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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 févr. 2026, n° 25/02935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER ; Monsieur [M] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02935 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75QL
N° MINUTE :
2-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 10 février 2026
DEMANDERESSE
Société [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 10 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02935 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75QL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 19 mars 2021, la société [Localité 1] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [M] [J] un emplacement de stationnement n°0070 situé [Adresse 3] moyennant un loyer de 63,97 euros, toutes taxes et toutes charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la société [Localité 1] HABITAT-OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice du 09 avril 2025 un commandement de payer la somme de 298,69 euros correspondant à l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Par acte du 29 avril 2025 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société [Localité 1] HABITAT-OPH a fait assigner M. [J] devant la présente juridiction aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner M. [J] à lui payer les loyers et charges impayés de 319,38 eurosconstater la clause résolutoire acquise sur le fondement de l’article 1224 du code civil et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en application des articles 1729 et 1741 du code civilordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, de l’emplacement de stationnement n°0070 situé [Adresse 3], sans délaidire qu’à compter du prononcé du jugement et jusqu’à son départ effectif, M. [J] devra mensuellement à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au loyer majoré de 50% sans préjudice des charges et subsidiairement, que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyercondamner M. [J] au paiement d’une astreinte définitive de 8 euros par jour de retard au cas où il ne quitterait pas les lieux dans les deux moins de la signification de la décision à intervenir le condamner à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer, l’assignation, éventuellement la saisie gagerie et tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
A l’audience du 11 décembre 2025, la société [Localité 1] HABITAT-OPH représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant que sa créance s’élève désormais à la somme de 381,40 euros. Au soutien de ses prétentions, elle expose que plusieurs échéances de loyers demeurent impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
M. [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Le contrat de bail du 19 mars 2021 est soumis aux seules dispositions du code civil.
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bail conclu le 19 mars 2021 contient en son article 7 une clause résolutoire permettant la résiliation du bail 10 jours après la délivrance d’une mise en demeure demeurée infructueuse. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à l’adresse déclarée au bail le 09 avril 2025, pour la somme en principal de 298,69 euros.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée par le bailleur à hauteur du montant des loyers échus et impayés et est ainsi valable.
En l’absence de règlement des causes du commandement de payer dans le délai de 10 jours suivant sa délivrance, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 avril 2025 à minuit.
M. [J] qui se maintient dans les lieux, en est désormais occupant sans droit, ni titre et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs le versement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [J] est redevable des loyers impayés jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire, privé de la jouissance de son bien par l’occupation indue. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
La société [Localité 1] HABITAT-OPH produit un décompte démontrant que M. [J] reste lui devoir la somme de 381,40 euros, terme de novembre 2025 inclus.
Il sera rappelé que la non-comparution du défendeur rend irrecevable la modification des prétentions initiales qui ne lui ont pas été signifiées préalablement et ce afin que soit respecté le principe du contradictoire. Il n’y a dès lors pas lieu de faire usage du relevé établi au 02 décembre 2025 arrêté à 381,40 euros, aucune demande n’étant formulée dans le dispositif de l’acte introductif d’instance au titre des sommes dues pour la période courant de la date d’arrêt du décompte à la date de la décision, étant relevé que la demande de condamnation du défendeur au paiement des indemnités d’occupation n’est formulée qu’à compter de la date de prononcé de la décision.
Le preneur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette. Il sera condamné au paiement de la somme de 319,38 euros, terme de mars 2025 inclus augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 298,69 euros à compter du commandement de payer du 09 avril 2025 et sur la somme de 319,38 euros à compter de l’assignation du 29 avril 2025.
Il sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus contractuellement comme si le bail s’était poursuivi, à compter du prononcé du présent jugement conformément à la demande de la bailleresse, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de majorer le montant du loyer courant pour fixer l’indemnité d’occupation, de sorte que la société [Localité 1] HABITAT-OPH sera déboutée de cette demande.
Enfin, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 mars 2021 entre la société [Localité 1] HABITAT-OPH et Monsieur [M] [J] concernant l’emplacement de stationnement n°0070 situé [Adresse 3], sont réunies au 19 avril 2025 à minuit ;
ORDONNE à Monsieur [M] [J] de libérer de sa personne et de tous occupants de son chef et de ses biens l’emplacement de stationnement n°0070 situé [Adresse 3], dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [Localité 1] HABITAT-OPH pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à la société [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 319,38 euros, terme de mars 2025 inclus augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 298,69 euros à compter du commandement de payer du 09 avril 2025 et sur la somme de 319,38 euros à compter de l’assignation du 29 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à la société [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges comme si le contrat de bail s’était poursuivi à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ;
DÉBOUTE la société [Localité 1] HABITAT-OPH de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE la société [Localité 1] HABITAT-OPH de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la société [Localité 1] HABITAT-OPH du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens, en ce inclus notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à la société [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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