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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 23/00191 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HI24
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocats au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [K] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Luc FIAULT
GREFFIER lors des débats : Nathalie MUZAS
GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 07 Novembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [U] est salarié de la société [17] depuis le 26 mars 1990, où il occupe, depuis 2010, le poste de responsable filière de production.
Le 25 avril 2022, M. [U] a transmis à la [4] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 11 avril 2022 mentionnant un " D# Canal carpien opéré ".
Dans le cadre de l’instruction de sa demande, la [3] a soumis le dossier de M. [U] au [8] ([12]) de [Localité 18] Normandie.
Le 17 novembre 2022, la [4] a notifié à M. [U] le refus de prise en charge de la pathologie après avis défavorable rendu par le [12] de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
M. [U] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a, dans sa séance du 24 février 2023, confirmé le refus de prise en charge.
Par requête déposée par son conseil le 14 avril 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal a notamment :
Dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ; Désigné à cet effet le [9] ;Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le [14] a rendu son avis le 6 août 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 novembre 2024.
A l’audience, M. [U], assisté de son conseil, développant oralement les termes de ses conclusions demande au tribunal de :
* A titre principal :
— Annuler la décision de la commission de recours amiable du 24 février 2023 ;
— Juger que la pathologie tirée du syndrome du canal carpien droit déclarée le 25 avril 2023, constitue une maladie professionnelle devant à ce titre être prise en charge au titre du risque professionnel ;
— Enjoindre à la [11] d’avoir à régulariser sa situation en conséquence ;
* Subsidiairement :
— Désigner un troisième [12] afin de procéder à l’examen du dossier de M. [U] et de se prononcer sur le lien de causalité entre la pathologie et l’activité professionnelle ;
— Enjoindre à la [11] d’avoir à adresser le dossier médical de M. [U] à ce [12] ;
— Surseoir à statuer dans l’attente de la transmission de son rapport par le [12] ;
*En toute hypothèse :
— Condamner la [11] à lui payer une somme de 2 000 euros en couverture de ses frais irrépétibles ;
— Condamner la [11] aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, M. [U] fait valoir que la gestuelle qu’il effectue dans le cadre de son travail décrit les mouvements répétés prévus au tableau 57 des maladies professionnelles. Il fait état, dans le cadre des travaux de reprise des pièces avec défaut qu’il réalise, de nombreux mouvements répétés de flexion/extension du poignet. Cette gestuelle, qui a perduré au-delà de l’année 2010 contrairement à ce qu’affirme l’employeur, est conforme aux mouvements décrits dans le tableau n° 57.
Au soutien de sa demande de désignation d’un troisième [12], M. [U] fait valoir que le second [12] a fait une erreur d’appréciation.
En défense, la [5] se réfère à ses écritures et sollicite de :
Confirmer sa décision, Entériner les avis des deux [12],Débouter M. [U] de son recours,Débouter M. [U] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de confirmation, la Caisse s’appuie sur les deux avis concordants de [12] qui considèrent que le lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’est pas établi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, Monsieur [T] [U] a établi le 25 avril 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome canal carpien droit.
Sur les conditions prévues au tableau 57
Il est constant que le tableau 57 des maladies professionnelles concernant le syndrome du canal carpien évoque un délai de prise en charge de 30 jours et mentionne dans la liste limitative des travaux : les travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Il ressort de la concertation médico-administrative que le médecin conseil a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
En l’espèce, il apparait que M. [U] a été recruté au sein de la société [17] depuis le 26 mars 1990 où il a occupé plusieurs postes :
Polisseur de 1990 à 1997,Régleur de 1997 à 2002Animateur d’îlot de 2002 à 2010Responsable filière depuis 2010.
Dans son questionnaire, M. [U] indique, qu’en tant que responsable filière, ses missions sont les suivantes : « Ordinateur saisies de la production + programmation de la journée de travail + reprise pièces sur touret + réunion de production + suivie des indicateurs de production sur ordinateur ».
Dans les réponses complémentaires apportées par M. [U] à la Caisse, celui-ci soutient que, depuis le 23 août 2021, il exerce une mission de responsable de filière sur le secteur Matriçage.
Concernant les mouvements effectués, M. [U] évoque :
Des mouvements comportant des pressions prolongées du talon de la main et avec appui du poignet 3 heures par jour lorsqu’il effectue des tâches sur l’ordinateur,Des travaux de saisies manuelles et/ou manipulations d’objets et des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet 2,5 heures par jour lorsqu’il effectue des retouches au touret pour reprendre les pièces avec des défauts.
Il ressort du questionnaire employeur une toute autre version des missions exercées par M. [U] puisque l’employeur décrit ainsi le travail de responsable filière : « Supervise et coordonne l’équipe de production ».
