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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 30 avr. 2025, n° 21/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Etablissement ONIAM caux, son représentant légal, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne |
Texte intégral
— N° RG 21/00124 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCDDX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 25 novembre 2024
Minute n° 25/00408
N° RG 21/00124 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCDDX
Le
CCC : dossier
FE :
Me HAG,
Me VERDON
Me RIVRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [G], [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
représenté par Maître Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Etablissement ONIAM caux, des affections iatrogènes et des infections
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne
[Adresse 10]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur du Docteur [O]
[Adresse 4]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Maître Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : Mme GRAFF, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 13 Février 2025
GREFFIER
Lors des débats Madame CAMARO, Greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, prorogé du 10 avril 2025, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2016, Madame [G] [V] a consulté Monsieur [F] [O], chirurgien-dentiste, qui a procédé à l’extraction de sa dent mandibulaire gauche n°37.
Le 1er avril 2016, Madame [G] [V], qui ressentait de vives douleurs, a de nouveau consulté Monsieur [F] [O] qui a constaté qu’elle présentait une tuméfaction au niveau de la dent extraite et lui a prescrit un traitement par antibiotiques et corticoïdes.
Le 3 avril 2016, les douleurs persistant, Madame [G] [V] s’est présentée aux services des urgences de l’hôpital de [Localité 9] qui a relevé la présence d’un œdème de la langue, de difficultés à déglutir, une collection cervicale abcédée, une dysphagie aux solides et aux liquides en présence d’une ouverture buccale diminuée.
Elle a alors été transférée à l’hôpital Lariboisière à [Localité 11] où il a été pratiqué en urgences une cervicotomie de drainage bilatéral avec sous-maxillectomie gauche, trachéotomie et pose de trois lames de drainage.
Madame [G] [V] a été placée en réanimation où elle a présenté une médiastinite avec épanchements pleuraux bilatéraux imposant la réalisation d’un drainage le 15 avril 2016.
Elle est restée en réanimation post-opératoire jusqu’au 25 avril 2016.
Une aggravation est survenue le 27 avril 2016 en présence d’une récidive infectieuse avec cellulite du plancher buccal qui a dû faire l’objet d’une nouvelle intervention avec drainage chirurgical.
Madame [G] [V] est sortie de l’hôpital le 28 mai 2016.
Le 14 septembre 2016, Madame [G] [V] a saisi aux fins d’indemnisation la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après la CCI) qui a désigné le docteur [K] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 9 mai 2017, a retenu une responsabilité de Monsieur [F] [O] à hauteur de 10% et a conclu que la consolidation n’était pas acquise.
Par un avis du 8 novembre 2017, la CCI a décidé que la responsabilité de Monsieur [F] [O] était engagée à hauteur de 50% et a transmis son avis à l’assureur de celui-ci, la société AXA FRANCE IARD, laquelle a refusé de proposer une indemnisation.
C’est dans ces conditions que Madame [G] [V] a engagé une procédure judiciaire.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a ordonné une expertise médicale, en désignant le docteur [B] pour y procéder, et accordé à Madame [G] [V] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 17 janvier 2020, a conclu à l’aléa thérapeutique et a fixé la consolidation au 26 novembre 2019.
Par acte d’huissier de justice du 5 janvier 2021, Madame [G] [V] a assigné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l’ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne (ci-après la CPAM 77) à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par un jugement rendu le 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
ordonné une mesure d’expertise en désignant pour y procéder le docteur [H],sursis à statuer sur les demandes relatives à la liquidation des préjudices de Madame [G] [V],rejeté les demandes de Madame [G] [V] de condamnation de l’ONIAM à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par actes de commissaire de justice du 7 novembre 2022, l’ONIAM a assigné en intervention forcée Monsieur [F] [O] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré les dispositions du jugement du 15 septembre 2022 communes et opposables à Monsieur [F] [O] et à la société AXA FRANCE IARD, la mission de l’expert leur étant étendue.
L’expert a déposé son rapport le 20 septembre 2023 et a conclu la responsabilité pleine et entière de Monsieur [F] [O].
