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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 avr. 2025, n° 25/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/02281 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD5K
Minute N°25/00538
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Avril 2025
Le 21 Avril 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté préfectoral d’expulsion de la PREFECTURE DU VAL D’OISE en date du 27 mars 2018
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 4] en date du 18 avril 2025, notifié à Monsieur [B] [N] le 18 avril 2025 à 16h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [B] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 20 avril 2025 à 12h58
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 4] en date du 20 Avril 2025, reçue le 20 Avril 2025 à 11h43
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] [N]
né le 11 Mars 1993 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Assisté de Me GREFFARD-POISSON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L'[Localité 4], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [B] [N] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me GREFFARD-POISSON en ses observations.
M. [B] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 décembre 2024 à 15h05.
sur les moyens de nullité soulevés par l’avocat du défendeur
concernant les circonstances du contrôle de Monsieur [N]
Aux termes de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent également effectuer des interpellations « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée pourvu qu’elle se trouve dans le périmètre défini par le procureur et que le contrôle ait lieu dans le créneau horaire qu’il a fixé. La jurisprudence a précisé qu’aucun lien n’est nécessaire entre les infractions visées, les lieux et la période de contrôle (voir en ce sens Civ. 1ère, 2 septembre 2020, n°19-50.013).
Par ailleurs, aux termes de l’article R.233-1 du code de la route des assurances « Lorsque les dispositions du présent code l’exigent, tout conducteur […], est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente : Tout titre justifiant de son autorisation de conduire [et] le certificat d’immatriculation du véhicule. »
En l’espèce, il ressort de la lecture du procès-verbal de constatations de [N] [B] dressé par les gendarmes de l’escadron départemental de sécurité routière de l'[Localité 4] que ceux-ci ont, le 18 avril 2025, procédé au contrôle du véhicule de ce dernier, “conformément à la réquisition écrite n°67/2025 de Monsieur le procureur de la république de [Localité 2] en date du 17 mars 2025".
Sans toutefois préciser où cette voiture se trouvait précisément sur l’aire d’autouroute et, surtout, si Monsieur [B] était en position de conduite.
Or, dans les pièces produites par la Préfecture de l'[Localité 4], la réquisition du procureur de la république de [Localité 2] qui est visée n’est pas produite. Ce qui ne permet pas au juge de céans d’en vérifier la teneur, la durée de validité… et de s’assurer ainsi de la régularité du contrôle du véhicule à bord duquel se trouvait l’intéressé.
Et les articles R233-1 et R233-3 du code de la route qui sont aussi visés pour fonder le contrôle impliquent la condition que la personne contrôlée soit conducteur : un tel contrôle est en effet réservé aux individus conduisant ou venant de conduire, ce qui implique de la part des forces de l’ordre le constat que le véhicule circule ou vient de circuler avec, à son volant, la personne contrôlée.
Par conséquent, en l’espèce, non seulement le contrôle de Monsieur [B] ne saurait être considéré légal mais, par ailleurs, la requête de la préfecture n’est pas plus recevable comme étant dépourvue de l’une des pièces justificatives utiles qu’est le document propre à établir les conditions de l’interpellation, complet.
Par conséquent, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il sera constaté l’irrégularité de la procédure de rétention administrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/02281 avec la procédure suivie sous le RG 25/02282 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02281 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD5K ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons ne pouvoir faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [B] présentée par la préfecture de l'[Localité 4]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 21 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Avril 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE et au CRA d’Olivet.
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