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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 11 déc. 2025, n° 25/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01953 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVYQ
AFFAIRE : [V] [I] / S.A. HUTTOPIA, S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION DU CAMPING AIROTEL CHANTECLERC, S.C.P. AJILINK AVAZERI BONETTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : BATTUT Ophélie
Exécutoire à
Me Christine SIHARATH, Me Lucien SIMON
le 11.12.2025
Copie à SELARL CDJ SUD
le 11.12.2025
Notifié aux parties
le 11.12.2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6]
domicilié : chez Madame [H] [B], [Adresse 4]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 13001-2025-001513 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix en Provence)
représenté à l’audience par Me Christine SIHARATH, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. HUTTOPIA,
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 424 562 890
dont le siège social est sis [Adresse 7]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
représentée à l’audience par Me Lucien SIMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION DU CAMPING AIROTEL CHANTECLERC
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 310 711 023
dont le siège social est sis [Adresse 3]
agissant poursuite et diligenczes de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée à l’audience par Me Lucien SIMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. AJILINK AVAZERI BONETTO es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement dont fait l’objet la SARL SGACC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
représentée à l’audience par Me Lucien SIMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 30 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 11 Décembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé construction en date du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— débouté Madame [X] [L], Monsieur [V] [I], Monsieur [M] [T], Madame [F] [E] et Monsieur [P] [A] de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamné Monsieur [P] [A] à payer à titre provisionnel à la SARL SGACC la somme de 1.750€ au titre des redevances et taxes de séjour arrêtés au 1er décembre 2024,
— condamné Madame [X] [L] à payer à titre provisionnel à la SARL SGACC la somme de 403€ au titre des redevances et taxes de séjour arrêtés au 1er décembre 2024,
— condamné Monsieur [M] [T] à payer à titre provisionnel à la SARL SGACC la somme de 1.207,97€ au titre des redevances et taxes de séjour arrêtés au 1er décembre 2024,
— débouté la SARL SGACC et la SA HUTTOPIA de leur demande tendant à voir dire que Madame [L], Monsieur [T] et Monsieur [A] sont occupants sans droit ni titre des emplacements respectifs n° 630, 641 et 654 depuis le 21 octobre 2024 et à défaut depuis le 2 décembre 2024 et de la demande subséquente en expulsion dans un délai de 5 jours sous astreinte,
— ordonné à Madame [X] [L], Monsieur [M] [T] et Monsieur [P] [A], dans le délai de 5 jours, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, de déplacer leurs installations de camping, sur un emplacement que leur affecteront les SARL SGACC et la SA HUTTOPIA, se trouvant dans une zone dans laquelle il n’est pas prévu de faire des travaux pour une occupation temporaire, moyennant une indemnité d’occupation d’un montant identique au montant actuel,
— autorisé la SARL SGACC et la SA HUTTOPIA, passé un délai de 12 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, 5 jours après les avoir prévenus, à déplacer la résidence mobile de loisirs leur appartenant se trouvant dans la zone des 600 et remiser aux frais, risques et périls des demandeurs ces installations dans tout emplacement qui ne gênerait pas la réalisation des travaux, pour une occupation uniquement temporaire, moyennant une indemnité d’occupation d’un montant identique au montant actuel,
— défendu à Madame [X] [L], Monsieur [M] [T] et Monsieur [P] [A] de s’opposer à ce déplacement, et disons que pout tout empêchement, ils seront chacun redevables d’une astreinte provisoire de 200€ par infraction constatée,
— dit que Madame [F] [E] est occupante sans droit ni titre depuis le 17/06/2024,
— dit que Monsieur [V] [I] est occupant sans droit ni titre depuis le 20/10/2024,
— ordonné l’expulsion de Madame [F] [E] et de Monsieur [V] [I], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autorisé les sociétés SGACC et SAS HUTTOPIA, passé le délai de 12 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’hypothèse où Madame [F] [E] n’aurait pas libéré le mobil home, après avoir prévenu 5 jours à l’avance l’intéressée, à déplacer et remiser ce mobil home sur un autre emplacement du terrain de camping qui ne gêne pas la réalisation des travaux,
— défendu Madame [F] [E] de s’opposer à ce déplacement, et disons que pout tout empêchement, elle sera redevable d’une astreinte provisoire de 200€ par infraction constatée,
— leur a accordé un délai pour libérer les lieux jusqu’au 31 mars 2025, et disons qu’après ce délai, outre l’indemnité d’occupation fixée ci-dessous, Madame [F] [E] et Monsieur [V] [I] seront redevables d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant 3 mois,
— condamné madame [F] [E] à payer à la SARL SGACC et la SA HUTTOPIA une indemnité provisionnelle de 5.100€ arrêté au 17 octobre 2024 outre une indemnité d’occupation provisionnelle de 891€ par mois à compter de cette date et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamné monsieur [V] [I] à payer à la SARL SGACC et la SA HUTTOPIA une indemnité provisionnelle de 6.000€ par mois, arrêtée au 30 novembre 2024, et une indemnité d’occupation provisionnelle de 891€ par mois à compter de cette date et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamné Madame [X] [L], Monsieur [M] [T], Monsieur [P] [A], Madame [F] [E] et Monsieur [V] [I] à payer chacun à la SARL CGACC et la SA HUTTOPIA, prises ensemble, une indemnité de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Madame [X] [L], Monsieur [M] [T], Monsieur [P] [A], Madame [F] [E] et Monsieur [V] [I] aux dépens,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La décision a été signifiée à partie le 06 janvier 2025 (selon l’acte de saisie-attribution).