Dans ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives n°2 après contre-expertise notifiées par RPVA le 22 mai 2024), Madame [G] [V] demande au tribunal de:
« A titre principal :
DIRE ET JUGER que la responsabilité du Docteur [O] se trouve engagée du fait des manquements qui lui sont reprochés tandis que ces comportements fautifs sont la cause directe et certaine du dommage subi par Madame [V] ;
CONDAMNER en conséquence, le Docteur [O], solidairement avec la SA AXA FRANCE IARD, à payer à Madame [V], en réparation de ses préjudices, la somme totale de 85.253,30 euros décomposée comme suit :
2.992,15 euros au titre des frais divers, dont : 332,15 euros au titre des frais de déplacement
1.220 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
1.440,00 euros au titre des frais exposés pour l’assistance d’un médecin conseil
9.387,25 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels 4.142,90 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, sauf à parfaire 8.000 euros au titre de l’incidence professionnelle5.713,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 27.000 euros au titre des souffrances endurées 3.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 7.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 12.500 euros au titre du préjudice esthétique 5.000 euros au titre du préjudice sexuel
CONDAMNER le Docteur [O] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [V] la somme de 7.500 euros par application des termes de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le Docteur [O] et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire du Docteur [B] réglés par Madame [V] pour une somme de 1.800 euros ;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER la demande de Madame [G] [V] tendant à l’indemnisation de ses préjudices par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale recevable et bien fondée ;
CONDAMNER en conséquence, l’ONIAM, à payer à Madame [V], en réparation de ses préjudices, la somme totale de 85.253,30 euros décomposée comme suit :
2.992,15 euros au titre des frais divers, dont : 332,15 euros au titre des frais de déplacement
1.220 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
1.440,00 euros au titre des frais exposés pour l’assistance d’un médecin conseil
9.387,25 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels 4.142,90 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, sauf à parfaire 8.000 euros au titre de l’incidence professionnelle5.713,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 27.000 euros au titre des souffrances endurées 3.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 7.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 12.500 euros au titre du préjudice esthétique 5.000 euros au titre du préjudice sexuel
CONDAMNER l’ONIAM à payer à Madame [V] la somme de 7.500 €uros par application des termes de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’ONIAM aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire du Docteur [B] réglés par Madame [V] pour une somme de 1.800 euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
DIRE ET JUGER que le Docteur [O] a commis des fautes ayant augmenté le risque de survenue du dommage et fait perdre une chance à Madame [V] d’y échapper engageant sa responsabilité à hauteur de 50 % ;
CONDAMNER en conséquence le Docteur [O], solidairement avec la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [V] une somme de 42.617,65 euros en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNER par suite l’ONIAM à verser à Madame [V] une somme de 42.617,65 euros en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNER le Docteur [O] et la SA AXA FRANCE IARD d’une part et l’ONIAM d’autre part, à payer à Madame [V] la somme de 7.500 euros par application des termes de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le Docteur [O] et la SA AXA FRANCE IARD d’une part et l’ONIAM d’autre part aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire du Docteur [B] réglés par Madame [V] pour une somme de 1.800 euros ;
Plus subsidiairement encore :
DIRE ET JUGER que le Docteur [O] a commis des fautes ayant augmenté le risque de survenue du dommage et fait perdre une chance à Madame [V] d’y échapper engageant sa responsabilité à hauteur de 10 % ;
CONDAMNER en conséquence le Docteur [O], solidairement avec la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [V] une somme de 8.523,53 euros en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNER par suite l’ONIAM à verser à Madame [V] une somme 76.711,77 euros en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNER le Docteur [O] et la SA AXA FRANCE IARD d’une part et l’ONIAM d’autre part, à payer à Madame [V] la somme de 7.500 euros par application des termes de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le Docteur [O] et la SA AXA FRANCE IARD d’une part et l’ONIAM d’autre part aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire du Docteur [B] réglés par Madame [V] pour une somme de 1.800 euros ;
En tout état de cause :
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir est, de droit, exécutoire par provision. »
A titre principal, sur le fondement de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, Madame [G] [V] soutient que le Monsieur [F] [O] a commis des manquements à différents stades de la prise en charge, lesquels ont été relevés par l’expert. Elle fait valoir que, selon le rapport d’expertise, la cellulite cervico-faciale compliquée d’une médiastinite et les dommages en résultant sont la conséquence directe et exclusive de ces manquements.
A titre subsidiaire, au visa de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique, Madame [G] [V] soutient, dans l’hypothèse où la responsabilité de Monsieur [F] [O] ne serait pas retenue, que le rapport d’expertise judiciaire du docteur [B] a retenu la réalisation d’un risque accidentel inhérent à l’acte chirurgicale du 30 mars 2016, en dehors de toute faute du praticien. La réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entrant pas dans le champ des obligations du médecin mais de la solidarité nationale, elle considère qu’elle est bien fondée à solliciter une indemnisation auprès de l’ONIAM. Elle fait valoir que les conséquences dommageables de l’accident sont anormales et les séquelles particulièrement graves. Elle précise qu’elle a subi un arrêt de son activité professionnelle excédant 6 mois consécutifs ainsi que l’exige l’article D.1142-1 du code de la santé publique.
A titre infiniment subsidiaire, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, Madame [G] [V] fait valoir que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale est possible lorsque la faute commise n’est à l’origine que d’une perte de chance d’échapper à l’accident médical et qu’elle est dès lors bien fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices à l’égard de l’ONIAM, déduction faite de celle due par Monsieur [F] [O].
S’agissant de la liquidation de son préjudice, Madame [G] [V] développe dans ses écritures ses moyens quant au bien-fondé et au quantum de ses demandes. Ils seront exposés pour chaque chef de demande dans la motivation.
Dans leurs dernières conclusions (conclusions en ouverture de rapport notifiées par RPVA le 11 mars 2024), Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD demandent au tribunal de :
« A titre principal,
JUGER que les manquements allégués du Docteur [O] ont fait perdre une chance à Madame [V] d’éviter les dommages tels qu’ils sont survenus ; perte de chance évaluée à hauteur de 10 % ;
JUGER que la part de responsabilité du Docteur [O] ne saurait excéder la part de 10 % ;
FIXER les préjudices allégués de Madame [V] comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 4.762,50 eurossouffrances endurées : 15.000 eurospréjudice esthétique temporaire : 2.000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 7.000 eurospréjudice esthétique permanent : 6.000 eurospréjudice sexuel : néantfrais de déplacement : 85,80 eurosassistance tierce personne temporaire : 915 eurosperte de gains professionnels actuels : 9 326,22 eurosperte de gains professionnels futurs : 2 159,78 eurosincidence professionnelle : néantSoit un total de 47 249,30 euros
DEDUIRE la provision de 5 000 euros d’ores et déjà allouée à Madame [V] ;
Par conséquent,
DEBOUTER Madame [G] [V] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD et le Docteur [F] [O] ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait retenir une perte de chance évaluée à 50 %,
JUGER que la part de responsabilité du Docteur [O] ne saurait excéder la part de 50 % ;
DEBOUTER Madame [G] [V] de toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD et le Docteur [F] [O] excédant la somme de 18.624,65 euros, tous dommages confondus ;
A titre plus subsidiaire, si le Tribunal devait considérer qu’il n’y a pas lieu à imputer une perte de chance,
DEBOUTER Madame [G] [V] de toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD et le Docteur [F] [O] excédant la somme de 42 249,30 euros, tous dommages confondus ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du Docteur [O] et de la société AXA FRANCE IARD ou, à défaut, les réduire à de plus justes proportions ;
CONDAMNER Madame [V] et l’ONIAM à verser au Docteur [O] et à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON. »
Sur le fondement de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD font valoir que la part de responsabilité de Monsieur [F] [O] retenue dans les conclusions du rapport d’expertise du docteur [H] est largement surévaluée. Ils rappellent que l’extraction de la dent pratiquée par Monsieur [F] [O] a été réalisée sur un terrain déjà infectieux et qu’il n’est pas possible d’affirmer que même avec un traitement adapté, la complication ne serait pas survenue. Ils font valoir que la prescription de corticoïdes, contre-indiquée, n’a été que de courte durée et que le docteur [K], expert désigné dans le cadre de la procédure CCI, a conclu en ce sens et a retenu une responsabilité évaluée à 10%, et que le docteur [B], expert judiciaire, a conclu à un aléa thérapeutique.
