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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 sept. 2025, n° 20/03103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03240 du 02 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/03103 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YGRB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [D] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La société [11] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires « [5] » pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l'[Adresse 13] (ci-après l’URSSAF PACA), en date du 07 mars 2019 portant sur deux chefs de redressement.
Une mise en demeure n°0064820039 a été délivrée le 12 juin 2019 à l’encontre de la société [11] en vue du recouvrement de la somme de 24 095 euros, dont 22 072 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 2 023 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 décembre 2020, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] rendue le 28 octobre 2020, et notifiée le 17 novembre 2020, maintenant les deux chefs de redressement contestés.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2025.
La société [11] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Annuler le redressement [14] en raison de l’irrégularité de la procédure et du non-respect du contradictoire ;
— Annuler le redressement relatif à l’assiette minimum conventionnelle, la prime de vacances ayant été effectivement attribuée sous forme de congés supplémentaires ;
— Annuler le redressement relatif aux frais professionnels (paniers repas), les conditions d’exonération étant remplies ;
A titre subsidiaire,
— Accorder un échéancier de paiement sur 24 mois en cas de maintien du redressement ;
— Condamner l’URSSAF [10] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle expose, à titre principal, que l’URSSAF [10] a omis d’examiner plusieurs éléments qu’elle a produits dont les attestations et arrêts de travail démontrant la réalité des horaires pratiqués. En outre, elle soutient que des documents ont été sollicités par l’URSSAF [10] en dehors de la période de contrôle. Pour l’ensemble de ces raisons, elle sollicite l’annulation de la procédure pour non-respect du contradictoire. Enfin, elle fait valoir que les deux chefs de redressement ne sont pas fondés.
A titre subsidiaire, elle indique qu’en raison de la baisse significative de son chiffre d’affaires elle ne peut effectuer un paiement immédiat sans menacer la poursuite de l’activité, et sollicite en conséquence des délais de paiement.
L'[15] sollicite pour sa part du tribunal de :
— Dire et juger qu’elle disposait au 26 février 2020 d’une créance à l’endroit de la SARL [11] de 24 095 euros ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable prise en séance du 28 octobre 2020 ;
A titre reconventionnel,
— Condamner la SARL [11] au paiement de la somme de 24 095 euros conformément à la mise en demeure du 12 juin 2019 ;
— Condamner la SARL [11] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'[15] fait valoir que la société [11] a adressé un courrier de contestation à l’inspecteur du recouvrement plus d’un mois après la réception de la lettre d’observations de sorte qu’elle ne peut invoquer le non-respect du principe du contradictoire. En outre, elle soutient que les chefs de redressement contestés sont justifiés dans leur principe et leur montant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la confirmation de la décision de la commission de recours amiable
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
L'[15] sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
Sur le non-respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article L.243-7-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au moment du contrôle, « A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail. »
Aux termes de l’article R.243-59 du même code, dans sa rédaction applicable au moment du contrôle, « I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du présent code.»
En l’espèce, la société [11] expose que l’URSSAF [10] a omis d’examiner plusieurs éléments qu’elle a produits dont des attestations de salariés et arrêts de travail. En outre, elle précise que des documents ont été sollicités par l’URSSAF [10] en dehors de la période de contrôle.
Ainsi, elle considère que l’absence de prise en compte des éléments transmis fausse l’appréciation des faits et justifie l’annulation de la procédure.
En défense, l’URSSAF [10] fait valoir que la société a adressé un courrier de contestation à l’inspecteur du recouvrement le 17 juin 2019, soit près de trois mois après la réception de la lettre d’observations.
Le tribunal relève que l’URSSAF [10] a adressé une lettre d’observations à la société [11] le 07 mars 2019, laquelle ne conteste pas en avoir accusé réception le 18 mars 2019. Cette lettre d’observations mentionnait que la société [11] avait la possibilité de faire part de ses observations « dans le délai de trente jours à dater de la réception de la présente, conformément aux dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale. »
Or, ce n’est que postérieurement à la réception de la mise en demeure du 12 juin 2019 que la société [11] a adressé une lettre de contestation, soit plus de 30 jours après la réception de la lettre d’observations et après la fin de la période contradictoire.
Le tribunal relève également que les attestations versées aux débats par la société ont toutes été rédigées en 2024 de sorte que l’URSSAF [10] ne pouvait en prendre connaissance lors du contrôle effectué en 2019.
Par ailleurs, s’agissant des documents qui auraient été sollicités par l’URSSAF [10] en dehors de la période de contrôle, le tribunal relève que la société [11] n’en rapporte pas la preuve.
En revanche, le tribunal observe que l’URSSAF [10] a sollicité l’envoi de documents (contrats de travail des salariés) le 07 février 2019, soit au moment du contrôle.
Il résulte ainsi des éléments du dossier que l’URSSAF [10] a respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, ce moyen de nullité sera écarté, et la procédure de contrôle sera déclarée régulière.
