Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 30 juin 2025, n° 25/03772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
Rétention administrative
N° RG 25/03772 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGZQ
Minute N°25/00826
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 30 Juin 2025
Le 30 Juin 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE en date du 11 décembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire français ;
Vu l’arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE en date du 25 juin 2025 notifié à Monsieur [D] [E] alias [F] [U] né le 26/01/2000 à [Localité 2] (ALGERIE) alias [F] [U] né le 26/01/2001 le 25 juin 2025 à 15h50, ayant prononcé son placement en rétention administrative;
Vu la requête introduite par M. [D] [E] alias [F] [U] né le 26/01/2000 à [Localité 2] (ALGERIE) alias [F] [U] né le 26/01/2001 à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, reçue le 26 juin 2025 à 15h44 ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE en date du 29 Juin 2025, reçue le 28 Juin 2025 à 17h21 ;
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [D] [E] alias [F] [U] né le 26/01/2000 à [Localité 2] (ALGERIE) alias [F] [U] né le 26/01/2001
né le 26 Janvier 1990 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Assisté de Me DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Madame [H] [S], interprète en langue , inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 7].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
l’avocat en ses observations.
M. [D] [E] alias [F] [U] né le 26/01/2000 à [Localité 2] (ALGERIE) alias [F] [U] né le 26/01/2001 en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que, finalement, l’intéressé a revendiqué l’identité suivante: [D] [E], né le 26 janvier 2000 en Algérie.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [E] [D] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes :
Sur les conditions d’interpellation ;Sur l’information au procureur de la République du placement en retenue ;Sur l’information au procureur de la République du placement en rétention.
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
Sur le moyen tiré de l’insuffisante motivation et l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Par la voix de son conseil, l’intéressé estime que son placement en rétention n’a pas été motivé eu égard aux garanties de représentation dont il dispose, de nature à permettre son assignation à résidence.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 25 juin 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 15h50, la préfecture de [Localité 5] Atlantique expose que Monsieur [T] [E] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français rendu par la préfecture de l’Orne le 11 décembre 2024, notifié le lendemain. Ce qui en constitue la base légale.
Pour établir qu’il ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation pour l’assigner à résidence, elle retient que :
— il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité;
— pas plus que d’un domicile personnel et stable : au cours de son audition lors de sa retenue, il avait évoqué un hébergement à [Localité 6] chez un cousin mais, désormais, il se prévaut d’une attestation d’hébergement chez une amie, à [Localité 8];
— il n’a pas respecté les nombreuses précédentes mesures d’éloignement dont il a déjà fait l’objet, sous l’identité de [F] [U] (OQTF en date des 9 avril 2018, 19 janvier 2019, 25 septembre 2020 pas plus que les assignations à résidence (25 septembre 2020, avec une carence signalée le 12 octobre suivant; 21 octobre 2021, avec une carence signalée le 6 décembre de la même année);
— il constitue une menace à l’ordre public, ayant été incarcéré à plusieurs reprises en exécution de peines entre janvier et mars 2018; puis entre novembre 2019 et septembre 2020, entre octobre et décembre 2020; entre janvier et octobre 2021, étant, enfin, sorti de prison en avril 2025).
— il n’a jamais allégué souffrir de problèmes de santé qui le rendraient vulnérable.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [E] [D] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Sur le fond
sur la demande de prolongation
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
Les articles L741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
L’analyse des diligences de l’administration se fait au regard de la situation du retenu en vue du retour.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ayant déjà, le 6 février 2021, reconnu [F] [U] sous l’identité (revendiquée par l’intéressé) de [D] [E], elles ont été avisées par la préfecture de [Localité 5] Atlantique de son placement en rétention administrative dès le 26 juin 2025 à 11h38.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative, intervenu à compter du 25 juin 2025 à 15h50. Il y a lieu de considérer qu’elles l’ont été immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [E] [D] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Ainsi, le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Qui ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [E] [D] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/03772 avec la procédure suivie sous le 25/03774 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03772 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGZQ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [E] alias [F] [U] né le 26/01/2000 à [Localité 2] (ALGERIE) alias [F] [U] né le 26/01/2001 dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée ;
Rappelons à Monsieur [D] [E] alias [F] [U] né le 26/01/2000 à [Localité 2] (ALGERIE) alias [F] [U] né le 26/01/2001 que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 30 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Juin 2025 à ‘[Localité 7]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
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