S’agissant de la liquidation du préjudice de Madame [G] [V], Monsieur [F] [O] et la société AXA FRANCE IARD contestent le bien-fondé des demandes. Leurs moyens seront exposés pour chaque chef de demande dans la motivation.
Dans ses dernières conclusions (conclusions en ouverture de rapport n°3 notifiées par RPVA le 2 juillet 2024), l’ONIAM demande au tribunal de :
« Juger que les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
En conséquence,
Ordonner la mise hors de cause l’ONIAM ;
En tout état de cause
Rejeter toute autre demande formulée à l’encontre de l’ONIAM ;
Débouter Madame [V] de sa demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles formulée à l’encontre de l’ONIAM ;
Débouter le docteur [O] et la société Axa France IARD de leur demande au titre des frais irrépétibles en ce qu’elle est formulée à l’encontre de l’ONIAM ;
Condamner le docteur [O] et la société Axa France IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Condamner le docteur [O] et la société Axa France IARD à verser à l’ONIAM la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. »
Sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, l’ONIAM conclut au rejet des demandes de Madame [G] [V]. Il fait valoir que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies puisque Monsieur [F] [O] a commis une faute excluant une prise en charge par l’ONIAM et que la jurisprudence invoquée par Madame [G] [V] n’est pas applicable à l’espèce en l’absence d’accident médical non fautif.
La CPAM 77 n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 13 février 2025 pour y être plaidée et mise en délibéré au 10 avril 2025, prorogé au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire », « dire et juger » et « juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les responsabilités
A titre principal, Madame [G] [V] considère que la responsabilité de Monsieur [F] [O] est pleinement engagée en raison des manquements commis dans sa prise en charge tandis que celui-ci fait valoir que sa responsabilité s’analyse en une perte de chance d’éviter les dommages survenus et que sa responsabilité ne saurait dès lors excéder 10%. L’ONIAM soutient pour sa part que la responsabilité de Monsieur [F] [O] est exclusive d’une prise en charge au titre de la solidarité nationale.
Les parties se fondent sur les trois rapports rendus dans le cadre de ce dossier :
le rapport du docteur [K] en date du 9 mai 2017, établi dans le cadre de la procédure devant la CCI, lequel a retenu une responsabilité de Monsieur [F] [O] à hauteur de 10%,le rapport du docteur [B] en date du le 17 janvier 2020, établi dans le cadre de la procédure judiciaire, lequel a conclu à l’aléa thérapeutique,le rapport du docteur [H] en date du 20 septembre 2023, établi dans le cadre de la procédure judiciaire, lequel a conclu à une responsabilité totale de Monsieur [F] [O].
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Par application de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue à raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de la santé dont les chirurgiens-dentistes ne sont responsables des conséquences d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu’en cas de faute.
L’article R 4127-233 du même code ajoute que le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin.
L’article 1142-1 II du même code dispose que lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de soin et ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé.
En l’espèce, les parties divergent sur les causes de la cellulite cervico faciale compliquée d’une médiastinite subie par Madame [G] [V] et donc sur la qualification à donner à cet accident médical, selon le caractère fautif ou non fautif susceptible de lui être reconnu, qui détermine sa prise en charge.
Il résulte des dispositions précitées que, pour engager la responsabilité de Monsieur [F] [O], Madame [G] [V] doit rapporter la preuve d’une part, de ce que celui-ci a commis une faute dans ses obligations de lui fournir des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science et, d’autre part, de ce que cette faute a été à l’origine du dommage dont elle demande la réparation.
Sur les fautes reprochées à Monsieur [F] [O]
Madame [G] [V] invoque un certain nombre de fautes à l’encontre de Monsieur [F] [O] dont elle affirme qu’elles ont participé à son dommage.
Sur l’absence de radiographie préalable à l’avulsion
Il n’est pas contesté que Monsieur [F] [O] a procédé à l’extraction dentaire sans réaliser de radiographie préalable en raison de l’existence d’une précédente radiographie « datant de 2010 » montrant « un traitement endodontique complet et homogène » (page 5 rapport du docteur [K]) et parce que, selon le praticien, « l’examen clinique de cette dent, qu’il connaît bien, n’avait rien révélé justifiant un examen radiologique préalable » (page 8 du rapport du docteur [B]).
Or le docteur [K] rappelle que le praticien s’oblige à respecter une obligation de moyens comprenant notamment « une analyse clinique préalable, complétée par des examens complémentaires d’imagerie » (page 17 du rapport) et le docteur [H] précise que « l’absence de radio pré opératoire n’est pas conforme à l’établissement d’un diagnostic initial » (page 12 du rapport) qui est une obligation médico-légale (page 39 du rapport).
