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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 mars 2026, n° 25/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01311 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYSV
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 MARS 2026
DEMANDEURS :
M. [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 17 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [W] [T] et Mme [X] [E] ont entrepris des travaux de restructuration et d’extension de leur maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 3] (59).
La mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Cedric Demol Architecture, et les travaux de gros-œuvre à M. [L] [B] exerçant sous le nom commercial DP Construction.
Le 30 juillet 2025, soutenant que les travaux n’avaient pas été achevés à la date convenue et ne l’étaient toujours pas, M. [W] [T] et Mme [X] [E] ont assigné M. [L] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, afin de voir :
— condamner la société DP Construction à réaliser ou faire réaliser à ses frais, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, les travaux détaillés ci-après au droit de Ieur immeubIe à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3] :
> jointoyer au fer à joint brique suivant modus operandi et plans définis à la pièce 17 pages 2 à 8
> pose de briques et plaquettes + jointoyer suivant modus operandi et plans définis à la pièce 17 pages 9 à 12,
— juger que, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard s’appliquera pendant six mois,
— se réserver le contentieux de la liquidation de cette astreinte,
— décider que la société DP Construction devra les avertir de la date et de I’heure de début des travaux de reprise et de leur durée prévisible, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au moins dix jours à I’avance, cette information devant être renouvelée en cas d’interruption de chantier de plus de 24 heures (les samedis, dimanches et jours fériés n’entrant pas dans le calcul de ce délai),
— décider que la société DP Construction pourra avoir accès à I’immeuble concerné pour faire réaliser à I’issue des travaux de reprise, le cas échéant, les constations utiles par un commissaire de justice,
— condamner la société DP Construction à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 50 000 euros au titre des préjudices causés par le retard,
en tout état de cause,
— condamner la société DP Construction à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de I’instance,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience, M. [W] [T] et Mme [X] [E], représentés par leur avocat, ont sollicité le bénéfice de leur assignation.
M. [L] [B] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026 compte tenu de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte déposé en l’étude de commissaire de justice, M. [L] [B] n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de condamnation à réaliser ou faire réaliser à ses frais des travaux sous astreinte et à paiement d’une provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, les éléments soumis au juge des référés, juge de l’évidence, ne permettent pas, en l’absence d’avis technique et dès lors que la pièce n°17 invoquée ne comporte ni date, ni auteur, ni signature, de déterminer avec la précision suffisante les travaux restant à réaliser et qu’il y aurait lieu d’enjoindre à M. [B] d’effectuer. Il n’y a donc pas lieu à référé s’agissant de la demande de condamnation de M. [B] à réaliser ou faire réaliser à ses frais des travaux sous astreinte.
Toutefois, il ressort de façon manifeste des éléments précités, et notamment du procès-verbal de constat contradictoire établi par Maitre [Z], commissaire de justice à [Localité 4], le 3 juin 2025 (pièce n°12), que M. [B] n’a pas terminé dans les délais impartis, selon le planning établi par le maitre d’oeuvre, les travaux de gros oeuvre auxquels il s’était engagé, et ce, malgré les tentatives de résolution amiable et mises en demeure répétées de M. [T] et Mme [E], et que le chantier est à l’abandon.
Il en résulte à la charge de M. [B] une obligation non sérieusement contestable de réparer les préjudices causés à M. [T] et Mme [E].
S’agissant des sommes supplémentaires à régler par rapport au marché initial, des loyers supplémentaires réglés en raison du retard, des frais supplémentaires compte tenu de l’insuffisance de la hauteur de la chape, du préjudice moral et des honoraires d’avocat, invoqués par M. [T] et Mme [E], aucune pièce n’est produite aux débats.
Compte tenu du devis détaillé établi le 20 février 2025 par la société SVI Conception estimant le coût des travaux restant du lot gros oeuvre (pièce n°16), il y a lieu de condamner M. [B] à payer à M. [T] et Mme [E] une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices à hauteur du montant non sérieusement contestable de 25 000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner M. [B] aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner à payer à M. [T] et Mme [E] la somme de 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de condamnation à réaliser ou faire réaliser à ses frais des travaux sous astreinte ;
Condamne M. [L] [B] à payer à M. [W] [T] et Mme [X] [E] la somme de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
Condamne M. [L] [B] aux dépens ;
Condamne M. [L] [B] à payer à M. [W] [T] et Mme [X] [E] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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