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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 19 sept. 2025, n° 24/04269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me TROIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
DÉCISION N° 25/325
N° RG 24/04269 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P4BZ
DEMANDERESSE :
Madame [S] [N]
née le 03 Mai 1968 à Tunis (Tunisie)
38, avenue Francis Tonner
06150 Cannes
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, substitué par Me STARACE
DEFENDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires 38 Rue Francis Tonner, sis 38 Rue Francis Tonner 06150 CANNES LA BOCCA, représenté par son syndic en exercice la SOCIETE FONCIA AD IMMOBILIER, dont le siège social est situé 19 Rue Marco Del Ponte – 06150 CANNES, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 09 décembre 2025 ;
A l’audience publique du 20 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 19 Septembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [N] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis 38 rue Francis Tonner à CANNES LA BOCCA (06150).
Un litige s’est élevé entre Madame [S] [N] et le syndicat des copropriétaires 38 RUE FRANCIS TONNER au sujet de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2024.
Par acte signifié le 5 septembre 2024, Madame [S] [N] a fait citer le syndicat des copropriétaires 38 RUE FRANCIS TONNER devant le tribunal judiciaire de Grasse, sollicitant de :
« PRONONCER la nullité de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires 38 Rue Francis Tonner à Cannes la Bocca du 24 mai 2024 en toutes ses résolutions.
PRONONCER l’annulation des résolutions 14 et 17 de l’assemblée générale du 24 mai 2024.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires 38 Rue Francis Tonner à Cannes la Bocca à payer à Madame [N] la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
*****
La clôture a été prononcée le 9 décembre 2024 par le Juge de la mise en état.
A l’issue de l’audience en date du 20 juin 2025, le délibéré du jugement a été fixé au 19 septembre 2025.
En vertu des articles 472 à 474 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que le syndicat des copropriétaires 38 RUE FRANCIS TONNER, non comparant, a cependant été cité à étude de commissaire de justice.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe dispositif édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
Sur la demande de nullité de l’intégralité de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2024 :
Le syndic de la copropriété 38 RUE FRANCIS TONNER a convoqué une assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 24 mai 2024, dont Madame [S] [N] sollicite l’annulation.
A l’appui de sa prétention, Madame [N] argue avoir reçu tardivement la convocation à l’assemblée générale puisqu’elle n’a pu la retirer que le lendemain de la réunion, le 25 mai 2024. Le syndicat des copropriétaires défendeur n’a donc pas respecté le délai de trois semaines entre l’envoi du recommandé et la date de la réunion, imposé par les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967.
La requérante ajoute avoir fait connaître cette difficulté au syndic courrier du 23 août 2024, en rappelant que la résolution numéro 13 sans vote ne correspondait pas à la réalité des affirmations soutenues pendant cette assemblée générale.
Elle a rappelé également qu’elle n’était pas présente à l’assemblée et qu’il apparaît ainsi étonnant que les résolutions aient pu être votées à l’unanimité.
Selon elle, il appartient au syndicat des copropriétaires 38 RUE FRANCIS TONNER de produire la feuille de présence pour savoir qui a pu signer et voter pour son compte sans aucun pouvoir en application de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 17 du décret du 17 mars 1967.
L’article 9 du Code de procédure civile pose pour sa part qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Ainsi, la partie qui invoque un fait doit le prouver dûment par des éléments ou des pièces suffisamment précis et circonstanciés et ne peut se borner à procéder par simples allégations. Aucune des parties ne saurait en effet attendre du Tribunal qu’il conçoive lui-même des démonstrations ou soulève lui-même l’existence de faits susceptibles de recevoir une traduction judiciaire pour palier des éléments de preuve inexistants ou lourdement carencés.
Les deux moyens de nullité de l’assemblée générale dans son intégralité seront examinés successivement.
S’agissant de la réception tardive de la convocation :
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, « La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble. »
En l’espèce, Madame [S] [N] verse aux débats :
— convocation à l’assemblée générale du 24 mai 2024, courrier daté du 26 avril 2024 ;
— document dont le libellé est : « CB LA POSTE 069200 FACT 250524 », mentionnant les informations suivantes : -5,96 € – Date comptable et de valeur : 27 mai 2024 – Date de l’opération 25 mai 2024.
Ce dernier document vise une opération comptable par carte bleue, un débit de 5,96 euros ayant été effectué le 25 mai 2024. Aucun élément ne porte sur le retrait d’un courrier postal.
Ainsi, Madame [S] [N] ne produit aucun élément probant à l’appui de son allégation portant sur la notification tardive de la convocation à l’assemblée générale litigieuse.
Ce moyen de nullité ne sera donc pas retenu.
S’agissant de l’absence de Madame [N] à l’assemblée générale :
Madame [S] [N] produit également aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire en date du 24 mai 2024.
Le Tribunal relève que, page 2 de ce document, est stipulé que « Le bureau constate, à l’examen de la feuille de présence, dûment émargée par chaque copropriétaire en entrant en séance et mentionnant les nom et domicile de chaque copropriétaire ayant voté par correspondance, que 4 copropriétaires représentant 1000 voix sur 1000 voix constituant le syndicat des copropriétaires, sont présents, représentés ou ont voté par correspondance.