Sur l’absence initiale de prescription d’antibiotiques sur un terrain chronique et infectieux
Il n’est pas contesté que Monsieur [F] [O] n’a pas prescrit d’antibiotiques le jour de l’extraction dentaire au motif que, selon le praticien, « la patiente ne présentait aucune infection nécessitant aucune prescription d’antibiotiques » (page 5 du rapport du docteur [K]).
Toutefois, les experts divergent sur l’existence, au moment de l’acte chirurgical, d’un terrain infectieux préexistant qui aurait justifié la prescription concomitante d’antibiotiques.
Le rapport du docteur [B] conclut à l’absence d’infection lors de l’avulsion : « Aucun des éléments constitutifs d’une infection n’étaient réunis. Ni douleur, ni supputation, ni ganglion, ni température, ni trismus (contracture des mâchoires), ni œdème persistant ou progressif ». Il précise, à l’appui de son analyse, que Madame [G] [V] « a pu attendre un mois [le rendez-vous initial ayant été reporté d’un mois] et a continué à mastiquer sur la dent, hormis la mobilité agaçante de cette dent » (page 7 du rapport).
Le docteur [K] indique quant à lui que la dent « était décrite comme étant douloureuse, mobile, ce qui ne peut que correspondre à un état infectieux » (page 17 du rapport) et le docteur [H] précise que « cette dent présentait une infection, comme l’attestent les douleurs récidivantes que présentaient la patiente, ainsi que la mobilité de cette dent » (page 40 du rapport).
Si l’existence de douleurs n’est pas pleinement établie, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’il s’agissait d’une dent dévitalisée et couronnée, vraisemblablement insensible, il est toutefois constant qu’au moment de l’intervention, elle présentait une mobilité manifeste depuis un mois (page 16 du rapport du docteur [K], page 5 du rapport du docteur [B] et page 5 du rapport du docteur [H]) qui aurait dû conduire à une évaluation plus approfondie et à mettre en œuvre les mesures préventives appropriées.
En effet, la présence d’un état infectieux préexistant sur cette dent ne pouvait être exclue en l’absence d’examens complémentaires.
A ce titre, le docteur [H] considère que, dans ce contexte, « la prise d’un cliché pré opératoire aurait permis de détecter un potentiel infectieux et la nécessité de prescription d’antibiotiques adaptés avant l’extraction » (page 13 du rapport) et que « la mobilité dentaire confirme donc qu’il existait une infection en regard de l’alvéole de la 37 » (page 40 du rapport).
De même, le docteur [K] considère que « le docteur [O] n’a pas évalué à sa juste mesure l’état infectieux initial de sa patiente » et que « le geste d’avulsion aurait dû être accompagné d’une prise d’antibiotiques dès le début » (page 17 du rapport).
Sur la prescription ultérieure d’un antibiotique inadapté et de corticoïdes sur un terrain infecté
Il n’est pas contesté que 48 heures après, Monsieur [F] [O] a prescrit à Madame [G] [V], présentant alors des tuméfactions et un œdème, des antibiotiques, PYOSTACINE 500, et des anti-inflammatoires, SOLUPRED.
Si le docteur [B] affirme que les relations entre les corticoïdes de courte durée et le risque infectieux ne sont pas établies en chirurgie buccale (page 7 du rapport), force est de constater que cette position n’est pas partagée par les autres experts.
Ainsi, le docteur [K] considère que Monsieur [F] [O] « n’a prescrit qu’une antibiothérapie à doses insuffisantes mais surtout a prescrit un corticoïde à visée antalgique qui n’avait pas sa place dans une telle situation. Le corticoïde étant immunosuppresseur, il est connu pour favoriser la diffusion infectieuse aux loges adjacentes » (page 18 du rapport).
De même, le docteur [H] affirme que « ce traitement par corticoïdes était inadapté, formellement contre-indiqué et dangereux compte tenu de l’infection en cours, malgré la prescription concomitante d’un traitement antibiotique peu adapté » (page 40 du rapport). A ce titre, il considère que « la poursuite du traitement antibiotique avec prescription de corticoïdes a eu pour effet d’aggraver l’infection et sa diffusion. Une prescription de PYOSTACINE associée à du FLAGYL sans corticoïdes aurait permis d’éviter l’aggravation » (page 12 du rapport).
***
Il se déduit de ce qui précède que Monsieur [F] [O] a commis une succession de fautes dans ses obligations de fournir à Madame [G] [V] des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, à savoir :
lors du diagnostic initial : l’absence de prise de clichés radiographiques permettant une analyse clinique complète et la détection d’une éventuelle infection et l’absence de prescription d’antibiotiques afin d’éviter tout risque infectieux ; lors du diagnostic effectif de l’infection à J+2, la prescription d’un antibiotique inadapté et d’un corticoïde formellement contre-indiqué.
Sur le lien de causalité entre les fautes et le dommage
Il est constant que Madame [G] [V] a présenté une cellulite cervico faciale compliquée d’une médiastinite.
Monsieur [F] [O] soutient que sa responsabilité ne peut être retenue qu’à hauteur de 10% en ce que ses fautes ne sont pas la cause exclusive du dommage subi par Madame [G] [V] qui résulte, selon lui, principalement de l’existence d’une infection préexistante et en ce que la prescription, certes inadaptée de corticoïdes, connue pour favoriser l’extension infectieuse, n’a été que de courte durée.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit, Monsieur [F] [O] n’a pas réalisé un diagnostic initial complet susceptible de mettre en évidence l’existence d’une éventuelle infection alors que la mobilité de la dent 37 et la décision d’extraction auraient dû l’inciter à approfondir son diagnostic ; qu’il n’a pas prescrit d’antibiotiques afin d’enrayer tout risque infectieux et qu’alors que l’infection était diagnostiquée, il a prescrit un traitement antibiotique inadapté conjugué à l’administration de corticoïdes pourtant contre-indiqués.
