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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 mars 2026, n° 25/03386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03386 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMMM
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2026
S.A. BNP PARIBAS
C/
[H] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [H] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Julie COLAERT, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 29 septembre 2022, la société anonyme (ci-après SA) BNP PARIBAS a consenti à M. [H] [W] un prêt portant regroupement de crédits d’un montant total de 28.071,37 euros au taux débiteur de 4,41% remboursable en 60 mensualités de 522,19 euros hors assurance.
Par lettre recommandée du 8 janvier 2024 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA BNP PARIBAS a mis en demeure M. [H] [W] de lui régler la somme de 1.753,63 euros au titre des échéances impayées de ce prêt, sous peine d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée du 24 janvier 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure M. [H] [W] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 26.379,11 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte du 21 mars 2025, la SA BNP PARIBAS a fait citer M. [H] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 312-1, L. 312-14, L. 312-29 du code de la consommation :
Condamner M. [H] [W] à lui payer la somme de 26.406,07 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,41% à compter du 6 mars 2025 jusqu’à parfait paiement,
Voir dire en application de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêt au taux conventionnel,
Condamner M. [H] [W] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS.
La SA BNP PARIBAS, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [H] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 21 mars 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 novembre 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA BNP PARIBAS a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 29 septembre 2022 prévoit expressément que « l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA BNP PARIBAS justifie avoir, par lettre recommandée du 8 janvier 2024, mis en demeure M. [H] [W] de lui régler la somme de 1.753,63 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [H] [W] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la consultation du fichier des incidents de paiement
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Le fichier susmentionné est consulté selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne produit aucun document attestant de la consultation du fichier des incidents de paiement concernant M. [H] [W]. Le prêteur a ainsi violé une obligation essentielle à la prévention du surendettement des particuliers.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que «?de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives?» et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).
A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne produit aucun justificatif des charges et ressources de l’emprunteur, de sorte que la banque échoue à démontrer qu’elle a suffisamment vérifié les ressources de M. [H] [W].
La SA BNP PARIBAS sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA BNP PARIBAS s’établit donc comme suit au 6 mars 2025, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
. capital emprunté : 28.071,37 euros
. sous déduction des versements depuis l’origine : 5.655,98 euros
. sous déduction des acomptes depuis la déchéance : 902,91 euros
soit un restant dû de 21.512,48 euros.
M. [H] [W] sera donc condamné à verser la somme de 21.512,48 euros au titre du solde du prêt portant regroupement de crédits souscrit le 29 septembre 2022.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En application de cet article, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SA BNP PARIBAS.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [H] [W] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE M. [H] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 21.512,48 euros arrêtée au 6 mars 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 29 septembre 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande présentée par la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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