion sans incapacité et à 3 mois d’emprisonnement pour des faits de récidive d’évasion d’un condamné en placement en extérieur.
Par ailleurs, durant sa rétention administrative, Monsieur [C] a fait l’objet de deux rapports d’incident :
— le 13 août 2025 pour des faits d’outrage, violence et rébellion au sein du centre de rétention administrative
— le 16 août 2025 pour des faits d’outrage au sein du centre de rétention administrative.
Dès lors, il peut être considéré que la menace à l’ordre public est clairement établie et actuelle.
Dès lors il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [F] [C] pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [F] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 21 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Septembre 2025 à [Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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