Or il a été démontré que si Monsieur [F] [O] avait pris, dès le diagnostic initial de Madame [G] [V], les mesures de prévention idoines, et notamment l’administration d’un traitement antibiotique adapté, l’infection aurait été traitée et enrayée.
C’est donc bien la succession de fautes de Monsieur [F] [O] dans l’identification et la prise en charge de cette infection qui est à l’origine du dommage de Madame [G] [V] et non l’infection elle-même.
De plus, il sera relevé que le docteur [H] indique que « le bilan biologique qui a retrouvé 15.800 leucocytes avec 90% de polynucléaires neutrophiles et un important syndrome inflammatoire avec une CRP à 82 permet d’affirmer que cette cellulite est bien d’origine dentaire, en rapport avec l’extraction de la 37, et ce d’autant que le germe qui a été retrouvé est un germe commensal et saprophyte de la cavité buccale » (page 41 du rapport, souligné par le tribunal).
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la cellulite cervico faciale compliquée d’une médiastinite subie par Madame [G] [V] est la conséquence directe et exclusive des fautes de Monsieur [F] [O].
***
Il convient dès lors de dire que la responsabilité de Monsieur [F] [O] est pleine et entière, et que ce dernier devra indemniser l’entier préjudice de Madame [G] [V].
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire, infiniment subsidiaire et plus subsidiaire encore par Madame [G] [V] ni sur les demandes formées à titre subsidiaire par Monsieur [F] [O].
Les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale n’étant pas réunies, il y a également lieu de rejeter les demandes formulées à l’encontre de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections iatrogènes et des infractions nosocomiales.
II – Sur l’indemnisation
Compte tenu de la responsabilité pleine et entière retenue de Monsieur [F] [O], la demande, formée à titre plus subsidiaire, par celui-ci et la société AXA France IARD, tendant à limiter le montant de l’indemnisation due à Madame [G] [V] à la somme de 42.249,30 euros, tous dommages confondus, sera rejetée.
SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Sur les frais de déplacement
Madame [G] [V] sollicite la somme de 332,15 euros ventilée comme suit :
207,55 euros pour un déplacement en taxi le 31 mai 2016,38,80 euros pour un déplacement en taxi le 28 mai 2017,16,60 euros pour un déplacement en transports en commun (Mobilis) le 17 juin 2016,17,30 euros pour un déplacement en transports en commun (Mobilis) le 14 octobre 2016,17,30 euros pour un déplacement en transports en commun (Mobilis) le 6 janvier 2017,17,30 euros pour un déplacement en transports en commun (Mobilis) le 14 avril 2017,17,30 euros pour un déplacement en transports en commun (Mobilis) le 7 juillet 2017.La société AXA France IARD et Monsieur [F] [O] acceptent d’allouer la somme de 85,80 euros correspondant aux déplacements en transports en commun. Ils s’opposent aux autres frais invoqués en raison de l’illisibilité des pièces produites ainsi que de l’absence de précisions quant à une éventuelle prise en charge des sommes engagées.
En l’espèce, Madame [G] [V] produit :
pour la somme de 207,55 euros,* une prescription de transport médical du 31 mai 2016 pour un « transport assis professionnel (VSI, taxi conventionné) » pour une consultation médicale à Lariboisière et supportant la mention « ALD non exonérante »,
* une copie d’un reçu en date du 31 mai 2016 pour un transport à Lariboisière d’un montant de 207,55 euros et un talon de chèque du même montant,
pour la somme de 38,80 euros, * une copie de son bulletin d’hospitalisation du 28 mai 2017,
* une copie d’un reçu en date du 28 mai 2017 mentionnant le « paiement à bord » de la somme de 38,80 euros au titre du « ticket modérateur ».
Il sera relevé, qu’au vu des pièces produites, la réalité des transports de Madame [G] [V] et leur lien avec les faits, sont justifiés.
Toutefois, elle n’apporte aucun élément attestant de l’absence de remboursement des sommes dont elle sollicite le remboursement.
En conséquence, Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD seront solidairement condamnés à verser à Madame [G] [V] la somme de 85,80 euros au titre des frais de transport.
Sur l’assistance tierce personne temporaire
Madame [G] [V] sollicite la somme de 1.220 euros sur une base horaire de 20 euros. A l’appui de sa demande, elle produit une attestation de Madame [N] [W], sa sœur, qui affirme l’avoir prise en charge, quotidiennement, à sa sortie d’hôpital le 28 mai 2016 jusqu’à la fin du mois de juin 2016.
La société AXA France IARD et Monsieur [F] [O] acceptent de verser la somme de 915 euros sur une base horaire de 15 euros.
En l’espèce, le docteur [B] retient qu’une assistance a été nécessaire pendant les mois de juin et de juillet 2016 à raison d’une heure par jour.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu une période du 28 mai 2016, date de sortie d’hospitalisation, au 31 juillet 2016, soit 65 jours.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros.
Le montant d’indemnisation de la tierce personne temporaire sera évalué à la somme de 1.170 euros (65 x 1 heure x 18 euros).
En conséquence, Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD seront solidairement condamnés à verser à Madame [G] [V] la somme de 1.170 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
Sur les frais d’assistance à expertise
Madame [G] [V] sollicite la somme de 1.440 euros au motif qu’elle a été assistée au cours des opérations d’expertise du docteur [B] par le docteur [J].
Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD s’y opposent au motif qu’aucun justificatif ne serait produit.
En l’espèce, Madame [G] [V] produit une note d’honoraires du docteur [J] en date du 5 novembre 2019 détaillée comme suit :
rapport d’expertise médico-légale : 600 euros,expertise judiciaire du 26 novembre 2019 : 840 euros.
Il ressort du rapport du docteur [B] que la réunion d’expertise s’est tenue le 26 novembre 2019 en la présence du docteur [J] intervenant dans l’intérêt de Madame [G] [V] (page 4 du rapport).
Il en résulte que la somme de 840 euros correspondant à l’assistance du docteur [J] aux opérations d’expertise de Madame [G] [V] est justifiée.
Toutefois, le rapport d’expertise médico-légale justifiant les honoraires de 600 euros n’est pas annexé au rapport du docteur [B], ni même produit.
En conséquence, Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD seront solidairement condamnés à verser à Madame [G] [V] la somme de 840 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Madame [G] [V] sollicite la somme de 9.387,25 euros au titre de la perte de gains professionnels sur la période de 2016 au 26 novembre 2019, date de consolidation.
Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD évaluent ce poste de préjudice à la somme de 9.326,22 euros sur cette même période.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [G] [V] :
a été placée en arrêt de travail du 3 avril 2016 au 28 mai 2017,a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique du 29 mai 2017 au 20 novembre 2017,a été placée en arrêt de travail du 21 novembre 2017 au 23 février 2018,a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique du 24 février 2018 au 31 janvier 2019.
Sur la base des pièces produites, il y a lieu de calculer le montant du salaire de référence à partir des années 2014 et 2015, période précédant les faits survenus le 30 mars 2016.
Suivant avis d’imposition, Madame [G] [V] a perçu :
en 2014, des revenus à hauteur de 16.285 euros (avis d’impôt 2015 sur les revenus 2014),en 2015, des revenus à hauteur de 16.275 euros (avis d’impôt 2016 sur les revenus 2015).
Les parties s’accordent sur le revenu annuel net moyen de Madame [G] [V] qui peut être évalué à 16.280 euros avant les faits (16.285 + 16.275 / 2).
Sur la période de 2016 au 26 novembre 2019, date de consolidation, Madame [G] [V] a perçu, indemnités journalières incluses, les sommes suivantes :
en 2016, des revenus à hauteur de 12.718 euros (avis d’impôt 2017 sur les revenus 2016),en 2017, des revenus à hauteur de 12.192 euros (avis d’impôt 2018 sur les revenus 2017),en 2018, des revenus à hauteur de 17.385 euros (avis d’impôt 2019 sur les revenus 2018),en 2019, des revenus à hauteur de 9.442 euros de salaire et 4.984 euros de pension d’invalidité, soit un total de 14.426 euros (avis d’impôt 2020 sur les revenus 2019), soit pour la période du 1er janvier au 26 novembre 2019 (330 jours), la somme de 13.042,68 euros (14.426 x 330 / 365).
Les parties s’accordent pour retenir que la perte de gains professionnels de Madame [G] [V]peut être évalué comme suit :
en 2016, une perte à hauteur de 3.562 euros (12.718 – 16.280),en 2017, une perte à hauteur de 4.088 euros (12.192 – 16.280),en 2018, aucune perte de gains.
Sur l’année 2019, il y a lieu de retenir une perte de gain de 1.676,22 euros (13.042,68 – 16.280 x 330 / 365).
Il en résulte que, pour la période de 2016 au 26 novembre 2019, Madame [G] [V] a subi une perte de gains de 9.326,22 euros (3.562 + 4.088 + 1.676,22).
En conséquence, Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD seront solidairement condamnés à verser à Madame [G] [V] la somme de 9.326,26 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
Sur la perte de gains professionnels futurs
Madame [G] [V] sollicite la somme de 4.142,90 euros correspondant à sa perte de revenus depuis sa consolidation jusqu’à sa mise à la retraite fin novembre 2021.
Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD évaluent ce poste de préjudice à la somme de 2.159,78 euros. Ils soutiennent que Madame [G] [V] ne justifie pas de ses revenus en 2021.
En l’espèce, il est constant que Madame [G] [V] est en invalidité de classe 1 depuis le 1er février 2019, en lien avec les faits, ainsi que le précise le docteur [B] (page 13 du rapport). Le titre de pension d’invalidité précise que son état réduit « des 2/3 au moins » sa capacité de travail ou de gain.
La date de consolidation a été fixée au 26 novembre 2019 et le bulletin de salaire de novembre 2021 produit mentionne une date de sortie au 30 novembre 2021. Il sera donc retenu la période du 27 novembre 2019, post consolidation, au 30 novembre 2021, date de départ en retraite.
Il a été retenu dans le calcul de la perte de gains actuels un montant annuel moyen de 16.280 euros, lequel constitue donc une base de calcul, dès lors qu’il n’est produit ni même invoqué par la requérante aucun élément pouvant faire présumer qu’elle pouvait espérer accéder à une profession ou des fonctions lui procurant des revenus supérieurs à ceux perçus avant les faits.
