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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 5 juin 2025, n° 24/09124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09124 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IYE
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 05/06/2025
à Me BURQUIER
Copie certifiée conforme délivrée le 05/06/2025
à Me REDE-TORT
Copie aux parties délivrée le 05/06/2025
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.C.I. DE LA [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 442 481 473, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son gérant en exercice Madame [P] [X] domiciliée es qualité audit siège,
représentée par Maître Anne-Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1982, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vidya BURQUIER de la SARL TEAMLAW, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un arrêt en date du 28 mars 2024, la cour d’appel d'[Localité 6] a :
Infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la S.C.I. de la [Adresse 9] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] et [Adresse 11] de leur demande de remise en état des lieux et laissé à la S.C.I. de la [Adresse 9] la charge des dépens ;Confirmé l’ordonnance pour le surplus ;Statuant à nouveau, condamné M. [R] à remettre en état les lieux affectés par les travaux litigieux, tant sur les parties communes que privatives appartenant à la S.C.I. de la [Adresse 9], et dès lors à déposer la canalisation illégalement édifiée et reboucher les trous effectués tant dans le plafond que dans la colonne des eaux usées, sous le contrôle du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] et ce, dans un délai de 15 jours suivant signification de la décision et à défaut sous astreinte de 200 € par jour de retard, pendant une période de trois mois ;
Par assignation du 06 août 2024, la S.C.I. de la [Adresse 9] a fait attraire M. [U] [R], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la liquidation de cette astreinte.
A l’audience du 15 mai 2025, la S.C.I. de la [Adresse 9] sollicite :
la liquidation de l’astreinte à la somme de 18 .400 €,l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, outre les dépens.
M. [U] [R] sollicite l’annulation de l’acte d’assignation du 06 août 2024, l’annulation de l’acte de signification de l’arrêt du 28 mars 2024 réalisé le 25 avril 2024, le rejet des demandes de la S.C.I. de la [Adresse 9] et la somme de 2.500 € en vertu de l’article 700 du CPC.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation
L’article 656 du code de procédure civile dispose :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
L’article 114 du code de procédure civile précise :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
L’assignation a été faite à l’étude. Le domicile de M. [R] mentionné sur l’acte est le [Adresse 2]. Pour justifier de l’absence de remise à personne, le commissaire de justice indique « personne ne répond à nos appels ». Concernant les diligences relatives à la vérification de l’adresse, le commissaire de justice précise : « présence du nom du destinataire sur le tableau des occupants ».
Pourtant, la Cour de cassation considère (2e Civ. 08 septembre 2022, n°21-12.352 et 21-16183) que la seule mention que « le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte, et partant, ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile ».
En l’espèce, le commissaire de justice n’ayant pas effectué d’autre vérification, que celle de la présence du nom du destinataire sur le tableau des occupants, il y a lieu de considérer que les diligences effectuées sont insuffisantes.
Toutefois, M. [U] [R] ayant comparu à l’instance et ayant pu faire valoir ses arguments et ses demandes, il ne souffre pas de grief.
La demande de nullité de l’assignation doit donc être rejetée.
Sur la nullité de l’acte de signification de l’arrêt d’appel
Vu l’article 656 du CPC précité ;
Vu l’article 114 du CPC précité ;
La Cour de cassation considère (2e Civ. 08 septembre 2022, n°21-12.352 et 21-16183) que la seule mention que « le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte, et partant, ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile ».
La signification de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] a été faite le 25 avril 2024 à l’étude. Le domicile du destinataire mentionné sur l’acte est le [Adresse 2]. Pour justifier de l’absence de remise à personne, le commissaire de justice indique « personne ne répond à nos appels ». Concernant les diligences relatives à la vérification de l’adresse, le commissaire de justice précise : « présence du nom du destinataire sur le tableau des occupants ».
En l’absence de diligence supplémentaire relative à la vérification de l’adresse du destinataire, les diligences accomplies doivent être considérées comme insuffisantes et l’acte encourt la nullité.
La signification de l’arrêt d’appel faisait courir un délai de 15 jours, à l’expiration duquel M. [R] devenait redevable une astreinte de 200 € par jour de retard dans l’exécution complète des travaux imposés. L’absence de connaissance de la date à laquelle l’astreinte commence à courir cause grief au débiteur de l’obligation de faire.
Il y a donc lieu d’annuler l’acte de signification de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] du 28 mars 2024 réalisé le 25 avril 2024.
Sur la liquidation de l’astreinte
En l’absence de signification régulière, l’arrêt de la Cour d’appel du 28 mars 2024 n’est pas exécutoire. La liquidation de l’astreinte ne peut être sollicitée.
Sur les demandes accessoires
La S.C.I. de la [Adresse 9], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
La S.C.I. de la [Adresse 9] sera condamnée à payer à M. [U] [R] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE la demande de nullité de l’assignation devant le juge de l’exécution du 06 août 2024 et déclare l’action recevable ;
ANNULE l’acte de signification à M. [U] [R], de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 28 mars 2024, réalisé le 25 avril 2024, par la SCP Patrick Galy, Olivier de Golbery et Julien Escudier, à la demande de la S.C.I. de la [Adresse 9] ;
REJETTE la demande de liquidation de l’astreinte ordonnée par la Cour d’appel d'[Localité 5] le 28 mars 2024 ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
CONDAMNE la S.C.I. de la [Adresse 9], prise en la personne de sa gérante en exercice Mme [P] [Y], à payer à M. [U] [R] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. de la [Adresse 9] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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