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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 4 déc. 2025, n° 25/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [J] [B] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Thierry DOUEB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01671 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B3S
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 décembre 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de , vestiaire : #C1272
DÉFENDERESSE
Madame [J] [B] [U], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffier, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 décembre 2025 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffier, lors des délibérés,
Décision du 04 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01671 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B3S
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 novembre 1997, [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [J] [B] [U] sur des locaux situés au [Adresse 2] (escalier D, 8ème étage, porte 2D) à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1867,02 euros, outre une provision pour charges locatives.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2968,09 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [J] [B] [U] le 11 octobre 2024.
Par assignation du 30 janvier 2025, PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [B] [U] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3563,34 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 17 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 février 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Appelée à l’audience du 03 juin 2025, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 26 septembre 2025, [Localité 4] HABITAT OPH indique que la dette locative a été soldée et qu’elle se désiste de ses demandes en résiliation et expulsion du logement d’habitation et condamnation au paiement des arriérés de redevances et a maintenu ses demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [J] [B] [U] expose qu’elle a été mise en difficulté à la suite d’une consommation excessive d’eau.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Il résulte des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il convient en l’espèce de constater que [Localité 4] HABITAT OPH se désiste de ses demandes en paiement, résiliation du titre d’occupation et expulsion suite à la régularisation de la situation de la défenderesse.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Cependant, les circonstances de l’espèce prouvent que l’instance a été profitable à la partie qui s’en est désistée puisque le paiement du défendeur est intervenu postérieurement à la date de l’introduction de l’instance et cet événement, extérieur au demandeur, a modifié les données du litige et imposé à la demanderesse un désistement.
Ainsi, la demanderesse n’a pas eu tort d’engager l’instance et elle ne doit pas supporter les frais du désistement de sorte qu’il y a lieu de condamner Mme [J] [B] [U] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de la présente décision.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 4] HABITAT OPH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance n’est pas susceptible de recours suspensif.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que [Localité 4] HABITAT OPH se désiste de ses demandes formées à l’encontre de Mme [J] [B] [U] aux fins de voir constater la résiliation du titre d’occupation, de voir ordonner son expulsion, et de le voir condamner à une indemnité d’occupation en plus du paiement de l’arriéré de redevances,
CONDAMNONS Mme [J] [B] [U] à verser à [Localité 4] HABITAT OPH une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [J] [B] [U] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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