Sur la période du 26 novembre 2019 au 30 novembre 2021, Madame [G] [V] a perçu, indemnités journalières incluses, les sommes suivantes :
en 2019, des revenus à hauteur de 9.442 euros de salaire et 4.984 euros de pension d’invalidité, soit un total de 14.426 euros (avis d’impôt 2020 sur les revenus 2019), soit pour la période du 27 novembre au 31 décembre 2019 (35 jours), la somme de 1.383,31 euros (14.426 x 35 / 365),
en 2020, des revenus à hauteur de 8.507 euros de salaire et 5.791 euros de pension d’invalidité, soit un total de 14.298 euros (avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020), en 2021, des revenus à hauteur de 10.494,92 euros (cumul annuel net suivant bulletin de paie de novembre 2021) auxquels il convient d’ajouter la somme de 5.843,14 euros de pension d’invalidité (suivant attestation de paiement mensuel sur la base de 503,17 euros à compter de septembre 2020, contre 498,68 euros auparavant – 5.791 / 498,68 x 503,17), soit un total de 16.338,06 euros, soit sur la période du 1er janvier au 30 novembre 2021 (334 jours), la somme de 14.950,44 euros (16.338,06 x 334 / 365),
La perte de gains professionnels de Madame [G] [V]peut être évalué comme suit :
du 27 novembre au 31 décembre 2019 (35 jours), une perte à hauteur de 177,78 euros (1.383,31 – 16.280 x 35 / 365),en 2020, une perte à hauteur de 1.982 euros (14.298 – 16.280),du 1er janvier au 30 novembre 2021 (334 jours), une perte à hauteur de 53,12 euros (14.950,44 – 16.280 x 334 / 365)
Il en résulte que, pour la période 27 novembre 2019 au 30 novembre 2021, Madame [G] [V] a subi une perte de gains de 2.212,90 euros (177,78 + 1.982 + 53,12 ).
En conséquence, Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD seront solidairement condamnés à verser à Madame [G] [V] la somme de 2.212,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, du 27 novembre 2019 au 30 novembre 2021.
Sur l’incidence professionnelle
Madame [G] [V] sollicite la somme de 8.000 euros. Elle fait valoir qu’elle occupait un poste manuel et qu’elle s’est trouvée limitée dans ses fonctions en raison de la pénibilité au port de charges et de son hypersensibilité au froid rendant les passages en chambre froide pénibles.
Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD concluent au rejet de la demande au motif qu’il n’y a pas d’incidence professionnelle compte tenu de son âge, 59 ans au moment de la consolidation, et dès lors les fonctions en chambre froide lui ont été retirées.
En l’espèce, les attestations de suivi individuel établies par la médecine du travail les 30 mai 2017, 28 juin 2017 et du 2 mars 2018 démontrent que Madame [G] [V] s’est vue autorisée à reprendre son poste de travail sous réserve des recommandations médicales suivantes : « pas de travail des membres supérieurs au-dessus de la ligne des épaules, pas de flexion / extension du rachis cervical, éviter les ports de charge, pas de travail au froid » et le docteur [B] retient dans son rapport que « le travail en chambre froide est très douloureux pour la gorge. Idem en hiver. La gorge et la face antérieure du cou sont hyper réactives au froid. Le port de charges lourdes est désormais interdit par le médecin dans le cadre de la reprise du travail » (page 9).
Ainsi qu’il a été dit, Madame [G] [V] s’est vue reconnaître le statut d’invalidité de classe 1 à compter du 1er février 2019.
Or le contrat de travail de Madame [G] [V] auquel est annexée la fiche indicative de fonctions prévoit expressément qu’en qualité d’employée commerciale, elle « prépare et propose des commandes », « effectue l’acheminement des produits entre la réserve et les rayons », « assure le remplissage des rayons », « est chargé de la propreté des rayons », « est chargé de la propreté des chambres froides et/ ou réserves », « participe à la réalisation des inventaires ».
Ces éléments attestent de l’existence d’une incidence professionnelle tenant à l’augmentation de la pénibilité dans l’emploi occupé du fait des séquelles physiques conservées qui ont gêné Madame [G] [V] dans l’accomplissement des tâches d’employée commerciale initialement confiées jusqu’à devoir l’en dispenser.
Aussi, compte tenu des fonctions manuelles exercées par Madame [G] [V], de la nature et de l’ampleur de l’incidence ci-dessus décrite et de la durée de cette incidence professionnelle, celle-ci étant âgée de 59 ans au jour de la consolidation, ce poste de préjudice est évalué à la somme de 2.000 euros.
En conséquence, Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD seront solidairement condamnés à verser à Madame [G] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
SUR LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Madame [G] [V] sollicite la somme de 5.713 euros la base d’un forfait journalier de 30 euros.
Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD proposent de liquider ce poste de préjudice à la somme de 4.762,50 euros sur la base d’un forfait journalier de 25 euros.
Au regard des conclusions de l’expert, il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel temporaire :
total du 3 avril 2016 au 28 mai 2016, soit 56 jours,de classe 3 (50%) du 29 mai 2016 au 29 juillet 2016, soit 62 jours,de classe 2 (25%) du 30 juillet 2016 au 9 mai 2017, soit 284 jours,de classe 1 (10%) du 10 mai 2017 au 31 mars 2018, soit 326 jours.
Au cas présent, compte tenu des développements précédents, ce poste de préjudice sera fixé 28 euros comme suit :
(56 x 28) + (62 x 28 x 50%) + (284 x 28 x 25%) + (326 x 28 x 10%) = 1.568 + 868 + 1.988 + 912,80 = 5.336,80 euros.
En conséquence, Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD seront solidairement condamnés à verser à Madame [G] [V] la somme de 5.336,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Madame [G] [V] sollicite la somme de 27.000 euros tandis que Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD suggèrent d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 15.000 euros.
Le docteur [B] évalue les souffrances endurées à 4,5/7, en cohérence avec le docteur [K] qui avait retenu une évaluation identique.
