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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 11 juil. 2025, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 11 Juillet 2025
N° RG 25/00431 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFFU
N° MINUTE : 25/00142
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [X] [N] [H] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 19], demeurant [Adresse 9]
de nationalité Française
représentée par Me Laurence CLAUSS, avocat plaidant
ET
Monsieur [P] [Y] [O] [W]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
de nationalité Française
représenté par Me Julia BOUVERESSE, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 1] 2019 à [Localité 21] 25
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 2
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN
GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 21 Mai 2025
devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 11 Juillet 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
ET SUSCEPTIBLE D’APPEL
Monsieur [P] [W] et madame [X] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 21] (25) après avoir opté pour le régime de la séparation de biens devant maître RENAUD-BERTOUX le 13 mai 2019.
Ils sont les parents de [V] né le [Date naissance 7] 2017 et [C] né le [Date naissance 6] 2020.
Par requête conjointe reçue par le greffe le 26 mars 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vesoul d’une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicité, au titre des mesures accessoires, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code civil, que la date des effets du divorce soit fixée au 1er septembre 2023, date de la cessation de leur cohabitation et, concernant les enfants, qu’il soit dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement, que leur résidence habituelle soit fixée au domicile maternel, qu’il soit prévu que le père pourra les recevoir chaque fin de semaine impaire les années impaires et paire les années paires du vendredi ou du samedi au dimanche 18 heures en sus des milieux de semaines paires les années impaires, milieux de semaines impaires les années paires, du mardi sortie des classes au mercredi soir et la moitié des vacances scolaires, première partie au père les années paires, deuxième partie les années impaires, avec fractionnement par quinzaines l’été, à charge pour le père d’effectuer les trajets.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [X] [N] [H] [F]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 18] (25)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [P] [Y] [O] [W]
né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 12] (25)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 20] (25)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er septembre 2023 date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que madame [X] [F] épouse [W] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, monsieur [P] [W] pourra recevoir ses enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes
— pendant l’école : chaque fin de semaine impaire les années impaires, paire les années paires, du vendredi ou samedi au dimanche 18 heures en sus du mardi sortie des classes au mercredi soir chaque semaine paire les années impaires et chaque semaine impaire les années paires ;
— pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaines l’été de sorte que les enfants seront chez leur père les première et troisième quinzaines les années paires, deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que par dérogation à ce calendrier les enfants seront chez leur père les années paires et leur mère les années impaires du 24 décembre pour le réveillon au 25 décembre à 10 heures à charge pour le parent bénéficiaire d’effectuer les trajets ;
DIT que par dérogation à ce calendrier les enfants seront au domicile de leur père le jour de la fête des pères et au domicile de leur mère le jour de la fête des mères ;
DIT que le jour férié ou “pont” qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont inscrits les enfants ;
DIT que lors des vacances scolaires le passage de bras interviendra le dimanche à 11 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable monsieur [W] sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la période considérée en cas de retard de plus de deux heures lors des fins de semaine et de la première journée lors des vacances scolaires ;
FIXE la pension alimentaire due par monsieur [W] à madame [F] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de leurs deux enfants à 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros (trois cents euros) par mois au total en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 14] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760),
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [17], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais d’école privée, frais de sorties et de voyages scolaires, frais de mutuelle et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parties à charge pour chacune de payer sa part directement aux créanciers et en tant que de besoin les y condamne ;
DIT que les dépenses relatives aux activités physiques et culturelles ainsi que l’équipement y afférent exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement et en tant que de besoin les y condamne ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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