Il ressort de ce questionnaire que l’employeur indique que, durant cette tâche, le salarié n’effectue aucun mouvement de saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, de pressions prolongées du talon de la main, de mouvements avec appui du poignet, de mouvements comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet.
Il produit en outre la fiche de poste du responsable filière de production dont il apparait que la mission est de manager l’équipe d’une filière de production et coordonner l’ensemble des actions dans l’intérêt du produit fini.
Les principales missions sont ainsi listées :
Déployer la politique QSE de l’entreprise, Placer l’intérêt du client au centre de chaque action, conformément au projet d’entreprise [6], Assurer la cohérence de tous les plans d’actions spécifiques à la famille de produit de la filière, Prendre en compte la dimension économique globale de la filière et du produit réalisé dans toutes les décisions opérationnelles et stratégiques de production, S’assurer de la livraison des produits fabriqués selon les programmes de fabrication mensuels, Participer à la réalisation des budgets de sa filière de production et des objectifs qualité/coût/délais de production. Faire les propositions d’investissements pour l’évolution de sa filière, Etablir et piloter les plans d’actions permettant d’atteindre ces objectifs,Déployer la stratégie [7], Faire respecter les standards définis dans le système de management QSE (qualité sécurité et environnement), Traiter chaque non-conformité et chaque opportunité d’amélioration dans le cadre d’une réflexion d’amélioration continue prenant en compte toutes les étapes de production du produit, Participer à l’obtention des certifications ISO 14001 et ISO 9001, Faire respecter par tous les salariés et intervenants extérieurs, sur l’ensemble de sa filière, le règlement intérieur, les règles de sécurité et environnementales du site, Veiller au maintien favorable d’un bon climat social, Développer la performance de ses collaborateurs
Les activités techniques, administratives et organisationnelles sont ainsi listées :
Recueillir et transmettre les priorités et consignes de fabrication,Veiller à la qualité de la production, Assurer l’interface entre la filière et les services supports à la production pour l’élaboration des plans d’action de la filière, Faire participer si nécessaire les services support à la production, afin de résoudre les problèmes identifiés, Veiller à la sécurité des hommes et des machines ; animer la prévention des risques au sein de l’équipe, Elaborer, suivre et afficher les indicateurs de performance et de productivité, en vue de l’amélioration permanente des objectifs qualité/coût/délais/sécurité,S’assurer du traitement des propositions d’amélioration, Animer des groupes de résolution de problème, Veiller au bon entretien des installations et équipements de la filière, développer la maintenance de 1er niveau.
La fiche de poste liste enfin les activités managériales de la fonction.
M. [U] fait valoir que sa fiche de poste ne correspond pas à la réalité de ses tâches quotidiennes et soutient ainsi qu’il travaille sur un touret tous les jours.
Pour autant, force est de constater que M. [U] ne produit aucun élément aux débats pour établir qu’il exerçait encore, en 2022, une activité manuelle, en particulier en travaillant sur un touret. Ainsi, aucune attestation de salariés n’est produite.
Au vu de ces éléments, il apparait que M. [U] ne remplit pas toutes les conditions du tableau 57 lui permettant de bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail de sa pathologie.
Sur le lien direct et essentiel
Considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas satisfaite, la [5] a adressé son dossier au [15] [Localité 18] Normandie pour avis.
Le 10 novembre 2022, le [13] [Localité 18] [16] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déposée par M. [U], avec la motivation suivante :
« l’activité professionnelle de M [U] depuis 2010 ne l’expose pas à des mouvements répétés d’extension du poignet ou de préhension de la main, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Pour ces raisons, le Comité ne reconnaît pas le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.»
Le 6 août 2024, le [14], désigné par le tribunal, a rendu un avis identique en indiquant notamment :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les sollicitations de l’articulation sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
M. [U] conteste ces deux avis.
Pour autant, il ressort des déclarations de l’employeur confortées par la fiche de poste de responsable filière produite aux débats que M. [U] n’exerce que des fonctions de coordination, de supervision et d’animation, sans qu’il ne soit démontré la réalisation d’activités manuelles.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il y ait besoin de désigner un troisième [12], les pièces produites par le demandeur ne permettent pas de contredire et de remettre en cause ces deux avis concordants des [12] qui considèrent que le lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie de M. [U] n’est pas établi.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [U] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance. Pour les mêmes raisons, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute Monsieur [T] [U] de sa demande de désignation d’un troisième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
Déboute Monsieur [T] [U] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 25 avril 2022 au titre d’un syndrome du canal carpien droit ;
Déboute Monsieur [T] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [T] [U] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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