En l’espèce, compte tenu de la durée de son hospitalisation de sept semaines (du 3 avril au 28 mai 2016) ponctuée de deux interventions chirurgicales dont l’une avec trachéotomie et d’un séjour de trois semaines en réanimation (du 4 au 25 avril 2016), des soins infirmiers, d’orthophonie et de kinésithérapie dispensés pendant plusieurs mois, de la persistance de douleurs de phonation, cervicales et de problèmes de déglutition, il sera alloué à Madame [G] [V] la somme de 20.000 euros.
En conséquence, Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD seront solidairement condamnés à verser à Madame [G] [V] la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Madame [G] [V] sollicite la somme de 3.500 euros tandis que Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD suggèrent d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2.000 euros.
Le docteur [B] évalue le préjudice esthétique, sans distinguer qu’il soit temporaire ou permanent, à 3,5/7.
Le docteur [K], qui a examiné Madame [G] [V] le 9 mai 2017, avant consolidation fixée au 26 novembre 2019, avait évalué le préjudice esthétique temporaire à 3,5/7 et relevé les éléments suivants : « La cicatrice de drainage par cervicotomie est longue de 15 cm, cruentée, invaginée, dépressible, très indurée encore, de couleur rosée, traversée de nombreux refends cicatriciels indurés. Cette cicatrice est encore en pleine phase d’évolution et nécessité, pour s’assouplir d’être massée quotidiennement. Une protection solaire est nécessaire. Du côté gauche, la cicatrice est encore plus invaginée, en relation avec le drainage de la loge buccale du 27 avril 2016. Cette cicatrice est surmontée d’une zone de tuméfaction sous mentale, par déficit de drainage lymphatique. Cette cicatrice est susceptible de reprise chirurgicale ». Il ajoute la présence d’une « cicatrice de trachéotomie, blanche, non rétractile, relativement discrète ».
En l’espèce, compte tenu de l’étendue des cicatrices de drainage, de part et d’autre du cou sur une zone particulièrement visible, des difficultés de résorption sus-évoquées et de la durée du préjudice au regard de la date de consolidation, il convient d’allouer à la requérante la somme de 3.500 euros.
En conséquence, Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD seront solidairement condamnés à verser à Madame [G] [V] la somme de 3.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Madame [G] [V] sollicite la somme de 7.000 euros et Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD expriment leur accord à cette évaluation
Le docteur [B] évalue ce poste de préjudice à 5%.
Au jour de la consolidation, Madame [G] [V] était âgée de 59 ans.
Compte tenu de la valeur du point d’incapacité permanent de 1.400 et du taux d’incapacité de 5 %, ce poste de préjudice peut effectivement être évalué à la somme de 7.000 euros.
Compte tenu de l’accord des parties, Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD seront solidairement condamnés à verser à Madame [G] [V] la somme de 7.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent
Madame [G] [V] sollicite la somme de 12.500 euros tandis que Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD suggèrent d’indemniser ce poste à hauteur de 6.000 euros.
Le docteur [B] évalue le préjudice esthétique, sans distinguer qu’il soit temporaire ou permanent, à 3,5/7. Toutefois, il sera relevé, qu’ayant examiné Madame [G] [V] au jour de la consolidation, il décrit la présence d’une cicatrice « très visible » de 15 cm de long visible à hauteur du larynx, sur la face antérieure du cou, « invaginée et indurée » (page 9), « inesthétique » (page 12) et évoque même la possibilité d’une « reprise de la cicatrice à visée esthétique » (page 13).
Eu égard à la localisation, à la visibilité constante et au caractère objectivement disgracieux de la cicatrice, le préjudice sera évalué à la somme de 10.000 euros.
En conséquence, Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD seront solidairement condamnés à verser à Madame [G] [V] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice sexuel
Madame [G] [V] sollicite la somme de 5.000 euros tandis que Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD concluent au rejet de cette demande, ce poste de préjudice n’ayant, selon eux, pas été retenu par l’expert.
L’expert considère que ce poste de préjudice est « sans objet » (page 14). Toutefois, en réponse au dire de Maître HAG, conseil de la requérante, évoquant l’existence d’un préjudice sexuel, il indique que cette demande lui semble justifiée (page 16).
En l’espèce, il sera retenu un préjudice sexuel en lien avec le préjudice esthétique susceptible d’altérer l’image que Madame [G] [V] a d’elle-même et d’entraîner un retentissement sur sa vie sentimentale, qui sera évalué à la somme de 2.000 euros.
En conséquence, Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD seront solidairement condamnés à verser à Madame [G] [V] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice sexuel.
III – Sur les dispositions de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du docteur [B], conformément aux dispositions de l’article 695 4° du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD seront condamnés in solidum à verser à Madame [G] [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD seront déboutés de leur demande de condamnation de Madame [G] [V] et de l’ONIAM à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formulées à l’encontre de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections iatrogènes et des infractions nosocomiales ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [O] et de la société AXA France IARD tendant à limiter le montant de l’indemnisation due à Madame [G] [V] à la somme de 42.249,30 euros, tous dommages confondus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD à verser à Madame [G] [V] les sommes de :
85,80 euros au titre des frais de transport, 1.170 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,840 euros au titre des frais d’assistance à expertise,9.326,26 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,2.212,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 2.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,5.336,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,20.000 euros au titre des souffrances endurées,3.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,7.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,10.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,2.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
RAPPELLE que toute indemnité provisionnelle perçue vient en déduction des sommes allouées ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du docteur [B] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [O] et la société AXA France IARD à verser à Madame [G] [V] la somme de 2.500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [O] et de la société AXA France IARD de condamnation de Madame [G] [V] et de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections iatrogènes et des infractions nosocomiales à leur verser la somme de 2.500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections iatrogènes et des infractions nosocomiales de condamnation de Monsieur [F] [O] et de la société AXA France IARD à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le Greffier Le Président
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