N’ont pas participé aux votes des résolutions prévues à l’ordre du jour, les absents non représentés dont les noms suivent : Néant. »
La demande formée au fond par Madame [S] [N] vise à contester la validité de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2024 en invoquant notamment l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965. Elle affirme avoir été absente à l’assemblée.
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
Or, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale que Madame [S] [N] était présente, représentée ou a voté par correspondance. Elle n’était donc pas défaillante.
S’agissant de la résolution numéro 13 de l’assemblée générale invoquée par la requérante pour justifier son action, celle-ci est ainsi rédigée dans le procès-verbal :
« INFORMATIONS DIVERSES – VIE DE LA COPROPRIETE
L’assemblée générale indique à tous les copropriétaires que la société FONCIERE VALIAN a pris à sa charge les travaux de réparation de la toiture au-dessus de leurs lots n°11 et 12 (débarras situés dans l’arrière-cour).
De plus, les copropriétaires déplorent le comportement de l’occupante du logement situé en rez-de-chaussée : en effet des nuisances sont causés par cette personne (insultes, etc). Les occupants de la copropriété ont eu de nombreuses fois des altercations avec cette résidente.
De tels comportements ne peuvent perdurer.
Les agressions répétées sur les résidents nuisent à la bonne entente entre tous les voisins.
Le syndic précise que la résidente du rez-de-chaussée contacte également nos services par téléphone, courriers et mails de façon répétées.
Nous rappelons que le syndic n’a pas vocation à intervenir pour des conflits de voisinage et demandons à cette résidente de contacter le syndic à ce sujet. Les demandes hors de propos doivent cesser. »
Madame [N] produit la copie du courrier daté du 23 août 2024 qu’elle a adressé au syndic FONCIA. Dans ce courrier, elle fait part de ses observations, qui sont contradictoires avec les informations portées dans la résolution numéro 13.
Pour autant, le Tribunal relève que la requérante n’apporte aucun élément probant soutenant ses déclarations énoncées dans son courrier du 23 août 2024, selon lesquelles elle était absente lors de l’assemblée générale querellée, le procès-verbal d’assemblée générale faisant foi.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [S] [N] de sa demande de nullité de l’assemblée générale du 24 mai 2024 prise dans son intégralité.
Sur la demande d’annulation de la résolution 14 de l’assemblée générale du 24 mai 2024
Au cours de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 24 mai 2024, a été votée la résolution numéro 14 intitulée « AUTORISATION A DONNER A MADAME [J], PROPRIETAIRE DU LOT 6, POUR INSTALLER UNE CABANE ».
Dans le procès-verbal de ladite assemblée, la résolution est ainsi rédigée :
« L’assemblée générale autorise Madame [J] à effectuer, à ses frais exclusifs, l’installation d’un coffre sur un emplacement déterminé en accord avec les autres copropriétaires et le syndic.
Le projet d’implantation et le modèle sera communiqué aux copropriétaires avant installation.
Le copropriétaire restera responsable vis-à-vis de la Copropriété et des tiers de toutes les conséquence dommageables résultant de cette installation.
[…]
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE. »
Madame [S] [N] sollicite du Tribunal la nullité de cette résolution en invoquant que cette demande ne s’est accompagnée d’aucun détail des travaux réalisés ou de la pose souhaitée en partie commune.
Selon la requérante, les conditions de mise en œuvre de l’utilisation des parties communes n’étaient pas remplies au moment de la prise de décision.
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable du 1er juin 2020 au 18 juin 2025 et par conséquent au présent litige, énonce que : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; »L’article 10 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au présent litige, prévoit par ailleurs que « Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11.
Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux. »
L’article 11-3 du même décret énonce que « Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision :
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d’engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l’article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d’un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l’article 26-4 de cette loi. »
Selon la jurisprudence, il est indispensable de notifier le projet de résolution au plus tard en même temps que l’ordre du jour, sans toutefois qu’il ne soit nécessaire de notifier les conditions essentielles du contrat prévues à l’article 11-3o, puisque le syndicat ne conclut lui-même aucune convention, les travaux étant pris en charge par les copropriétaires à l’initiative du projet de résolution.
Le projet de résolution doit être suffisamment précis sur le plan technique pour permettre une délibération, en pleine connaissance de cause, sur les incidences de l’autorisation, contenir les indications relatives à la nature des travaux et aux modalités techniques de réalisation, et fournir aux copropriétaires des renseignements utiles et suffisants pour décider lors du vote.
Il incombe au demandeur de produire un dossier technique complet (plans et documents nécessaires) pour permettre à l’assemblée générale de se prononcer en connaissance de cause sur le projet soumis à son autorisation, afin de vérifier si l’opération respecte les intérêts collectifs et individuels de la copropriété et des copropriétaires. (Cass. 3e civ., 26 mai 2010, n° 09-15.002).
