Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 24/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute : 2025/64
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
1ère Chambre CIVILE
N° RG 24/00628 – N° Portalis DBZ4-W-B7I-B3W3
JUGEMENT DU : VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [G] [F], [U] [W]
née le 05 Décembre 1957 à OFFEKERQUE, demeurant 3 Rue du Village – 62370 OFFEKERQUE / FRANCE
M. [D] [K], [R] [Z]
né le 18 Janvier 1946 à CALAIS, demeurant 3 Rue du Village – 62370 OFFEKERQUE / FRANCE
COMPARANT par Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER
d’une part,
ET :
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. CONFIANCE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis 1130 Rue du Marais – 62370 NOUVELLE EGLISE / FRANCE
COMPARANT par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Copie exécutoire délivrée
le d’autre part,
à
Copie délivrée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience publique du 12 Septembre 2025, par :
Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jugement : contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 02 mai 2019, Monsieur [D] [Z] et son épouse, Madame [G] [W], ont confié à la SASU CONFIANCE TRAVAUX PUBLICS (dénommée ci-après SASU CTP) différents travaux au sein de leur maison située 3 rue du village à Offekerque (62370), à savoir :
la réalisation d’un branchement d’assainissement au réseau collectif ;
la fourniture et pose d’un pavage sur la terrasse ;
la fourniture et pose d’un enrôbé bitumeux dans la cour de l’immeuble.
Une facture d’un montant de 12.473,45 euros TTC a été établie le 24 septembre 2020 et les époux [Z] ont réglé la somme de 11.800 euros.
Les travaux n’ont pas été réceptionnés.
Se plaignant de non-conformités et malfaçons dans l’accomplissement des travaux, les époux [Z] ont fait réaliser une expertise amiable le 08 décembre 2020.
Puis par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2022, ils ont sollicité en référé une mesure d’expertise.
Suivant ordonnance en date du 14 juin 2022, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [N] [T] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, les époux [Z] ont fait assigner la SASU CTP devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins de la voir condamner à payer les sommes suivantes :
24.179,65 euros majorée selon l’indice BT01 à compter du 29 novembre 2022 ;
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, les époux [Z] font valoir que les travaux réalisés par la SASU CTP ne sont pas conformes aux règles de l’art et au DTU applicable et rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Ils en déduisent que la responsabilité de la SASU CTP est engagée sur le fondement contractuel à titre principal et sur le fondement de la garantie décennale à titre subsidiaire.
Ils affirment subir un préjudice de jouissance puisque les excréments bouchent les canalisations et que Monsieur [Z] ne peut bénéficier de la terrasse ainsi que de l’enrobé de la cour, l’amoncellement d’eau sur celle-ci l’empêchant notamment de rejoindre le point de garage de son fauteuil électrique.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la SASU CTP demande au tribunal de :
A titre principal,
limiter sa responsabilité à ce qu’elle aurait dû procéder à la pose d’un aco drain en haut de l’enrobé, à l’entrée du garage ;
la condamner au paiement de la somme de 880 euros au titre de la réparation du préjudice de Monsieur et Madame [Z] (pose d’un aco drain) ;
débouter Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes ;
condamner Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner Monsieur et Madame [Z] au paiement des dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
limiter sa condamnation à la réparation du préjudice matériel subi par Monsieur et Madame [Z] à la somme de 6.281,50 euros HT ;
constater qu’elle propose d’effectuer une dépose puis une repose des pierres bleues de la terrasse des époux [Z] ;
ordonner l’échelonnement des sommes dues par elle sur une durée de deux années ;
écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
A titre principal, la SASU CTP énonce qu’en l’absence de réception des travaux, la garantie décennale n’est pas mobilisable et sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement contractuel. Au visa des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, elle fait valoir que les désordres affectant l’installation d’assainissement sont uniquement imputables à l’entreprise ayant effectué l’installation des puisards. Elle considère que la pose de la terrasse est conforme. S’agissant de la mise en oeuvre de l’enrobé bitumeux, elle énonce que l’inexécution de son obligation contractuelle réside dans l’absence de pose d’un aco drain. Elle relève que le préjudice de jouissance n’est pas établi.