Sur le bien-fondé des chefs de redressement contestés
1) Sur le chef de redressement n°1 : Assiette minimum conventionnelle
En vertu de l’article R.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, et de la loi n°70-7 du 2 janvier 1970, le montant des rémunérations à prendre pour base de calculs des cotisations ne peut être inférieur au montant du salaire minimum de croissance, calculé en fonction de l’horaire effectif de travail du salarié, compte tenu, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.
Il est constant que lorsqu’une convention collective prévoit un salaire minimum, l’assiette des cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel, augmenté de tout élément de rémunération prévu par la convention collective.
L’employeur qui commet une infraction en ne versant pas le salaire et primes prévus par la convention collective ne peut s’en prévaloir pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur la base d’un salaire inférieur, peu important l’accord des intéressés sur leur rémunération.
La société [11] dépend de la convention collective « Carrière et matériaux » laquelle prévoit en son article 33 le versement d’une prime de vacances au profit des ouvriers, [8] (employés, techniciens et agents de maîtrise) et cadres ayant au moins un an de présence continue au 31 mai de l’année de référence. Son montant est égal à 30% de l’indemnité de congés payés dans la limite de 24 jours ouvrables de congés.
Après examen des états de paie lors des opérations de contrôle, l’inspecteur a constaté que les salariés de la société n’avaient pas bénéficié de cette prime en 2016, et partiellement en 2017.
La régularisation en résultant s’élève selon l’inspecteur à 3 229 euros.
La société [11], demandeur, fait valoir que cette prime a été attribuée sous forme de congés supplémentaires, conformément à un usage établi au sein de la société comme en atteste plusieurs salariés.
L'[15] de son côté fait justement valoir que l’article 33 de la convention collective relatif à la prime de vacances ne prévoit en aucun cas une substitution de cette prime par des jours de congés supplémentaires.
L’employeur a donc fait une application erronée de cet article.
Au surplus, le tribunal relève que la société [11] ne verse aux débats aucun document faisant état des différentes dates de prise de congés avec le nom des salariés ni bulletins de salaire.
En conséquence, le redressement sera maintenu sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice subi par les salariés du fait de cette compensation.
2) Sur le chef de redressement n°2 : Frais professionnels – paniers repas
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002.
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction applicable au litige, « les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 Euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 Euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 Euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. »
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de repas du fait d’une organisation ou d’horaires particuliers de travail, les indemnités repas doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Si les indemnités attribuées aux salariés sont supérieures aux limites d’exonération, le dépassement doit être intégré dans l’assiette des cotisations, à moins que l’employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l’allocation a été utilisée conformément à son objet.
Lors des opérations de contrôle, l’inspecteur a constaté que les salariés bénéficiaient d’une indemnité de panier repas par jour travaillé en franchise des cotisations.
La régularisation en résultant s’élève selon l’inspecteur à 18 843 euros.
La société [11], à l’appui de sa contestation, soutient que l’analyse des contrats de travail et des arrêts de travail démontre que les salariés concernés avaient des horaires incompatibles avec un retour à domicile pendant la pause déjeuner.
Elle ajoute que les horaires de travail observés dans l’entreprise sont de 08h15 à 12h45 et de 13h30 à 16h00 ou de 08h00 à 12h15 et de 13h00 à 15h45, ce qui justifie l’indemnisation.
L'[15] fait valoir pour sa part que les salariés bénéficiaires, hormis Monsieur [Y] qui est livreur, sont des ouvriers d’exécution, accomplissant leur travail au sein de l’atelier. Ils sont en conséquence sédentaires.
En outre, l’organisme précise que les horaires de travail des salariés, mentionnés sur leur contrat de travail, indiquent qu’ils bénéficient d’une pause déjeuner non rémunérée entre midi et quatorze heures.
Le tribunal relève que la société [11] ne transmet pas de justificatif démontrant des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail. La société ne fournit pas d’avenants aux contrats, de plannings ou d’états d’activité ou de relevé d’heures des salariés concernés par un travail en équipe, un travail posté, un travail continu, un travail de nuit ou en horaires décalés. Aucun justificatif établissant cette situation n’est versé aux débats.
En l’absence d’éléments probants, les constatations et écrits de l’inspecteur du recouvrement font foi jusqu’à preuve du contraire.
En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu.
Sur la demande de délais de paiement
Il est constant que l’article 1244-1 du code civil qui permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de 2 ans n’est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale.
L’octroi de délais pour le paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de sa caisse et non du pôle social.
Dès lors, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [11] sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à l’URSSAF [10].
La société [11], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [11] formé à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] rendue le 28 octobre 2020 et notifiée le 17 novembre 2020 ;
DÉCLARE régulière la procédure de contrôle ;
DÉCLARE bien-fondés les chefs de redressement contestés ;
DÉBOUTE en conséquence la société [11] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la société [11] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 24 095 euros dont 22 072 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 2 023 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
CONDAMNE la société [11] à payer la somme de 1 000 euros à l’URSSAF [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [11] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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