Ne peut alors qu’être annulée l’ autorisation accordée lorsque, compte tenu de la nature des travaux à entreprendre, l’information donnée aux copropriétaires avant le vote était insuffisante quant aux modalités de réalisation et aux conséquences de l’intervention sollicitée par le requérant, l’assemblée n’ayant pas été mise en mesure de délibérer et de décider en toute connaissance de cause d’autoriser les travaux en conformité avec l’intérêt collectif ( CA Paris, pôle 4, ch. 2, 18 déc. 2019, n° 16/09628 : JurisData n° 2019-025112 ).
En revanche, le copropriétaire qui demande à l’assemblée générale une autorisation pour effectuer des travaux affectant les parties communes n’est pas tenu, aux termes de l’ article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 , de produire un devis ou tout autre document contractuel ( CA Versailles, 4e ch., 2e sect., 26 févr. 2020, n° 17/08344 ).
En l’espèce, le Tribunal relève que la résolution porte sur « l’installation d’un coffre, sur un emplacement déterminé en accord avec les autres copropriétaires et le syndic.
Le projet d’implantation et le modèle sera communiqué aux copropriétaires avant installation. »
L’absence d’éléments accompagnant le projet de résolution ne permettait pas aux copropriétaires de se prononcer en toute connaissance de cause sur l’autorisation à accorder au titre des travaux sollicités, portant notamment sur les parties communes.
La nullité de la résolution numéro 14 de l’assemblée générale du 24 mai 2024 sera prononcée sur ce motif.
Sur la demande d’annulation de la résolution 17 de l’assemblée générale du 24 mai 2024
Au cours de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 24 mai 2024, la résolution numéro 17 intitulée « CONCLUSION » est ainsi rédigée dans le procès-verbal :
« Pour la boîte aux lettres, l’assemblée générale autorise le locataire du local commercial au rez-de-chaussée à fixer sa propre boîte aux lettres sur la façade sous la boîte aux lettres commune. ».
Madame [S] [N] sollicite du Tribunal la nullité de cette résolution en invoquant les moyens suivants :
— la résolution ne comporte aucun vote ;
— elle n’était pas prévue à la convocation à l’assemblée générale. Cet ajout à l’ordre du jour a été réalisé en violation des articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;
— cette demande aurait dû faire l’objet d’une convocation préalable puisqu’il y a eu une modification de l’aspect extérieur de l’immeuble en application des articles 25 de la loi du 10 juillet 1965 et 11 du décret du 17 mars 1967 ;
— Madame [N] avait fait une même demande qui a été rejetée par la copropriété, ce qui dénote une inégalité dans le traitement des demandes.
Aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l’article 24. Lorsque l’assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre ;
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; (…)
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, « La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation. »
Aux termes de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, « Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision :
1° L’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d’engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l’article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d’un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l’article 26-4 de cette loi ;
4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l’assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;
5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l’article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;
6° Le projet de règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, de l’état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l’assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;
7° Le projet de résolution lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur l’une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25,26,30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35,37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;
8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s’il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;
9° Les conclusions du rapport de l’administrateur provisoire lorsqu’il en a été désigné un par le président du tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l’ordre du jour résulte de ces conclusions ;
10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu’il en a été désigné un par le président du tribunal judiciaire en vertu de l’article 29-1B de la loi du 10 juillet 1965 et que l’assemblée générale est appelée à statuer sur les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport ;
11° Les projets de résolution mentionnant, d’une part, la saisie immobilière d’un lot, d’autre part, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues, lorsque l’assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d’un lot ;
12° Les projets des conventions et l’avis du conseil syndical mentionnés au troisième alinéa de l’article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ou le projet de résolution portant délégation en application du deuxième alinéa de cet article ;
13° Le rapport mentionné au troisième alinéa de l’article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965.»
Aux termes de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, « L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour. »
En l’espèce, à la lecture de la convocation du 26 avril 2024 à l’assemblée générale du 24 mai 2024, le Tribunal relève l’absence de résolution numéro 17.
En outre, sur le procès-verbal d’assemblée générale du 24 mai 2024, n’apparaît ni la majorité requise, ni le résultat du vote sous la résolution numéro 17.
Or, une décision d’assemblée générale suppose qu’un projet de résolution ait été soumis au vote et ait effectivement donné lieu à vote, ce qui n’est pas le cas de la présente résolution litigieuse.
En conséquence, cette résolution numéro 17 accorde à un copropriétaire un droit sans que cette autorisation ne soit votée conformément aux textes applicables.
Il convient par conséquent de prononcer l’annulation de la résolution numéro 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2024.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires 38 RUE FRANCIS TONNER, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] [N] l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 2.000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [S] [N] de sa demande de nullité de l’intégralité de l’assemblée générale des copropriétaires 38 RUE FRANCIS TONNER en date du 24 mai 2024 ;
PRONONCE l’annulation de la résolution numéro 14 de l’assemblée générale des copropriétaires 38 RUE FRANCIS TONNER du 24 mai 2024 ;
PRONONCE l’annulation de la résolution numéro 17 de l’assemblée générale des copropriétaires 38 RUE FRANCIS TONNER du 24 mai 2024 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires 38 RUE FRANCIS TONNER au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires 38 RUE FRANCIS TONNER au paiement à [S] [N] de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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