Appel en a été interjeté par monsieur [I] le 14 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025.
Le 27 janvier 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la S.A HUTTOPIA, S.A.R.L SGACC et la S.C.P AJILINK AVAZERI BONNETTO administrateur judiciaire, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société SGACC, par la SELARL CDJ SUD, commissaires de justice associés à [Localité 5], entre les mains de la société SGACC, sur les sommes dont elle est personnellement redevable envers monsieur [I], pour paiement en principal de la somme de 6.000 euros ainsi que l’indemnité d’occupation de décembre 2024 de 891 euros, outre intérêts et frais, soit une somme totale de 7.805,56 euros. Le tiers saisi a indiqué “je dois à monsieur [I] la somme de 6.739,38 euros. Je prends acte de la saisie et reste dans l’attente des actes subséquents pour me libérer des fonds.” Dénonce en a été faite par acte du 29 janvier 2025.
Par exploits de commissaire de justice en date du 17 et du 18 avril 2025, monsieur [V] [I] a fait assigner la S.A HUTTOPIA, S.A.R.L SGACC et la S.C.P AJILINK AVAZERI BONNETTO administrateur judiciaire, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société SGACC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 22 mai 2025, aux fins de voir contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 22 mai 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 26 juin 2025.
Monsieur [I], représenté par son avocat, a sollicité oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution de créances en raison de l’absence de respect des dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner et au besoin fixer au passif de la société SGACC et la société HUTTOPIA, à verser chacun à monsieur [I], la somme de 2500 euros au titre du caractère abusif de la saisie-attribution de créance diligentée,
— condamner et au besoin condamner la société SGACC et la société HUTTOPIA à verser les intérêts de droit sur l’ensemble des condamnations qui seront prononcées par la juridiction à compter de la saisine, avec capitalisation,
— condamner et au besoin fixer au passif de la société SGACC et la société HUTTOPIA à payer chacun à monsieur [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont elles seront solidairement tenues, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir été embauché par un contrat à durée indéterminé à temps partiel par la SARL SGACC le 03 janvier 2022, en qualité de directeur exécutif et avoir bénéficié dans le cadre de son emploi d’un logement au sein du camping. Il indique avoir saisi le conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence le 04 janvier 2024 dans le cadre d’un litige avec son employeur et n’avoir pas perçu certaines sommes dues au titre de son salaires et indemnités de fin de contrat. Il précise qu’aucune audience n’a encore eu lieu.
Parallèlement, il explique que la gestion du camping a été reprise par la société HUTTOPIA, suite au redressement judiciaire de la société SGACC, et que celle-ci a intenté une action en expulsion à l’égard de monsieur [I] et plusieurs autres locataires du camping, ce qui a donné lieu à la décision fondant la mesure d’exécution forcée.
Il fait valoir une erreur sur son identité, tant dans l’acte de saisie que dans le titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie, en ce qu’il s’appelle [V] et non [V].
Il soutient également que la saisie des rémunérations dues par un employeur est régie par des textes particuliers que le contrat de travail soit ou non en cours d’exécution. Il indique que c’est à tort que la société SGACC a cru pouvoir exécuter la décision qui portait sur des versements de loyers de monsieur [I] dans le cadre de sa relation de travail sur la base de sommes de nature salariale dont elle lui est à date toujours redevable.