A titre subsidiaire, elle estime que les pierres bleues ne sont pas en mauvaise état et ne nécessitent pas d’être remplacées. Elle souligne qu’elle ne devait pas intervenir sur le réseau d’assainissement existant. Elle fonde sa demande d’échelonnement des sommes dues sur les dispositions de l’article 1345-5 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Sur la responsabilité de la SASU CTP
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Avant réception des travaux, l’entreprise est tenue d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
En l’espèce, les époux [Z] ont confié à la SASU CTP les travaux suivants :
réalisation d’un branchement d’assainissement au réseau collectif ;
fourniture et pose d’un pavage sur la terrasse ;
fourniture et pose d’un enrôbé bitumeux dans la cour de l’immeuble.
Dans la mesure où les travaux n’ont pas été réceptionnés, la responsabilité de la SASU CTP n’est susceptible d’être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et il pèse sur l’entreprise une obligation de résultat vis-à-vis des époux [Z].
Il convient dès lors de se prononcer sur la responsabilité contractuelle de la SASU CTP pour chacun des désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage.
Sur la responsabilité de la SASU CTP au titre des désordres affectant l’assainissement
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’assainissement est déficient et ne fonctionne pas.
En effet, l’installation comporte des puisards en béton non étanches, alors que ce type de puisard est interdit.
En outre, les eaux vannes ne s’écoulent pas correctement vers le domaine public, du fait d’une pente insuffisante.
Les travaux de raccordement de l’assainissement au réseau collectif ont été déclarés non conformes par la Communauté de communes de la région d’Audruicq, du fait de la présence des puisards en béton non étanches.
Les désordres observés causent un préjudice aux époux [Z], puisqu’ils subissent des retenues d’eau vannes et ne peuvent obtenir le certificat de conformité de l’installation auprès de la Communauté de communes.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir l’entière responsabilité de la SASU CTP, laquelle a réalisé les travaux de fourniture et pose de l’assainissement selon facture en date du 24 septembre 2020.
Sur la responsabilité de la SASU CTP au titre des désordres affectant la terrasse en pierre bleue
L’expert judiciaire a relevé plusieurs désordres au niveau du pavage en dalles de pierres bleues mis en oeuvre sur la terrasse :
certains carreaux sonnent creux en raison d’un mauvais collage ;
les joints sont en mauvais état ;
plusieurs pavés en pierre bleue sont posés à l’envers, partie striée au dessus ;
la frise périphérique ne tient pas ;
absence de joint de dilatation, alors qu’il est obligatoire pour un linéaire supérieur à 8ml ;
les bordures sont mal posées et détériorées ;
absence de pente minimum (1,5 %) vers le gazon pour l’évacuation des eaux.
Les non-conformités et malfaçons relevées sont imputables à la SASU CTP, laquelle était chargée du dallage de la terrasse.
Du fait de la mauvaise exécution des travaux, la terrasse a un aspect usagé et détérioré.
La responsabilité contractuelle de la SASU CTP est dès lors pleinement engagée à l’égard des époux [Z] au titre des désordres affectant la terrasse.
Sur la responsabilité de la SASU CTP au titre des désordres affectant l’enrobé bitumeux
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’enrobé bitumeux de la cour présente une pente insuffisante pour permettre l’évacuation d’eau vers l’exutoire.
Alors qu’une pente minimum de 1,5 % est requise, certaines zones de la cour sont à zéro et d’autres zones à proximité des garages se trouvent à contre pente. Un essai d’arrosage montre des stagnations d’eau.
Compte tenu du manquement aux règles de l’art de la SASU CTP dans l’exécution des travaux, les époux [Z] subissent des retenues d’eau sur le bitume ainsi que devant leurs garages.
La responsabilité contractuelle de l’entreprise est donc pleinement engagée vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage au titre des désordres affectant l’enrobé de la cour.
2) Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
*Sur la demande indemnitaire au titre des travaux de reprise des désordres
L’expert judiciaire a préconisé :
la réfection totale du réseau gravitaire des eaux vannes, avec pose de regards PVC étanches et mise en oeuvre d’une pente correcte vers le domaine public ;
la reprise de la terrasse en pierre bleue (dépose et repose des pierres bleues en respectant le sens des pavés, la pente de 1,5 % vers le gazon) et le remplacement des bordures ;
la mise en oeuvre d’un enrobé bitumeux comprenant :
— une pente suffisante d'1,5 % vers l’exutoire,
— un lieu unique d’évacuation,
— la fourniture et pose d’un aquadrain avec grille galvanisée et raccordement sur le réseau existant.
Sur la base du devis établi le 29 novembre 2022 par la société STPP, l’expert judiciaire a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 24.179,65 euros TTC.
Il convient donc de condamner la SASU CTP à payer aux époux [Z] la somme de 24.179,65 euros.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 21 janvier 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement.
*Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que depuis fin 2020, soit environ 5 ans, les époux [Z] sont contraints de nettoyer régulièrement les regards avec un jet d’eau du fait des retenues d’eaux vannes (accumulation de papiers et d’excréments). Cela caractérise un trouble de jouissance qui sera évalué à la somme de 2.000 euros.
De même, les requérants vont nécessairement subir un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, estimée à 1 mois, puisqu’ils ne pourront pas utiliser leurs extérieurs (enrobé bitumeux et terrasse). Il convient donc de leur allouer à ce titre la somme de 500 euros.
En définitive, le préjudice de jouissance subi par les époux [Z] s’élève à (2.000 + 500) = 2.500 euros.
La SASU CTP sera par conséquent condamnée à payer aux époux [Z] la somme globale de 2.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
3)Sur la demande d’échelonnement du paiement des sommes dues
Selon l’alinéa 1er de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SASU CTP sollicite l’échelonnement du paiement de sommes dues sur une durée de deux années mais n’apporte aucun élément relatif à sa situation financière actuelle.
En outre, il convient de relever que les époux [Z] subissent les désordres affectant l’assainissement, la terrasse et l’enrobé bitumeux depuis près de 5 ans et que l’expert judiciaire a souligné le caractère prioritaire des travaux d’évacuation des eaux vannes.
La demande d’échelonnement de l’indemnisation sera par conséquent rejetée.
4)Sur les mesures de fin de jugement
*Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU CTP, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SASU CTP, partie perdante, sera condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 2.000 euros.
*Sur l’exécution provisoire du jugement
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la responsabilité contractuelle de droit commun de la SASU CONFIANCE TRAVAUX PUBLICS est pleinement engagée vis-à-vis de Monsieur [D] [Z] et Madame [G] [W] épouse [Z] au titre des désordres relatifs à l’assainissement, la terrasse et l’enrobé bitumeux ;
Condamne la SASU CONFIANCE TRAVAUX PUBLICS à payer à Monsieur [D] [Z] et Madame [G] [W] épouse [Z] la somme de 24.179,65 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 21 janvier 2023, jusqu’à la date du présent jugement.
Condamne la SASU CONFIANCE TRAVAUX PUBLICS à payer à Monsieur [D] [Z] et Madame [G] [W] épouse [Z] la somme de 2.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Déboute la SASU CONFIANCE TRAVAUX PUBLICS de sa demande d’échelonnement du paiement des sommes dues ;
Condamne la SASU CONFIANCE TRAVAUX PUBLICS à payer à Monsieur [D] [Z] et Madame [G] [W] épouse [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU CONFIANCE TRAVAUX PUBLICS aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE, LE JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Rapport de recherche ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Dépense ·
- Recours ·
- Attribution ·
- Psychanalyse ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Tierce personne
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Clôture ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Commune
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Faute médicale ·
- Mission ·
- Document ·
- État de santé, ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Consolidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Législation ·
- Consolidation ·
- Certificat ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Site
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Partie
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Père ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.