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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 10 déc. 2024, n° 24/81098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/81098
N° Portalis 352J-W-B7I-C5I2U
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me KTORZA
CE Me LECOMTE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 décembre 2024
DEMANDERESSE
La société FRANCE TELEVISION, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°432 766 947
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Christine LECOMTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christine LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0053, ayant pour avocat plaidant Me Eric CHARLERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0053
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 29 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2024, M. [B] [F] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SA FRANCE TELEVISIONS, entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 64 510,81 euros, sur le fondement du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 5] le 18 juillet 2023. La saisie lui a été dénoncée le 22 mai 2024.
Par acte d’huissier du 17 juin 2024, la SA FRANCE TELEVISIONS a fait assigner M. [B] [F] aux fins de :
— annulation de la saisie-attribution,
— condamnation à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— condamnation à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 29 octobre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SA FRANCE TELEVISIONS se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
M. [B] [F] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SA FRANCE TELEVISIONS à lui payer les sommes de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de M. [B] [F] visées à l’audience du 29 octobre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon les articles 500 et 501 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire lorsqu’il passe en force de chose jugée, soit qu’il n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, sauf s’il est assorti de l’exécution provisoire ou si le débiteur bénéfice d’un délai de grâce.
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites ou d’en suspendre l’exécution.
Il résulte de l’application combinée des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que si le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, il peut l’interpréter, concurremment avec le juge qui a rendu la décision (2e Civ., 9 juillet 1997, pourvoi n° 94-18.320), sans que cette interprétation ne puisse remettre en cause les droits et obligations fixés par le titre (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.046).
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée pour l’intégralité des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de [Localité 5] dans son jugement rendu le 18 juillet 2023 qui a ordonné “l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, dans la limite de 9 mois de salaire, soit la somme de 28 700,28 euros” et qui fait l’objet d’un appel actuellement pendant.
La SA FRANCE TELEVISIONS conteste la réclamation de l’intégralité des condamnations pécuniaires, soutenant que le jugement n’a prévu d’exécution provisoire que sur 9 mois de salaire, tandis que M. [B] [F] affirme que l’exécution provisoire est de droit sur l’intégralité des condamnations.
Il ressort de l’article R1245-1 du code du travail tel qu’interprété par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 octobre 2023 (Soc., 25 octobre 2023, pourvoi n° 21-25.320) que l’exécution provisoire de droit s’appliquant aux décisions de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée porte sur les condamnations pécuniaires de ces décisions.
Toutefois, cet arrêt vient uniquement préciser la portée de l’exécution provisoire de droit s’attachant à ces décisions de requalification et ne permet aucunement au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites.
En effet, la décision soumise à la Cour de cassation avait ordonné l’exécution provisoire de droit sans préciser son fondement ni sa portée tandis que dans le présent litige, le conseil de prud’hommes de [Localité 5] a spécifiquement limité la portée de l’exécution provisoire à 9 mois de salaire en précisant son fondement sur l’article 515 du code de procédure civile.
La seule présence de ce chef de dispositif limitant l’exécution provisoire écarte l’exécution provisoire de droit prévue par l’article R1245-1 du code du travail sans aucune ambigüité et ne peut pas être remise en cause sans porter atteinte à l’autorité de chose jugée de ce jugement qui précise même le montant de la somme assortie de l’exécution provisoire.
Or, l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision ou de l’interpréter en modifiant les droits et obligations des parties puisqu’une telle modification porterait atteinte à l’autorité de chose jugée attachée à la décision fondant les poursuites (1re Civ., 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-12.158, 2e Civ., 31 janvier 2002, pourvoi n° 00-17.042).
Quand bien même l’exécution provisoire aurait dû être ordonnée sur le fondement de l’article R1245-1 du code du travail et non sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, la juge de l’exécution ne peut modifier ce chef de dispositif, ce qui emporterait modification des droits et obligations des parties, étant relevé que la demande d’exécution provisoire formée par M. [B] [F] était fondée sur l’article 515 du code de procédure civile.
Dès lors, la SA FRANCE TELEVISIONS s’étant exécutée à hauteur de 9 mois de salaire, conformément au jugement du 18 février 2023, M. [B] [F] ne dispose d’aucun titre exécutoire lui permettant d’obtenir les sommes non assorties de l’exécution provisoire par voie de recouvrement forcé.
Il convient donc d’annuler la saisie-attribution.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, la SA FRANCE TELEVISIONS considère la saisie abusive sans invoquer ni justifier d’un quelconque préjudice subi, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera écartée.
Par ailleurs, la saisie-attribution étant annulée, la demande de dommages et intérêts de M. [B] [F] ne peut être accueillie alors que la SA FRANCE TELEVISIONS a exécuté les condamnations assorties de l’exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [F] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANCE TELEVISIONS les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [B] [F] à payer à la SA FRANCE TELEVISIONS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ANNULE la saisie-attribution,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SA FRANCE TELEVISIONS,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [B] [F],
CONDAMNE M. [B] [F] à payer à SA FRANCE TELEVISIONS la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [B] [F] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [F] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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