Il estime la présente mesure d’exécution forcée abusive en ce qu’elle contourne les règles de la saisie des rémunérations et de versement de salaires. Il relève également que c’est en l’absence de paiement des sommes dues par son employeur, qu’il n’a pu quitter le logement occupé immédiatement.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions en réponse visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A HUTTOPIA, la S.A.R.L SGACC SOCIETE DE GESTION DU CAMPING AIROTEL CHANTECLERC et la S.C.P AJILINK AVAZERI BONETTO, représentées par leur avocat, ont sollicité de voir :
— débouter monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner monsieur [I] à payer in solidum à la société SGACC et à la société HUTTOPIA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que l’erreur supposée sur l’écriture de son prénom ne fait pas grief. Sur le fond, elles indiquent que monsieur [I] n’étant plus salarié de la société SGACC, une mesure de saisie des rémunérations n’était plus possible, ce d’autant que la saisie est issue d’un solde de tout compte, qui ne constitue pas une rémunération.
Dans ces conditions, elles contestent tout caractère abusif de la mesure de saisie-attribution et, estiment ne pas devoir supporter les dépens de la présente instance.
Par jugement en date du 07 août 2025, le juge de l’exécution a, par mesure d’administration judiciaire, avant dire-droit, ordonné la ré-ouverture des débats à l’audience du jeudi 18 septembre 2025 à 09h00 afin de soumettre contradictoirement aux parties la question de la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [I], a sursis à statuer sur les demandes des parties, et a réservé les dépens.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors de l’audience du 18 septembre 2025 et du 09 octobre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 30 octobre 2025.
Par conclusions en demande n°3 visées et soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [I], assisté de son avocat, a sollicité de voir :
— juger recevable l’action en contestation de monsieur [I],
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution de créances en raison de l’absence de respect des dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner et au besoin fixer au passif de la société SGACC et la société HUTTOPIA, à verser chacun à monsieur [I], la somme de 2.500 euros au titre du caractère abusif de la saisie-attribution de créance diligentée,
— condamner et au besoin condamner la société SGACC et la société HUTTOPIA à verser les intérêts de droit sur l’ensemble des condamnations qui seront prononcées par la juridiction à compter de la saisine, avec capitalisation,
— condamner et au besoin fixer au passif de la société SGACC et la société HUTTOPIA à payer chacun à monsieur [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont elles seront solidairement tenues, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [I] fait valoir que l’acte de dénonce de la mesure d’excution forcée ne mentionne pas la saisine du juge de l’exécution dans le délai d’un mois, mais mentionne le tribunal judiciaire sans autres précisions. Le délai de contestation ne saurait être opposable à monsieur [I]. Il précise que l’inexactitude des mentions portées sur l’acte de dénonce lui fait grief. Il fait également état des mentions inexactes qui ont amenées la saisine de chambre de civile de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à être déclarée caduque, de sorte que l’insécurité juridique créée par les différentes dispositions ne permet pas de lui opposer le délai d’un mois dans lequel la contestation est enfermée, en ce qu’il a contesté la mesure devant la mauvaise juridiction.
Par conclusions n°3 visées et soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés défenderesses, représentées par leur avocat, ont sollicité de voir :
— déclarer irrecevable comme prescrit monsieur [I],
— débouter monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner monsieur [I] à payer in solidum à la société SGACC et à la société HUTTOPIA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que le délai d’un mois dans lequel est enfermé la contestation de la mesure de saisie est parfaitement opposable à monsieur [I] et qu’en réalité ce n’est qu’à la suite d’une erreur d’enrôlement de monsieur [I] que celui-ci a perdu le bénéfice de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/01360 au terme d’une ordonnance de caducité du 03 avril 2025. Elles relèvent que ce n’est pas en raison de mentions obscures que monsieur [I] a cru pouvoir enrôler son assignation jusqu’au dernier jour mais en ce qu’il appartenait à son conseil de connaître les modalités d’enrôlement.
Elles relèvement également que l’ordonnance de caducité était en date du 03 avril 2025, de sorte que monsieur [I] était encore dans les délais pour assigner dans le délai d’un mois devant le juge de l’exécution ce qu’il n’a pas fait.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [I]
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution“à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 27 janvier 2025 a été dénoncé 29 janvier 2025 (délai de contestation expirant le 28 février 2025).
Monsieur [I] justifie d’une décision complétive d’aide juridictionnelle en date du 13 mars 2025, mentionnant qu’il a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 17 février 2025 soit dans le délai d’un mois courant à compter de la dénonce de la mesure d’exécution forcée. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée les 17 et 18 avril 2025.
Monsieur [I], suite à la réouverture des débats sur ce point, fait valoir les mentions contradictoires, et à tout le moins, ambiguës, mentionnées sur l’acte de dénonce de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Il résulte de la lecture de l’acte établi par commissaire de justice le 29 janvier 2025, que la mention du délai dans lequel expirait le délai de contestation d’un mois est précisé de manière très apparente et ce, à peine d’irrecevabilité. Il est indiqué “que les contestations doivent être portées devant le tribunal judiciaire du lieu de votre domicile” tout en rappelant les dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel il convient de remettre à peine de caducité une copie de l’assignation au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Il n’est pas contestable, que le 29 janvier 2025, le droit positif était quelque peu soumis à une difficulté. Si le premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, après son abrogation partielle, à compter du 1er décembre 2024, par la décision n° 2023-1068 du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 était désormais rédigé comme suit : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire », le dernier alinéa du même article prévoit que « le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution », tandis que l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose toujours que « le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ».
De sorte que le commissaire de justice, dans son acte de dénonce, a visé le tribunal judiciaire comme compétent pour statuer sur les contestations des mesures de saisie-attribution, conformément à une circulaire de la direction des affaires civiles et du sceau, tout en visant le texte lié à la compétence du juge de l’exécution.
Monsieur [I] ne peut cependant pas prétendre, à une quelconque difficulté d’interprétation, puisse qu’il a bien saisi la chambre de l’exécution civile du tribunal judiciare d’Aix-en-Provence le 27 février 2025, soit dans le délai initial de contestation d’un mois, pour l’audience du 03 avril 2025.
Une ordonnance de caducité a été rendue et délivrée aux parties à la même date soit le 03 avril 2025, constatant la caducité de l’assignation en ce que l’assignation a été transmise le 26 mars 2025 pour l’audience du 03 avril 2025, soit moins de quinze jours avant l’audience et non parce qu’il s’agissait d’une juridiction incompétente.
Il résulte du droit positif que le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution est un délai de procédure et non un délai de prescription.
Même s’il peut être accordé à monsieur [I] que le droit positif, au moment où il a fait l’objet de la mesure litigieuse, quant au juge compétent pour statuer sur une contestation de saisie-attribution, pouvait être source d’insécurité juridique, il n’en demeure pas mois que si sa contestation devant le tribunal judiciaire avait été valablement enrôlée, le tribunal aurait procédé d’office (comme cela était la pratique dans le présent tribunal) comme dans les autres dossiers à une application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile et aurait renvoyé le dossier devant le juge de l’exécution compétent.
De plus, comme l’indique justement les défenderesses, monsieur [I], qui a déposé régulièrement en parallèle de sa première asignation, une demande d’aide juridictionnelle, s’est vu octroyer de fait un délai de contestation qui a couru à nouveau à compter de la décision sur celle-ci. Ainsi, monsieur [I] s’est vu accorder l’aide juridictionnelle le 13 mars 2025 et avait donc jusqu’au 13 avril 2025 pour saisir la juridiction compétente (que cela soit le tribunal judiciaire s’il entendait maintenir cette voie ou le juge de l’exécution).
De surcroît, par avis du 13 mars 2025 (2ème chambre civile avis n°G25-70.004), la Cour de Cassation a considéré que : “dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans Ies limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.”
Dans ces conditions, monsieur [I] ne peut se prévaloir d’une insécurité juridique quant au juge compétent pour statuer sur la contestation d’une mesure de saisie-attribution.
Ainsi, il résulte des éléments débattus que monsieur [I] avait été avisé dès le 03 avril 2025 de ce que son assignation délivrée le 27 février 2025 était déclarée caduque par la chambre civile de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Il disposait, en vertu de la décision d’aide juridictionnelle accordée le 13 mars 2025 d’un délai d’un mois pour le cas échéant saisir la juridiction compétente, qui depuis cette même date, selon l’avis de la Cour de cassation, était le juge de l’exécution.
De sorte qu’il ne résulte que de la propre carence de monsieur [I] de n’avoir pas saisi dans les délais légaux, et à tout le moins, entre le 03 avril 2025 et le 13 avril 2025, le juge de l’exécution du présent tribunal compétent pour statuer sur sa contestation.
Les assignations délivrées les 17 et 18 avril 2025 sont donc tardives.
Il s’ensuit que l’action en contestation de monsieur [I] sera déclarée irrecevable.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de monsieur [I].
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [I], partie perdante, supportera les entiers dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la société SGACC et la société HUTTOPIA seront déboutées de leur demande sur ce point.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action en contestation de monsieur [V] [I] ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [V] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 11 décembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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